Confirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 janv. 2014, n° 12/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2012 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
En application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des Procédures Fiscales
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01980
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, en date du 11 juillet 2012,
APPELANT ES :
XXX, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° 101 219, représentée par ses administrateurs messieurs Y. A, M. X, XXX et XXX, demeurant 24 Rue Saint B – L-2138 LUXEMBOURG (GD DUCHE)
Représentée par Me Serge THUMSER, avocat au barreau de CAEN, Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
XXX, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le
n° 183 256, représentée par son gérant M. J. Q, demeurant XXX
Représentée par Me Serge THUMSER, avocat au barreau de CAEN, Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
3)Monsieur B AK X, demeurant 88 & XXX
Représenté par Me Serge THUMSER, avocat au barreau de CAEN, Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
4)Monsieur F AH A, XXX
Représenté par Me Serge THUMSER, avocat au barreau de CAEN, Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
5)Mademoiselle N A, XXX
représentée par Me Serge THUMSER, avocat au barreau de CAEN, Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME:
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales,
XXX
représenté par Me Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, désignée par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, en date du 20 Novembre 2013, pour statuer en matière de visites domiciliaires ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le
08 Janvier 2014
Ordonnance : Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 08 Janvier 2014, par Madame MESLIN, Président de Chambre, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signée par Madame MESLIN, Président de Chambre, et par Madame JACQUOT, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu les appels déclarés le 25 juillet 2012 enregistrés le 30 juillet suivant par la société anonyme Reseaux Tel Lux société anonyme (société Reseaux Tel Lux), la société à responsabilité limitée XXX (société XXX), la société par actions simplifiée ERT Technologies (société ERT Technologies), MM. F A et B AK X ainsi que Mme N A, contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance d’Epinal du 11 juillet 2012 autorisant divers agents des services fiscaux à procéder à des visites domiciliaires et à des saisies dans les locaux et dépendances de ces sociétés ainsi que contre les opérations de visite et de saisie pratiquées le 12 juillet suivant,
Vu la décision attaquée et les procès-verbaux de visite et de saisie dressés le XXX à Chantraine XXX et XXX ainsi qu’à XXX,
Vu l’ordonnance du premier président du 30 août 2013 Nous désignant pour statuer en matière de visites domiciliaires,
Vu, enregistrées le 12 septembre 2013, les ultimes conclusions présentées par les sociétés Reseaux Tel Lux, XXX, MM. B X et F A ainsi que Mme N A, appelants,
Vu, enregistrées le 4 septembre 2013, les dernières écritures du directeur général des finances publiques,
Vu l’ensemble des éléments du dossier et notamment notre ordonnance du 23 octobre 2013 fixant le calendrier de procédure,
SUR CE
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
Par requête du 5 juillet 2012, M. AP-AQ AR, inspecteur des finances publiques en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, a sollicité la mise en oeuvre de l’article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales à l’encontre des sociétés de droit luxembourgeois Réseaux Tel Lux et XXX.
Il y exposait que ces sociétés de droit étranger étaient présumées exercer sur le territoire national, une activité de prise de participation dans des sociétés françaises ou étrangères et de perception de produits financiers liées à ces participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
Le juge des libertés et de la détention saisi a, au visa de cette requête assortie de quarante-sept pièces, prononcé la décision critiquée et ainsi autorisé le directeur général des finances publiques, à procéder ou à faire procéder aux visites domiciliaires et saisies prévues par l’article précité dans les locaux et dépendances sis XXX, susceptibles d’être occupés par M. F A et/ou Mme Z A et/ou M. AC A et/ou Mme R A et/ou Mme AA A et/ou Mme N A et/ou la SCI Kerblay et/ou la SCI de Beautney ainsi que dans les locaux et dépendances sis 88 et/ou XXX susceptibles d’être occupés par M. B AK X et/ou Mme L M épouse X et/ou M. T X et/ou la société à responsabilité limitée Mak Invest.
XXX ainsi que MM. F A et B AK X outre Mme N A, ont régulièrement appel de cette décision.
Les procédures enrôlées sous des numéros différents (12-1980, 12-1981 et 12-1982), ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 23 octobre 2012 sous le numéro 12-1980 et un calendrier de procédure a été fixé.
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 septembre 2013 selon lettres recommandées du 11 avril 2013, avec accusés de réception des 17 et 18 avril suivants.
Par ordonnance avant-dire-droit du 6 novembre 2013, le juge délégué a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre suivant à l’effet de permettre à cette procédure de suivre le même cours que celui de l’affaire enregistrée sous le numéro 12-2018, compte tenu du lien intellectuel existant entre elles.
