Rejet 9 janvier 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 2019, n° 18-81.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-81.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038069812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03077 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N 18-81.020 F-D
N° 3077
CK
9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Mme Marie-Christine X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 11 janvier 2018, qui, pour abandon de famille, l’a condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à cette Convention, 111-4 et 227-3 du code pénal, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale et du principe ne bis in idem ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X… coupable des faits d’abandon de famille par non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire commis depuis le 1er juillet 2013 et jusqu’au 10 avril 2014 à Paris et a, en conséquence, prononcé sur la peine et condamné Mme X… à payer à M. A… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
« aux motifs que le 24 juillet 2013, M. A… a fait citer Mme X… directement devant le tribunal correctionnel de Paris pour défaut de paiement de la pension alimentaire du 16 décembre 2010 au 30 juin 2013 ; […] que le jugement rendu le 15 janvier 2014 a relaxé Mme X… pour les faits commis du 16 décembre 2010 au 18 mai 2011, l’a déclarée coupable d’abandon de famille pour la période du 19 mai 2011 au 30 juin 2013 et l’a condamnée à une amende de 3 000 euros ; […] que par arrêt du 18 décembre 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions pénales et, y ajoutant, a fait droit à la demande de Mme X… de non-inscription de cette condamnation sur le bulletin numéro deux de son casier judiciaire ;
« et aux motifs que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’infraction était caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu’en effet, Mme X… reconnaît qu’elle n’a pas payé la pension alimentaire due à son époux du 1er juillet 2013 au 19 avril 2014, en exécution d’une ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2009, signifiée le 2 décembre 2009 et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2010, signifié le 30 mars 2011 ; que s’agissant de l’élément intentionnel de l’infraction, la prévenue soutient, comme elle l’a fait au cours des nombreuses procédures judiciaires antérieures, civiles ou pénales, qu’elle n’a pas la capacité financière de payer cette pension ; que la cour rappelle qu’il n’appartient pas au juge correctionnel de revoir ou modifier les décisions du juge civil et que l’ensemble des décisions civiles rendues entre les parties ont toutes constaté le manque de transparence de Mme X…, l’opacité des revenus qu’elle déclare et le fait qu’elle les minore manifestement ; que la prévenue ne produit, ni n’allègue, malgré les nombreuses pièces produites, aucun élément nouveau depuis le dernier arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d’appel de Paris, qui a confirmé une ordonnance du 3 juin 2013, par laquelle le juge de la mise en état a déclaré irrecevable sa demande de suppression de la pension, en constatant que « l’équilibre des situations financières retenues par le juge aux affaires familiales n’a pas évolué » ; que la cour observe, à cet égard, que si l’arrêt précité fait état d’une situation légèrement plus favorable à M. A…, c’est, comme le souligne ce dernier, à la faveur d’une erreur de calcul, le revenu moyen de Mme X… pour les dix premiers mois de 2014 s’élevant à (5 961 + 11 650)/10 = 1 761 euros et non à 1 468 euros et celui de la partie civile à (16 709/10) = 1 671 euros ; que s’agissant des charges alléguées par la prévenue, la cour relève, notamment, comme elle l’a déjà fait, que Mme X…, qui réside dans l’ancien logement familial, que le couple occupait à titre gratuit depuis 1992, se dit tenue – depuis l’intervention de l’ordonnance du 3 juin 2013 – de verser à sa mère, qui en serait usufruitière, un loyer de 1 650 euros, manifestement bien au-delà des revenus qu’elle déclare, alors que la cour d’appel a relevé, dans son arrêt du 2 avril 2015, que les droits de la mère de Mme X… n’étaient nullement établis, « une société civile immobilière gérant l’ensemble du lot dans lequel les deux époux sont actionnaires » ; qu’en définitive, Mme X… ne démontrant pas avoir fait tous les efforts nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a été dans l’impossibilité absolue de régler sa contribution ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité afférente à l’infraction visée à la prévention ;
« alors que le délit d’abandon de famille exige que le débiteur soit demeuré plus de deux mois consécutifs sans acquitter la totalité de la pension alimentaire et que le même fait ne peut donner lieu à deux déclarations de culpabilité ; qu’en déclarant Mme X… coupable d’abandon de famille pour la période s’étendant du 1er juillet 2013 au 10 avril 2014, quand elle relevait elle-même que la prévenue avait déjà été condamnée pour des faits identiques commis du 19 mai 2011 au 30 juin 2013, ce dont il résultait pourtant qu’un délai de deux mois ne s’était pas écoulé entre le dernier mois couvert par la précédente prévention et le premier jour pour lequel elle a déclaré l’abandon de famille constitué, en sorte qu’elle a pris en compte, sur les nouvelles poursuites, l’absence de paiement de la pension alimentaire pendant les mois de mai et juin 2013 dont la prévenue avait déjà été déclarée coupable, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés » ;
