Infirmation partielle 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIED
Nom du ressortissant :
[R] [U] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de Rima AL TAJAR, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIME :
M. [R] [U] [W]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2025 à 18h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [U] [W], né le 4 janvier 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 janvier 2025 par arrêté de la préfecture de l’Ain, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 1er décembre 2023, confirmé par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 3 juin 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par ordonnances des 25 janvier et 20 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées successives de 26 et 30 jours.
Saisi par requête du préfet de l’Ain déposée le 20 mars 2025 à 15h37, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 21 mars 2025 à 17h16, a notamment recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant et dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative.
En synthèse, le premier juge a retenu l’absence de perspective de délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai comme de perspective raisonnable d’éloignement, l’absence de caractérisation d’une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave ; qu’enfin, alors que l’intéressé se plaint de violences subies au CRA et que le registre atteste de ce qu’il a fait l’objet d’une mise à l’écart d’une durée de 21 heures entre le 12 et le 13 mars 2025 suite à une altercation entre retenus, il n’a bénéficié d’aucune visite médicale pendant ce laps de temps, ce qui porte nécessairement atteinte à ses intérêts.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 21 mars 2025 à 18h07, sollicitant qu’effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 22 mars 2025 à 14h00, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré recevable l’appel du ministère public et conféré effet suspensif à l’appel interjeté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10h30.
A l’audience, le ministère public a soutenu l’infirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Le préfet de l’Ain, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Il précise que l’infirmerie a été sollicitée lors de la mise à l’écart du retenu, mais ne pas être en mesure d’en justifier.
A l’audience, M. [R] [U] [W], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il maintient les moyens soulevés en première instance, et confirme avoir subi des violences et être malade.
MOTIVATION
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En premier lieu, s’il ressort du registre que l’intéressé a fait l’objet d’une mise à l’écart en raison d’une « altercation entre retenus » entre le 12 mars à 20h55 et le 13 mars 2025 à 18h00, et qu’il est regrettable que ne soit pas justifié dans le courant de la procédure de la sollicitation de l’infirmerie alors que l’item « visite médicale » n’est pas renseigné, il doit malgré tout être relevé que les circonstances de cette altercation ne sont pas connues, que M. [W] n’a pas mentionné avoir porté plainte pour les violences dont il prétend avoir été victime. Or, le même registre mentionne une précédente mise à l’écart de l’intéressé les 21 et 22 janvier 2025 pour « TOP » – troubles à l’ordre public.
Dès lors, en l’absence de caractérisation des violences évoquées par l’intéressé comme d’appel au service médical dans ce cadre, l’atteinte aux droits de l’intéressé, retenue par le premier juge, n’est pas fondée. Il sera néanmoins rappelé à M. [W] la possibilité de consulter le service médical du CRA aux fins de vérifier si son état de santé demeure compatible avec sa rétention.
S’agissant ensuite des perspectives d’éloignement, il convient de rappeler qu’après l’échec ' connu le 30 janvier 2025 – d’une demande de réadmission en Suisse où l’intéressé prétendait avoir déposé une demande d’asile, la préfecture a saisi, le 3 février suivant, les autorités consulaires algériennes ; que malgré des relances des 19 février et 19 mars 2025, celles-ci n’y ont pour l’instant pas apporté de réponse. Néanmoins, ces diligences sont de nature à permettre la délivrance d’un laisser-passer consulaire à bref délai, dans le délai de rétention légalement possible.
En ce qui concerne enfin le critère de la menace à l’ordre public, le casier judiciaire de l’intéressé mentionne deux condamnations par le tribunal pour enfants de Toulouse du 27 septembre 2021 (date identique) pour des faits notamment de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, sur personne chargée d’une mission de service publique et pour violence aggravée par deux circonstances, faits commis en 2020 et 2021, et pour lesquels il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis, ainsi qu’à une obligation de soins.
Si ces faits sont relativement anciens, le quantum de la condamnation est significatif, particulièrement pour une juridiction pour mineurs. Au surplus, l’intéressé est défavorablement connu pour d’autres faits dont notamment ceux d’apologie du terrorisme, vol, refus de se soumettre à des vérifications tendant à établir l’état alcoolique, etc. et l’usage de cinq identités afin de lui permettre d’échapper aux poursuites.
Ces circonstances doivent conduire à considérer le critère de menace à l’ordre public, dont il convient de rappeler l’autonomie dans le cadre de la prolongation de la mesure de rétention, comme rempli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, et la mesure prolongée pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que l’appel interjeté le 21 mars 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a été déclarée recevable par la conseillère déléguée par la première présidente par ordonnance du 22 mars 2025 ;
Infirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [R] [U] [W] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 mars 2025 (requête n° 25/01049) en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Confirmons ladite ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [U] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
La greffière, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Antoine-Pierre D’USSEL
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