A cette dernière audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a finalement été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions ci-avant visées récapitulent les demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
Les sociétés Réseaux SA, ERT SARL, MM. B X et F G ainsi que Mme N A prient la Cour de :
— vu les dispositions de l’article L. 16B du Livre des Procédures Fiscales,
— vu les dispositions des articles 6-1 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
— vu les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,
— vu les dispositions des articles 367 alinéa 1er et 493 du code de procédure civile,
— à titre principal,
— annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nancy (sic) le 11 juillet 2012,
— à titre subsidiaire,
— annuler les opérations de visite et de saisie réalisées XXX le XXX,
— à titre infiniment subsidiaire,
— annuler les saisies portant sur des documents couverts par le secret professionnel et des documents sans lien avec les fraudes présumées,
— en tout état de cause,
— condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à verser à la société Reseaux Tel Lux SA, à la société XXX SARL, à M. B X, à M. F A et à Mme N A, chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l’instance.
L’administration fiscale a pour sa part demande qu’il plaise au juge délégué par le premier président de :
— vu l’article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales,
— déclarer les sociétés de droit luxembourgeois XXX et XXX, B X, F AH A et N A recevables mais mal fondées en leur appel et en leur recours,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 juillet 2012 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d’Epinal,
— donner acte au directeur général de finances publiques de ce qu’il acquiesce à la demande d’annulation de la saisie du document inventorié sous les numéros 20003 à XXX
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque parte, dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Vu la note en délibéré transmise le 8 octobre 2013 par les sociétés requérantes au visa de l’article 445 du code de procédure civile ; vu la réponse de l’avocat de l’administration du 14 octobre suivant ;
Attendu que saisi d’un recours contre une ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire et de saisie prise au visa de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales, le juge délégué par le premier président doit notamment apprécier s’il existait à la date de ladite autorisation, des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée';
1. sur la nullité de l’ordonnance d’autorisation du 11 juillet 2012
1.1. en ce qui concerne l’absence de motivation de l’ordonnance d’autorisation
Attendu que les parties appelantes soutiennent à l’appui de leur demande de réformation, qu’en l’absence d’éléments probants justifiant un début d’activité en France et d’intention frauduleuse, les conditions d’application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales n’étaient pas réunies et que la décision critiquée doit donc être annulée;
Qu’elles exposent : – que dans les circonstances de cette espèce, l’autorisation de visite et de saisie requise pour être pratiquée en des lieux privés imposaient de vérifier l’existence de présomptions laissant penser que les sociétés Réseau Tel Lux et XXX omettaient sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou que ces sociétés passaient ou faisaient passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; – que ce contrôle ne pouvait être exercé, sans référence à la convention fiscale passée entre la France et le Luxembourg et/ou à la notion d’établissement stable puisqu’en l’absence d’un tel critère, les sociétés précitées n’avaient aucune obligation comptable en France ; – que de ce dernier point de vue, l’ordonnance déférée ne vise à aucun moment la présence en France de salariés de ces sociétés luxembourgeoises ou, l’utilisation en France d’une adresse de domiciliation ou de moyens matériels quelconques, ou encore le fait que les décisions stratégiques concernant ces sociétés étrangères aient été prises en France, que des assemblées se s’y seraient tenues ou que les administrateurs s’y seraient réunis ; – que cette ordonnance se borne à mentionner que les administrateurs luxembourgeois ont par ailleurs des professions financières (comptables, avocats…)'; – que cela ne saurait suffire à établir la fictivité des fonctions qu’ils exercent dans les sociétés Réseaux Tel Lux et XXX ; – qu’il est à l’inverse, clairement établi par les éléments du dossier que ces sociétés sont des sociétés de droit luxembourgeois ayant statutairement leur siège social au Luxembourg et qu’elles sont administrées par un conseil d’administration dont les décisions nécessitent toujours l’aval d’un administrateur luxembourgeois ; – qu’il peut encore être relevé que la société XXX est dirigée par un gérant unique par surcroît résident du Luxembourg depuis 2011, qu’entre 2004 et 2012 les assemblées générales de cette société se sont tenues au Luxembourg et en présence des administrateurs luxembourgeois et que la comptabilité de cette société est tenue au Luxembourg ; – que pour la période comprise entre 2006 à 2011, aucun des éléments matériels présentés au juge n’indique la présence en France, dans les locaux de la société ERT Technologies ou aux domiciles de MM. F A ou B X, de l’une ou l’autre des sociétés luxembourgeoises ; – qu’en d’autres termes, l’ordonnance n’établit aucune présomption de l’existence en France d’un établissement stable ou du siège de direction effective de ces sociétés luxembourgeoises et ne permet encore en rien, de présumer que ces sociétés étaient tenues en France de quelle qu’obligations comptables que ce soit ; – que cette seule raison justifie l’annulation de la décision déférée ;
