Article R521-27 du Code de commerce

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 1

I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.
Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.
Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité.
II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.
Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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