Irrecevabilité 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GALI
— LB- Arrêt n°
[T] [R], [J] [I] / [W] [S]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, décision attaquée en date du 03 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00126
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme [J] BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Mme [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal non acquitté
APPELANTS
ET :
M. [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac, saisi par M. [W] [S] d’une demande tendant à la constatation de la résiliation du contrat de bail signé le 1er novembre 2020 le liant à Mme [J] [I] et M. [T] [R] a, notamment :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 1er novembre 2020 à Mme [J] [I] et M. [T] [R], à compter du 28 février 2022 ;
— Ordonné l’expulsion des locataires ;
— Condamné Mme [I] et M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer du bail résilié, augmenté des charges et taxes récupérables à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
— Condamné solidairement Mme [I] et M. [R] à payer à M.[W] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Mme [I] et M. [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Mme [I] et M. [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de Mme [I] et M. [R] en date du 31 août 2023 ;
Vu les conclusions de M. [W] [S] en date du 29 novembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
L’article 963 du code de procédure civile, dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique
[']
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
S’agissant de l’appelant, l’acquittement du droit de timbre conditionne la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, nonobstant l’avis qui leur a été adressé par le greffe le 7 janvier 2025, les invitant à régulariser la situation sous peine d’irrecevabilité de l’appel constatée d’office, Mme [I] et M. [R], qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, n’ont pas justifié de l’acquittement du droit fiscal.
Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [I] et M. [R].
Ceux-ci seront condamnés aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser M. [W] [S] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Mme [I] et M. [R] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Déclare irrecevable l’appel formé le 9 juin 2023 par Mme [J] [I] et M. [T] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 3 mai 2023 sous le numéro RG 22/00126 ;
— Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [T] [R] aux dépens d’appel ;
— Condamne in solidum Mme [J] [I] et M. [T] [R] à payer à M. [W] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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