Qu’elles précisent : – que l’élément intentionnel de la prétendue fraude n’est pas davantage établi ; – que quoi qu’il en soit, l’administration fiscale pouvait, sans porter atteinte au domicile et aux droits fondamentaux des personnes, solliciter des éclaircissements sur la situation des deux sociétés en cause auprès des contribuables et des autorités luxembourgeoises en usant notamment de la clause d’échanges de renseignements incluse dans la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg ou plus simplement de son droit de communication prévu par l’article 81 du livre des procédures fiscales ; – que les deux sociétés luxembourgeoises n’avaient au cas particulier, manifestement aucun intérêt à organiser une fraude fiscale puisque les sociétés holding luxembourgeoises ne sont pas davantage qu’en France soumises à la TVA ; – que de telles sociétés n’ont en effet aucune activité économique en tant que telle mais uniquement, une activité patrimoniale de gestion de leur patrimoine et bénéficient d’un traitement fiscal favorable à raison des dividendes et plus values sur titres qu’elles réalisent ; – qu’à supposer même qu’il y ait eu un intérêt pour l’un des dirigeants visés de commettre une fraude, l’ordonnance d’autorisation devait au regard des exigences de l’article L.16 B précité, se fonder sur des éléments permettant de présumer à suffisance la volonté des dirigeants de se soustraire à l’impôt sur les bénéfices et à la TVA en France en créant fictivement des sociétés luxembourgeoises tout en ayant une activité occulte sur le territoire national ; – qu’il s’évince au contraire de cette ordonnance établie à partir des documents adossés à la requête de l’administration fiscale, que les dirigeants et actionnaires des sociétés précitées n’ont jamais eu l’intention de cacher l’existence et la nature de l’activité de ces sociétés étrangères puisque chaque société, a fait l’objet d’une déclaration d’existence au Luxembourg, tient une comptabilité validée par un commissaire aux comptes, déclare annuellement ses revenus qu’ils soient de source luxembourgeoise, française ou belge et satisfait enfin à ses obligations fiscales au Luxembourg ; – que les différents protagonistes ont toujours été transparents sur les flux financiers existant entre le Luxembourg et la France, à telle enseigne que les intérêts versés par les sociétés françaises sont déclarés en charges dans les comptes des sociétés françaises contrôlés par l’administration fiscale et qu’il en va de même des dividendes versés par les sociétés françaises à la société XXX mentionnés avec le nom des bénéficiaires sur les états 2561 ; – que l’administration fiscale a à plusieurs reprises, contrôlé les actionnaires et sociétés françaises du groupe sans qu’aucun flux financier suspect ou non expliqué ait pu être jamais relevé'; – que la seule circonstance que des résidents français décident de constituer une société au Luxembourg ne saurait d’évidence suffire à faire présumer l’existence d’une intention frauduleuse; – qu’il est au nom de la liberté d’établissement, de jurisprudence constante qu’un contribuable ne peut être pénalisé par son propre Etat parce qu’il envisage la faculté de s’établir dans un autre Etat membre ; – que finalement, en l’absence d’éléments probants justifiant un début de présomption d’activité en France et d’intention fiscale frauduleuse, la procédure autorisée par le juge des libertés et de la détention constitue une restriction grave au principe de liberté d’établissement ;
Attendu que l’administration fiscale réplique qu’il ressortait de l’exposé de sa requête : – que les sociétés Réseaux Tel Lux et XXX avaient été successivement domiciliées dans les locaux d’un avocat, de leur commissaire aux comptes puis d’une société de domiciliation et qu’ainsi, elles ne disposaient pas pour l’exercice de leur activité au Luxembourg, de locaux propres aux adresses successives de leur siège ; – que les différents administrateurs de ces sociétés résidant au Luxembourg exerçaient ou avaient par ailleurs exercé une activité similaire, soit dans le domaine financier, comptable et fiscal, au sein de nombreuses autres entités situées au Luxembourg ; – que plusieurs éléments pouvaient laisser présumer que les centres décisionnels des sociétés Réseaux Tel Lux et XXX se situaient en France et que ces sociétés pouvaient notamment disposer des locaux de la société ERT Technologies