Rejet 11 octobre 1983
Résumé de la juridiction
Le fabricant d’un produit particulièrement inflammable est tenu de renseigner de façon explicite l’utilisateur sur ce danger très élevé, quand bien-même le produit ne serait pas nouveau ; et, dès lors qu’une Cour d’appel a relevé que les étiquettes apposées sur l’emballage dudit produit ne comportaient pas de renseignements suffisants sur ce péril – le symbole signifiant "facilement inflammable" qui y figurait étant à cet égard insuffisant et aucune notice d’utilisation n’accompagnant le produit – c’est à bon droit qu’elle en déduit que le fabricant avait commis une faute en relation avec le préjudice consécutif à l’incendie provoqué par l’inflammation du produit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1983, n° 82-13.633, Bull. civ. I, N. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-13633 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 avril 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012171 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Ponsard CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu, selon les juges du fond, que, pour fixer du carrelage sur le mur de sa cuisine, m x… a procede a l’application au pinceau d’une couche de colle a base de neoprene ;
Que, presque aussitot, cette colle a pris feu, le fourneau a gaz situe dans la piece etant en fonctionnement, et les vapeurs du produit etant entrees en contact avec la flamme par suite de l’apparition d’un courant d’air ;
Que l’incendie qui s’est alors declare a provoque la mort d’un enfant de quatre ans et occasionne des brulures et des blessures a plusieurs membres de la famille de m y…, ainsi que des degats materiels ;
Que, les consorts y… ayant assigne l la societe gentia, fabricant de la colle, en reparation de leurs prejudices, la cour d’appel a retenu la responsabilite de cette societe, tant contractuelle a l’egard de m y… que delictuelle a l’egard des autres victimes de l’accident, au motif qu’il y avait eu manquement a l’obligation de renseigner l’utilisateur sur les dangers presentes par le produit et sur les precautions a prendre lors de son emploi ;
Que l’arret attaque a toutefois dit que l’imprudence de m y… avait concouru pour un sixieme a la production du dommage ;
Attendu que la societe gentia reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue alors, selon le moyen, d’une part, qu’elle avait fait valoir dans ses conclusions que les colles a base de neoprene sont sur le marche depuis plusieurs annees, que les dangers des substances volatiles connus de l’utilisateur moyen, l’etaient a fortiori d’un professionnel comme m y…, gerant d’une « station-service », que l’obligation de renseignement pesant sur le fabricant est, dans ce cas, necessairement moins etendue qu’en ce qui concerne les produits nouveaux, et qu’en definissant l’obligation de renseignement de gentia sans tenir compte du caractere banal du produit, la cour d’appel a prive sa decision de base legale, et alors, d’autre part, que le manque de prudence dans le maniement du produit, lorsqu’il s’accompagne de la connaissance du risque presente par l’usage de ce produit, exclut l’existence d’un lien de cause a effet entre le dommage et un eventuel defaut d’information de la part du fabricant, que la cour d’appel a enonce « qu’en l’absence de precision sur le processus possible d’inflammation, maurice y… devait se garder d’employer le produit dans un air confine, a proximite d’une flamme, et de provoquer le courant d’air qui a deplace vers la flamme les vapeurs inflammables deja repandues dans l’air », qu’il resultait de ces enonciations qu’aucun lien de cause a effet ne pouvait etre caracterise entre le fait de la societe gentia et le dommage, et que la cour d’appel a donc viole les articles 1137, 1147, 1641 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que, d’une part, quelle que soit la pretendue absence de nouveaute du produit, l’arret attaque releve qu’en raison du fait qu’il etait « particulierement inflammable », aucune des deux etiquettes apposees sur son emballage ne comportait de renseignements suffisants « sur les perils dont la colle etait porteuse » et dont le degre, tres eleve, necessitait une information beaucoup plus explicite que le symbole signifiant « facilement inflammable » qui y figurait, etant ajoute qu’aucune notice d’utilisation n’accompagnait ce produit, enfin « que, si maurice y… avait eu son attention attiree par des avertissements adequats ( ), il aurait pris les precautions necessaires » ;
Que, de ces constatations, la cour d’appel, qui a, d’autre part, souverainement apprecie le niveau de connaissance du produit que pouvait avoir en l’espece son acquereur, a deduit a bon droit l’existence d’une faute du fabricant et d’un lien de causalite entre cette faute et le dommage, en meme temps que celle d’une imprudence de l’utilisateur ;
Qu’en presence de « ces fautes respectives », elle a decide un partage de responsabilite ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie son arret sur les deux points consideres ;
Qu’aucun des deux moyens ne peut etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 27 avril 1982, par la cour d’appel de rouen ;
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