Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2021, n° 21BX01047
TA La Réunion 2 mars 2021
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CAA Bordeaux
Réformation 21 décembre 2021
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TA La Réunion
Rejet 7 novembre 2022
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CAA Bordeaux
Annulation 25 mars 2025
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TA La Réunion
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a constaté que la minute de l'ordonnance était signée, écartant ainsi le moyen d'irrégularité.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de première instance

    La cour a jugé que la demande de provision se rattachait à une demande indemnitaire antérieure, rendant la demande recevable.

  • Accepté
    Montant de la créance contestable

    La cour a estimé que la créance était non sérieusement contestable à hauteur de 197 624,15 euros, justifiant ainsi la réduction de la provision.

  • Rejeté
    Indivisibilité du décompte général

    La cour a jugé que le juge des référés pouvait ordonner le versement d'une provision même si le décompte général n'était pas encore établi.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Eiffage Génie Civil et Hydrotech ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Pierre à leur verser une provision de 320 000 euros. Le juge des référés de première instance a fait droit à cette demande, ordonnant le paiement de cette somme.

La commune de Saint-Pierre a fait appel, contestant la régularité de l'ordonnance et la recevabilité de la demande initiale. Elle a également soutenu que le montant de la créance était contestable, notamment en raison de pénalités de retard et d'une erreur dans le calcul du solde du marché.

La cour d'appel a rejeté les arguments de la commune concernant la régularité de l'ordonnance et la recevabilité de la demande. Cependant, elle a estimé que la créance n'était pas sérieusement contestable qu'à hauteur de 197 624,15 euros. Par conséquent, la cour a infirmé partiellement l'ordonnance de première instance, ramenant la provision à ce montant et précisant les modalités de calcul des intérêts moratoires.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 21 déc. 2021, n° 21BX01047
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX01047
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 2 mars 2021, N° 2000762
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  2. Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008
  3. Code des marchés publics
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2021, n° 21BX01047