Article L123-53 du Code de commerce
Article L123-52Article L123-53-1
Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Protection de l’adresse des dirigeants figurant au Registre du commerce et des sociétés : une mesure très attendue, enfin mise en place !
mbavocats.eu · 26 septembre 2025

Virginie Molinier et Robin Bounasser Leconte ¹ Entrée en vigueur du décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés (JORF n°0196 du 24 août 2025), (ci-après, le « Décret »). ² Il s'agit des personnes mentionnées à l'article R. 123-54 du Code de commerce. ³ Cette option est rendue possible par le même article R. 123-54.2º du Code de commerce. ⁴ Article 2 du Décret créant l'article R. 123-54-1 du Code de commerce. ⁵ La liste complète des personnes pouvant bénéficier […] de cette dérogation est à retrouver aux a à e du 2º de l'article L. 123-53, et à l'article R. 123-318 (à l'exception du 10º) du Code de commerce.

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2Confidentialité des dirigeants : avancées et défis du décret du 22 août 2025
actu-juridique.fr · 27 août 2025

Le décret a inséré un 5° après le 4° de l'article R. 123-3 du Code de commerce ainsi rédigé : « 5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1. […] ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux informations précitées non occultées, les autorités et administrations listées par l'article L. 123-53 du Code de commerce, à savoir : – les autorités judiciaires ; – la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) ; […]

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3Confidentialité de l’adresse du domicile des dirigeants
bblma.com · 8 juillet 2025

[…] une personne morale doit notamment déclarer, en application de l'article R. 123-54 du Code de commerce : le domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; le domicile personnel de leurs gérants, présidents, directeurs généraux, […] pour l'exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées certains organismes, autorités et administrations et certaines professions (article R. 145-54-2 du Code de commerce et article L. 123-53 et article R. 123-318 du Code de commerce).

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