Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 6
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
[…] N° RG 22/00278 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6LW […] Elle ajoute que le régime prévu par les articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du code de commerce n'est applicable qu'aux conventions conclues à compter du 1 janvier 2021. er Elle affirme enfin, que n'ont pas davantage de conséquence le déclassement de certaines conventions réglementées, […] L'article L. 225-39 du même code prévoit dans sa version postérieure au 1 janvier 2021 : “Les er dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, […] L. 22-10-1, […] -10-