située à XXX ; – que la société Réseaux Tel Lux détient au travers de la société XXX, 49, 80 % du capital de la société française ERT Holding France ayant son siège XXX à Paris, laquelle détient l’intégralité du capital de la société ERT Technologies précitée créée le 28 juillet 2000 ; – que par suite, la société Réseaux Tel Lux détient au travers des sociétés XXX et ERT Holding France 49, 50 % du capital de la société ERT Technologies ; – que de son côté, la société XXX créée le 19 décembre 2006 détient 99, 77 % de la société ERT Holding France ; – que la société Réseaux Tel Lux a par ailleurs au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2007, enregistré des produits de participations provenant d’entreprises liées pour 4 368 703 € et un bénéfice de 4 344 794 € et au titre des exercices clos respectivement au 30 septembre 2008 et 30 septembre 2009, des dividendes d’entreprises liées s’élevant à 150 000 et 18 763 € ; – que de même la société XXX a perçu des dividendes d’entreprises liées s’élevant à 402 855 et 198 464 € au titre des exercices clos au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010 et a enregistré des produits pour 343 021 € et un bénéfice pour 99 287 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ; – que chacune de ces sociétés ayant développé une activité économique, l’ensemble de ces éléments permettait de présumer que les sociétés luxembourgeoises Réseaux Lux et XXX détenues par des résidents français et dont les sièges étaient situés à des adresses successives de domiciliation commerciale ne disposaient pas de moyens d’exploitation propres au Luxembourg mais avaient leur centre décisionnel en France où elles développaient une activité de prise de participation, directe ou indirecte, passible des impôts commerciaux sans être connues en France des services fiscaux ;
Vu l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu’il ressort de la confrontation de cette règle avec les données factuelles et circonstancielles du présent litige que c’est légitimement que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête de l’administration fiscale, cette dernière ayant en effet établi, par une analyse pertinente des pièces annexées à sa requête, que les sociétés Réseaux Tel Lux et XXX, en raison de liens capitalistiques au demeurant non discutés entretenus avec des sociétés ayant leur siège social en France, pouvaient avoir une activité économique de prise de participation occulte en France sur le territoire national où leurs actionnaires et dirigeants résidaient et exerçaient leur activité professionnelle au sein de l’une de leur filiales, la société ERT Technologies et ce d’autant plus, que les sociétés visées par la requête de l’administration percevaient de ces entreprises liées des produits de participation et des dividendes et qu’il ne pouvait être exclu que d’autres éléments permettraient de requalifier la nature des produits perçus ou d’identifier d’autres types de revenus ; qu’au demeurant, les sociétés Réseaux Tel Lux et XXX reconnaissent dans leurs écritures, partager leurs moyens d’exploitation avec d’autres sociétés et n’avoir au Luxembourg, que des dirigeants assurant la comptabilité et le suivi juridique de leur activité;
Attendu que sur ces indices précis et concordants rendant plausible l’existence d’une fraude fiscale et pour ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation présentée par les requérants, la présomption de fraude ayant été caractérisée à suffisance au stade de la mise en 'uvre de la demande d’autorisation sans que la preuve directe d’une intention frauduleuse ait été nécessaire ; que c’est à raison que l’administration relève, que le fait pour un opérateur économique ne disposant pas de moyens propres d’exploitation sur le territoire de l’Etat où il a domicilié son siège (ici le Luxembourg) alors qu’il bénéficie d’un centre décisionnel en France, d’y exercer une activité économique sans souscrire l’ensemble de ses déclarations fiscales, est un acte délibéré ;
1.2. en ce qui concerne le manquement de l’administration au principe de loyauté
Attendu que les sociétés appelantes reprochent à l’administration d’avoir manqué à son devoir de loyauté et sollicité la mise en 'uvre des visites litigieuses alors même qu’elle savait parfaitement que leur utilité réelle était disproportionnée au regard des buts poursuivis;
