Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 janv. 2025, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 novembre 2022, N° 2021002018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00768 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021002018
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 775 652 126
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S.U. CABINET [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIREN : 315 983 908
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de Paris, toque : J109, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD (constitué en première instance), ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456.504.851, ensuite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous seing privé du 15 juin 2022, devenue définitive le 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de Paris, toque : P0193, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cabinet [B] est spécialisée dans la gestion administrative, comptable, juridique et technique de patrimoine immobilier.
Le 20 novembre 2019, [G] [B], associé unique du Cabinet [B], a été appelé téléphoniquement par un individu se présentant comme salarié du Crédit du Nord et lui demandant, à la suite de difficultés informatiques, de lui donner ses codes de connexion.
Le 21 novembre 2019, [G] [B] constatait que dix comptes bancaires avaient fait l’objet de virements frauduleux pour un total de 255 217,62 euros.
Le même jour, [G] [B] a alerté le Crédit du Nord de ces détournements et l’ensemble des comptes ont été bloqués.
Le 22 novembre 2019, [G] [B] a déposé une plainte, qui n’a pas eu de suite.
À la suite du blocage des comptes, certaines opérations ont pu être arrêtées avant décaissement pour 91 304,12 euros, ce qui n’a pu être fait pour les autres opérations réalisées sur des comptes à l’étranger. Le préjudice subi par le Cabinet [B] est de 163 913,50 euros.
Le Cabinet [B] a fait appel à son assureur MMA IARD au titre de la garantie contre les détournements prévue au contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit.
MMA IARD a versé la somme de 147 522,15 euros apres déduction de la franchise de 16 391,35 euros.
Une quittance subrogative a été régularisée entre MMA IARD et le Cabinet [B] le 17 avril 2020, par laquelle MMA IARD est subrogée dans tous les droits et actions du Cabinet [B] dans cette affaire.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2020, MMA IARD a mis en demeure le Crédit du Nord de rembourser la somme de 163 913,50 euros, en vain.
Par exploit en date du 23 decembre 2020, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et le Cabinet [B] ont assigné le Crédit du Nord, pris à son siège social de Lille et en sa succursale du cinquième arrondissement de Paris, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Cabinet [B] de toutes leurs demandes ;
' Condamné la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Cabinet [B] in solidum à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Cabinet [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Cabinet [B] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes récapitulatives et aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, déposées le 22 novembre 2024, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisation fixe MMA IARD Assurances mutuelles, et la société par actions simplifiée à associé unique Cabinet [B] demandent à la cour de :
INFIRMER le Jugement rendu le 17 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il a :
— Debouté la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTLLES et la SASU CABINET [B] de toutes leurs demandes ;
— Condamnné la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTLLES et la SASU CABINET [B] in solidum à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTLLES et la SASU CABINET [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
Statuant de nouveau
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et au Cabinet [B] la somme de 163.913,50 € (147.522,15 € au titre du préjudice subi par les Sociétés MMA, 16.391,35 € au titre du préjudice subi par le CABINET [B]) avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD à payer au Cabinet [B] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et au Cabinet [B] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD aux entiers dépens.
Par ces écritures, où elles développent les moyens exposés dans leurs premières conclusions déposées le 20 mars 2023, les appelantes entendent répliquer aux dernières écritures de l’intimée tout en maintenant la date de plaidoirie fixée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le vendredi 25 octobre 2024, la société anonyme Société générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, demande à la cour de :
CONSTATER que la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ensuite de la fusion absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous-seing privé du 15/06/2022 et devenue définitive en date du 01/01/2023
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
DEBOUTER la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU CABINET [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y AJOUTANT
CONDAMNER les appelants à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le mardi 29 octobre 2024 et l’audience fixée au 25 novembre 2024. À cette date, l’ordonnance a été révoquée, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024, à 9 heures.
CELA EXPOSÉ,
Il est constant que la Société générale vient aux droits et obligations du Crédit du Nord à la suite de la fusion-absorption intervenue suivant traité de fusion par voie d’absorption par acte sous seing privé du 15 juin 2022, et devenue définitive le 1er janvier 2023
Sur l’obligation de remboursement de la Société générale :
Les appelantes agissent à titre principal en remboursement du fait d’opérations de payement non autorisées, à quoi l’intimée objecte que les opérations en cause sont contractuellement réputées autorisées.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]
« En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ».
Aux termes de l’article L. 133-2 du même code, sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26.