Attendu que Mme Marie-Christine X… et M. Vincent A… se sont mariés le 22 septembre 1990 ; que, Mme X… ayant déposé une requête en divorce, par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 octobre 2009 et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 décembre 2010 devenu définitif, le juge aux affaires familiales a condamné Mme X… à verser à M. A… une pension alimentaire mensuelle de 750 euros au titre du devoir de secours ; que M. A… a fait citer, le 24 juillet 2013, Mme X… devant le tribunal correctionnel de Paris qui l’a condamnée pour abandon de famille commis du19 mai 2011 au 30 juin 2013 ; que, par acte d’huissier de justice délivré le 17 avril 2014, M. A… a fait citer de nouveau directement Mme X… devant ledit tribunal correctionnel, sous la prévention d’abandon de famille commis du 1er juillet 2013 au 10 avril 2014 ; que Mme X… a interjeté appel de sa condamnation ;
Attendu que pour déclarer coupable Mme X… d’un nouvel abandon de famille commis sur cette dernière période, l’arrêt retient que la prévenue a reconnu à l’audience ne pas s’être acquittée intégralement du devoir de secours dû sur la période de prévention ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, et dès lors que le délit d’abandon de famille, qui est constitué, notamment, par le défaut de paiement intégral, pendant plus de 2 mois, d’une pension définie et ordonnée par une décision judiciaire, la cour d’appel, qui a nécessairement examiné à la date du 1er septembre 2013 si les pensions des mois de juillet et d’août 2013 avaient été versées, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme X… à un emprisonnement délictuel d’un mois et dit qu’il serait sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
« aux motifs qu’eu égard à la nature des faits poursuivis comme à la personnalité de la prévenue, déjà condamnée pour des faits similaires, la cour confirmera la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge, qui sanctionne l’infraction commise de manière adéquate ;
« et aux motifs éventuellement adoptés que son bulletin n° 1 ne porte la mention d’aucune condamnation ; qu’elle est ainsi accessible au sursis ; qu’il y a en conséquence lieu de la condamner à une peine d’un mois d’emprisonnement assorti en totalité du sursis ;
« alors qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à relever, pour condamner Mme X… à la peine d’un mois d’emprisonnement assortie du sursis, qu'« eu égard à la nature des faits poursuivis comme à la personnalité de la prévenue, déjà condamnée pour des faits similaires », cette peine « sanctionn[ait] l’infraction commise de manière adéquate », sans s’expliquer sur la situation personnelle de la prévenue et sans mieux le faire sur sa personnalité et la gravité des faits, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer à l’encontre de la prévenue une peine d’un mois d’emprisonnement assortie du sursis, l’arrêt, après avoir rappelé qu’elle est mère de quatre enfants tous majeurs et en instance de divorce depuis 2009, que monitrice sportive, elle travaille à la vacation à la mairie de Paris et pour diverses associations et que le bulletin n°1 du casier judiciaire ne porte qu’une condamnation précédente pour des faits identiques d’abandon de famille, prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du code pénal ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénonciation d'une seule des procédures au tiers saisi ·
- Mesure pratiquée sans titre exécutoire ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Créance cause de la saisie ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Saisie-attribution ·
- Détermination ·
- Extinction ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sentence ·
- Cession ·
- Service ·
- Effets ·
- Conversion ·
- Appel
- Irrégularité de fond ·
- Défaut de capacité ·
- Saisie immobilière ·
- Régularisation ·
- Détermination ·
- Commandement ·
- Notification ·
- Conditions ·
- Avocat honoraires ·
- Capacité ·
- Irrégularité ·
- Commandement de payer ·
- Constitution ·
- Nullité ·
- Représentation ·
- Acte ·
- Personnes
- Manquement du preneur à ses obligations ·
- Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 ·
- Procédure de rétablissement personnel ·
- Effacement d'une dette locative ·
- Résiliation judiciaire du bail ·
- Protection des consommateurs ·
- Non-paiement des loyers ·
- Applications diverses ·
- Effacement des dettes ·
- Bail d'habitation ·
- Surendettement ·
- Possibilité ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Effacement ·
- Défaut de paiement ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Pourvoi ·
- Rétablissement ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Collaboration ·
- Infirmier ·
- Prix ·
- Grossesse ·
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Rupture ·
- Durée
- Clause ·
- Simulation ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Prise de décision ·
- Exigibilité ·
- Contrat de prêt ·
- Fourniture ·
- Taux effectif global ·
- Déséquilibre significatif
- Téléphonie ·
- Consommation ·
- Juridiction de proximité ·
- Opérateur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Inspection du travail ·
- Soudure ·
- Oeuvre ·
- Tuyauterie ·
- Ouvrier ·
- Lactosérum ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Prêt
- Stupéfiant ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Détenu ·
- Personnes ·
- Enquête de flagrance ·
- Produit ·
- Témoin ·
- Emprisonnement ·
- Etablissement pénitentiaire
- Agression sexuelle ·
- Partie civile ·
- Adn ·
- Absence de consentement ·
- Victime ·
- Fait ·
- Test ·
- Atteinte ·
- Sexe ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Escroquerie au jugement ·
- Radio ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Vitamine ·
- Constitution ·
- Associations ·
- Information ·
- Faux
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Mentions obligatoires ·
- Véhicule ·
- Production ·
- Procès-verbal ·
- Cour d'appel ·
- Absence ·
- Permis de conduire ·
- Juge
- Dénonciation calomnieuse ·
- Viol ·
- Délit ·
- Identification ·
- Auteur ·
- Crime ·
- Police ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.