Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 7 oct. 2021, n° 20/15778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 7 octobre 2020, N° 20/80547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15778 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSWM
Décision déférée à la cour : jugement du 07 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/80547
APPELANTE
S.C.I. SAINT-ROCH
[…]
06230 SAINT-JEAN CAP-FERRAT
N° SIRET : 498 165 042 00017
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
représentée par la SELARL AXYME prise en la personne de Maître Didier X, son mandataire liquidateur,
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 186
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. Gilles MALFRE, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde ROUBIOL
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon marché du 27 novembre 2007, la SCI Saint-Roch a confié à la SAS Dutheil des travaux de rénovation d’une villa située à Saint-Jean Cap Ferrat.
Par jugement du 24 juin 2016, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence a condamné la SCI Saint-Roch, avec exécution provisoire, à payer à la SAS Dutheil les sommes de 144.915,90 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, 5000 euros à titre de dommages-intérêts et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2018, la SCI Saint-Roch a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2018.
Le 28 juin 2018, la SAS Dutheil a fait délivrer à la SCI Saint-Roch un commandement aux fins de saisie-vente.
Selon acte d’huissier du 30 novembre 2018, la SCI Saint-Roch a saisi le juge des référés d’une demande de délai de grâce d’un an pour s’acquitter de sa dette envers la SAS Dutheil et d’une demande tendant à se voir autoriser à consigner la somme due sur le compte Carpa du bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, la radiation du pourvoi formé par la SCI Saint-Roch a été prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, faute d’exécution de la décision attaquée.
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, la SCI Saint-Roch a limité le principal de ses prétentions à l’autorisation de consigner les sommes dues, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la SCI Saint-Roch de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI Saint-Roch à payer à la SAS Dutheil la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Saint-Roch aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la SCI Saint-Roch a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 novembre 2020, elle demande à la cour la réformation du jugement rendu, l’autorisation de consigner la somme de 144.915,90 euros, outre les intérêts et frais, sur le compte Carpa du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris et, par suite, que soit ordonnée ladite consignation. Elle conclut au débouté de l’ensemble des prétentions de Maître X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Dutheil, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 janvier 2021, la SAS Dutheil a adressé des conclusions d’intimée par la voie du Rpva.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, non déférée à la cour, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions adressées par la SAS Dutheil le 11 janvier précédent en violation des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de consignation
Au soutien de son appel, la SCI Saint-Roch fait valoir que :
— le juge de l’exécution avait parfaite compétence pour ordonner la consignation proposée, et ne pouvait décliner sa compétence alors que le juge des référés venait de le faire à son profit, sauf à entraîner une saisine du juge des conflits ;
— l’article 1009-1 du code de procédure civile ne confère aucune compétence au premier président de la Cour de cassation pour se prononcer sur une demande de consignation ;
— elle justifie de difficultés financières qui, pour l’année 2019, sont dues à la rénovation de trois villas juste en face de sa propriété, faisant obstacle à toute location en raison de la présence d’une grue la surplombant et, pour l’année 2020, résultent de la crise sanitaire ; -que malgré cela, si elle était autorisée à consigner les sommes, elle procèderait par voie d’avance en compte courant d’associés ;
— la SAS Dutheil n’encourt aucun risque à voir consigner les sommes sur le compte Carpa du bâtonnier, tandis qu’elle-même craint de ne pouvoir jamais récupérer les sommes versées en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel, sa créance ne présentant qu’une nature chirographaire ;
— Au fond, elle justifie avoir payé tous les sous-traitants intervenant sur le chantier conformément à la clause de paiement direct de l’article 3 du marché signé entre les parties, démontrant le bon règlement de la somme injustement réclamée par la SAS Dutheil via son mandataire liquidateur.
Pour rejeter la demande tendant à voir consigner le montant des condamnations, le premier juge a dit que, si les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation de consigner les sommes dues en vertu d’un arrêt exécutoire reviendrait à suspendre l’exécution, excédant par conséquent les pouvoirs du juge de l’exécution, dès lors qu’il résulte de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si, devant le premier juge, la SCI Saint-Roch avait fondé expressément sur les dispositions précitées sa demande tendant à se voir autoriser à consigner les sommes dues sur le compte Carpa du bâtonnier, elle ne précise pas, devant la cour, le texte de loi sur lequel elle fonde sa demande, se bornant à contester le pouvoir qu’avait le premier président de la Cour de cassation pour se prononcer sur sa demande de consignation dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Quoi qu’il en soit, les seules dispositions légales prévoyant la possibilité pour un juge d’autoriser une partie à consigner les sommes dues en vertu d’une condamnation s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire prévu au chapitre IV du titre XV du code de procédure civile, et plus précisément à l’article 521 alinéa 1er précité.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a rejeté la demande de la SCI Saint-Roch en considérant que celle-ci reviendrait à suspendre l’exécution de la décision la condamnant au paiement de sommes à l’égard de la SAS Dutheil, alors que, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; et ce, peu important le risque de non recouvrement de la créance dont elle se prévaut, lié à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS Dutheil, qui ne saurait procurer au juge de l’exécution un critère de compétence.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Saint-Roch aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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