Qu’elles exposent : – que les éléments d’appréciation soumis par l’administration fiscale ayant servi de motivation à l’ordonnance déférée sont incomplets et/ou inexacts; – que l’administration a omis de dire que la société XXX était contrôlée par un actionnaire étranger, la société de droit luxembourgeois ERT Holding, elle-même détenue par M. D E de nationalité portugaise et résidant en Suisse de sorte qu’il était à l’évidence difficile de considérer que le centre de direction effectif se trouvait en France'; – que les informations concernant cet actionnaire se trouvaient dans les documents communiqués à l’administration par la Banque Natixis le 2 décembre 2010'; – qu’une simple demande adressée aux sociétés précitées, aux dirigeants français ou aux autorités luxembourgeoises aurait permis de lever cette interrogation ; – que la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et son coût pour les finances publiques ne peuvent être justifiés par un manque d’information sur un actionnaire majoritaire; – que l’administration a encore fait valoir un risque imaginaire de fraude à la TVA et à l’impôt sur les bénéfices alors que cette problématique pouvait en l’espèce être écartée puisque les sociétés holding ont par nature une activité civile, hors champ d’application de la TVA et puisque la perception de dividende qui ne sont pas la contrepartie d’une activité économique n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA'; – que l’administration fiscale ne pouvait l’ignorer puisqu’elle avait eu connaissance des bilans ne retraçant aucun chiffre d’affaires mais seulement des produits financiers non soumis à la TVA et qu’au travers des contrôles fiscaux effectués au sein des sociétés ERT Holding France et ERT Technologies comme auprès des personnes physiques, elle avait pu vérifier l’absence de tout autre flux financier devant être soumis à la TVA française'; – que quoi qu’il ne soit, l’administration fiscale avait déjà accès aux informations recherchées et avait contrôlé l’honnêteté et la bonne foi des dirigeants français'; – qu’à l’époque des visites domiciliaires, la société ERT Technologies faisait l’objet d’une vérification de comptabilité, cette vérification ayant débuté le 7 février 2012 et ayant pris fin le 5 décembre 2012'; – que cette même société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2009 pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006, sans aboutir à quelque redressement que ce soit ; – qu’il appartenait à l’administration, de rappeler dans sa requête l’existence des procédures passées ou en cours, de préciser les documents recueillis et d’expliquer pourquoi la procédure de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales pouvait lui permettre de recueillir des éléments impossibles à obtenir dans le cadre du contrôle qui avait été réalisé ; – qu’aucune de ces informations ne figure dans la requête ou l’ordonnance ; – qu’en définitive, le juge n’a pas pu procéder à un contrôle juridictionnel effectif quant au bien-fondé de la requête, faute d’avoir disposé d’une exacte connaissance de la situation ; – que ce manquement de l’administration fiscale au devoir de loyauté qui lui incombe justifie l’annulation de l’ordonnance attaquée;
Attendu que l’administration ne répond pas spécifiquement à ce grief sauf à souligner dans sa réponse du 14 octobre dernier à la note en délibéré de ses adversaires du 8 octobre précédent, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fourni au juge des libertés et de la détention un renseignement qu’elle n’avait pas le pouvoir de connaître puisque l’identité de l’actionnaire unique de la société ERT Holding, M. D E, ne faisait l’objet d’aucune publication au Mémorial des sociétés du Luxembourg';
Attendu que la motivation du bien fondé de l’autorisation judiciaire et l’effectivité du contrôle du juge saisi découle d’évidence de la pertinence de la demande d’autorisation déposée par l’administration ; que le juge doit disposer de faits suffisants pour pouvoir rendre une décision éclairée et ainsi apprécier, s’il existe des indices précis et concordants rendant plausibles l’existence de faits qui, à les supposer établis, relèveraient d’une incrimination légale et si la perquisition envisagée est de nature à contribuer à la preuve de la réalité des éléments constitutifs de cette infraction'; que si la demande d’autorisation suppose une parfaite sincérité dans la présentation des faits susceptibles de présumer la réalisation d’une infraction, l’administration fiscale ne peut être tenue de remettre tous les éléments en sa possession dès lors qu’elle soumet au juge les éléments suffisant à justifier une visite domiciliaire, sans que la cohérence et la crédibilité de ces éléments ne puissent être contredites par les éléments non présentés';
Attendu qu’il est exact que dans les circonstances de cette espèce, l’administration ne fait pas état du résultat des contrôles fiscaux ordinaires auxquelles les sociétés visées par la requête avaient déjà été soumises;
Mais attendu que s’agissant de lutter contre des montages frauduleux indécelables par les moyens traditionnels de contrôle fiscal et contre des activités clandestines, il ne peut, dans les circonstances propres de cette espèce, être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir exposé au juge le résultat détaillé des contrôles par ailleurs réalisés, dès lors qu’il n’est pas interdit à l’administration de solliciter l’application de l’article L.16 B du livre des procédures fiscales au cours d’une vérification fiscale et qu’il n’est pas établi que les éléments en possession de l’administration, non portés à la connaissance du juge, étaient des éléments essentiels pouvant à eux seuls, suffire à écarter les soupçons de fraude fondés sur les éléments retenus';
