Article L22-10-59 du Code de commerce
Article L22-10-58Article L22-10-60
Entrée en vigueur le 15 juin 2024

Commentaires15

1L'URSSAF rembourse 199 563,35 € à un employeur. Elle avait prélevé deux fois sur les mêmes actions gratuites.
rocheblave.com · 30 avril 2026

S'agissant de la contribution patronale objet du présent litige dont le taux a varié entre 14 et 30 %, les dispositions constantes de l'article L 137-13 du code de la sécurité sociale applicables au litige prévoient que : – cette contribution est due par les employeurs : * sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce ; […] à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, […]

 Lire la suite…

2Avocat ▶️ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement par l’URSSAF de la contribution patronale sur les stock
rocheblave.com · 1 septembre 2024

[…] 22 avril 2021, […] une contribution due par les employeurs : -sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L . 225-177 à L . 225-186, L. 22-10 -56 et L. 22-10 -57 du code de commerce ; […] L. 22-10-59 et L. 22-10 -60 du même code. […] ‘article L . 241-3 du présent code. […] -Le taux de cette contribution est fixé à : 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles […]

 Lire la suite…

3[Rappel] Partage de la valeur : devez-vous négocier avant le 30 juin ?
Capstan News · 25 juin 2024

Participation des salariés Une nouvelle obligation de négocier La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a introduit dans le Code du Travail un nouvel article L. 3346-1, […] le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas donné lieu à des attributions aux salariés d'actions gratuites selon la réglementation légale (articles L. 225-197-1 à L. 225 […] -197-5 et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du Code de commerce), les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16

[…] Il résulte toutefois du II 6° de l'article L. 242-1 susvisé que l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. […] L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné, selon le cas, au dernier alinéa de l'article L. 225-37, au dernier alinéa de l'article L. 225-68 ou à l'article L. 226-10-1.

 Lire la suite…

[…] Par requête du 13 janvier 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la [10] (RG n° 22/172). […] 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; […] CONDAMNE l'[22] aux dépens de l'instance ;

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/00128Infirmation

[…] Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019 […] Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (reçues au greffe le 10 octobre 2022), la société [2] demande à la cour de : […] Cependant, selon ce même article, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2013, […] l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce] si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).