La Société générale invoque les clauses suivantes liant les parties :
' L’article 2.3.2.3 de la convention de banque en ligne (consultation et gestion des comptes privés) stipulant :
« une fois le client identifié et authentifié dans les conditions de l’article 2.3 [Accès au service] ci-dessus et quel que soit le dispositif d’authentification forte utilisé, il est expressément convenu que toute interrogation ou tout ordre donné après que le code confidentiel a été composé, le cas échéant via le dispositif V-Pass, est réputé de façon irréfragable, effectué par le client ».
' L’article 2.6.3.1 des conditions générales des services de banque en ligne stipulant à propos du consentement à un ordre de virement passé via les services de banque en ligne :
« Chaque ordre de virement donne lieu à identification et authentification du client. Aussi, le consentement à un ordre de virement résulte de la saisie, par le client, de son code confidentiel ».
' L’article 1.9 des mêmes conditions générales stipulant :
« Toutes les opérations réalisées sur les comptes professionnels ou associations ouverts dans le périmètre du contrat au moyen de l’identifiant et du code confidentiel, saisis le cas échéant au moyen du dispositif V-Pass, sont considérées comme émanant du client et de lui seul, exception faite lorsque ce dernier aura préalablement aux opérations procédé au blocage conformément aux dispositions prévues à cet effet. »
L’article 1.11 des conditions générales d’ouverture de compte professionnel stipule pareillement :
« Toutes les opérations réalisées sur les comptes professionnels ou associations ouverts dans le périmètre du contrat au moyen de l’identifiant et du code confidentiel, saisis le cas échéant au moyen du dispositif V-Pass, sont considérées comme émanant du client et de lui seul, exception faite lorsque ce dernier aura préalablement aux opérations procédé au blocage conformément aux dispositions prévues à cet effet. »
Si ces stipulations, en particulier l’article 2.6.3.1 précité des conditions générales des services de banque en ligne, dérogent valablement, en vertu de l’article L. 133-2 du code monétaire et financier précité, aux dispositions de l’article L. 133-23, alinéa 2, du même code, elles ne contiennent pas de dérogation aux dispositions de son premier alinéa.
Or, les appelantes font notamment valoir que :
' La banque échoue à rapporter la preuve du caractère autorisé des opérations litigieuses puisqu’elle ne verse aux débats aucun relevé télématique retraçant la chronologie des évènements, la date et les horaires de connexion, ainsi que les IP de connexion ;
' La validation de nouveaux bénéficiaires dans la liste des bénéficiaires autorisés n’avait pas pour conséquence d’autoriser les virements frauduleux ;
' Aucun enregistrement sur support informatique n’est produit par la banque de sorte qu’il n’est pas prouvé que les identifiants et mot de passe personnels du service de banque en ligne du Cabinet [B] aient été saisis.
Outre les ordres de virement et les relevés de compte produits par le Cabinet [B], la Société générale verse aux débats les données techniques afférentes aux minimessages de transmission des codes à usage unique aux fins d’activation du service V-Pass et d’ajout de bénéficiaires (ses pièces nos 7 à 9), ainsi qu’aux minimessages confirmant l’enrôlement d’un nouveau numéro de périphérique et la suppression dudit enrôlement (ses pièces nos 13 et 14). Elle prouve de la sorte que les opérations en question (ajout de bénéficiaire, enrôlement et suppression d’un nouveau périphérique) ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La Société générale ne fournit en revanche aucun enregistrement afférent aux virements litigieux eux-mêmes. Elle manque ainsi à prouver que les opérations de payement en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées, qui ne trouvent à s’appliquer que si l’auteur des opérations de payement contestées est dûment identifié et authentifié comme étant le client du prestataire de services de payement. Il n’est ainsi pas démontré que le payeur ait donné son consentement aux opérations litigieuses.
L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Dans le cas particulier des instruments de payement dotés de données de sécurité personnalisées, l’article L. 133-19, paragraphe IV, du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de payement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de payement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de payement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de payement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112). Or, il a été précédemment constaté que la Société générale ne prouve pas que les opérations en question aient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’aient pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la faute exonératoire du payeur. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence, et la Société générale condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 147 522,15 euros et au Cabinet [B] la somme de 16 391,35 euros en remboursement de leur préjudice financier.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à partir du 3 novembre 2020, date de mise en demeure. Conformément à la demande des appelantes, la cour ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’article L. 133-18 in fine dispose que le payeur et son prestataire de services de payement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. Le Cabinet [B] n’invoque cependant aucune clause contractuelle au soutien de sa demande de réparation du préjudice moral, dont il sera débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société générale à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme de 147 522,15 euros, qui portera intérêt au taux légal à partir du 3 novembre 2020 ;
CONDAMNE la Société générale à payer à la société Cabinet [B] la somme de 16 391,35 euros, qui portera intérêt au taux légal à partir du 3 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la société Cabinet [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
*****
Le greffier Le président
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