Attendu qu’il ressort en réalité de l’analyse précise de la requête présentée au juge que celle-ci énonce clairement les faits que l’administration veut mettre à jour et l’infraction visée, comme les raisons pour lesquelles elle estime que sa demande est justifiée; qu’aucun document ou élément des débats ne permet de soutenir qu’elle savait ou pouvait supposer de quelle que manière que ce soit qu’elle était l’identité de l’actionnaire unique de la société ERT Holding et que partant, ce dernier était de nationalité portugaise et résidait en Suisse';
Attendu que sur ces constatations et pour ces raisons, le moyen sera écarté';
1.3. en ce qui concerne les autres griefs
Attendu encore que le grief tiré d’une irrégularité de l’ordonnance pour absence de dérogation au principe du contradictoire est inopérant, la demande de mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire en matière fiscale relevant du régime des procédures sur requête et les voies de recours existantes garantissant l’effectivité d’un contrôle juridictionnel ;
Attendu encore qu’aucune atteinte au droit au procès équitable n’est par ailleurs caractérisée, aucun élément du dossier ne permettant de soutenir avec sérieux que l’examen du juge des libertés et de la détention n’a pas porté sur la pertinence des éléments invoqués et l’origine des pièces produites par l’administration fiscale'; que le fait que le juge ait signé une ordonnance pré-rédigée par cette dernière est de ce point de vue indifférent';
Attendu enfin que les visites domiciliaires ordonnées dans les conditions prévues par la loi assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite, avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; que partant, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est, dans le cadre de telles procédures, nécessairement proportionnée au but légitime poursuivi ; que le seul fait de retenir les motifs fondant les présomptions de fraude invoquées par l’administration est par conséquent de nature à justifier la proportionnalité de la mesure avec les dispositions des articles 8 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Attendu qu’en l’espèce, les éléments avancés par l’administration ayant précisément été retenus comme ayant pu fonder la décision d’autorisation, ce moyen sera écarté pour les mêmes raisons;
2. sur la demande d’annulation des opérations de visite et de saisie
Attendu que les requérants demandent à la Cour de prononcer la nullité de la visite et de la saisie réalisées à XXX, aux motifs que nonobstant le fait que le droit de visite et de saisie soit strictement encadré par les dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales ainsi que par la convention européenne des droits de l’homme, les agents des services fiscaux ont saisi un document sans rapport avec la fraude présumée et sans vérification préalable raisonnable et qu’au surplus, cette saisie a violé le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée de la famille G ;
Qu’ils précisent que l’administration a en effet saisi un document inventorié sous les numéros 20003 à 20033 intitulé 'audit et présentation du groupe ERT’ portant sur l’activité et les éléments financiers de la société ERT Technologies et de ses filiales en France alors que ce document ne présente aucun lien avec les sociétés luxembourgeoises et la fraude présumée et qu’en outre, ce document émanant du cabinet d’avocats Fidal est couvert par le secret professionnel ;
Attendu que l’administration, eu égard aux explications produites, déclare ne pas s’opposer à la demande d’annulation de la saisie de ces documents ;
Attendu que les requérants ajoutent que cela fait plus d’un an que l’administration peut, au mépris du secret professionnel, consulter ce document et que par suite, sa restitution en dehors de toute annulation plus générale de l’opération de saisie serait sans effet ;
Que l’administration objecte pour sa part que l’annulation de la saisie de certains documents clairement identifiés ne saurait entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations de saisies ;
Attendu que rien ne justifie logiquement que l’annulation de la saisie illégale d’un document à laquelle l’administration acquiesce au demeurant sans difficultés entraîne l’annulation de l’ensemble des opérations de saisie ; que ce chef de réclamation ne saurait pour cette raison être retenu';
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties succombant, les dépens seront partagés par moitié ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu l’équité ne commande pas l’attribution de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DÉLÉGUÉ:
Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire,
DECLARE les sociétés de droit luxembourgeois XXX et ERT LUXEMBOURG, MM. B X, F A et Mme N A recevables mais mal fondés en leur appel et recours,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 11 juillet 2012 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d’Epinal,
ANNULE la saisie du document inventorié sous les numéros 20003 à XXX
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DÉLÉGUÉ,
Minute en neuf pages.
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