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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 16/18087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/18087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FABRE
Me METAIS
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/18087
N° Portalis 352J-W-B7A-CJM4U
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Novembre 2016
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
et
Madame [V] [C]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0037 et Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 13 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/18087 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJM4U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 04 Novembre 2024. Un avis de prorogation a été envoyé aux avocats leur indiquant que la décision serait rendue le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé « Helvet Immo ».
Dans le contrat de prêt « Helvet Immo », le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement.
Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l’intermédiaire de mandataires et en vue de l’achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières.
M. [W] [C] et Mme [V] [C] ont accepté le 8 juin 2009 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » portant sur une somme de 313 217,42 francs suisses remboursable en euros sur 25 ans selon un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 3,80% l’an.
Le montant libéré en faveur de M. et Mme [C] s’élève à 202 792 euros. Le coût des frais de change lors de la libération du capital s’élève à 3 041,88 euros.
M. et Mme [C] considèrent que l’évolution défavorable des taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis la date de conclusion du prêt a eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal.
Décision du 13 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/18087 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJM4U
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel l’a également condamnée à indemniser les parties civiles.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2016, M. et Mme [C] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils dénoncent notamment le caractère abusif des clauses instituant le mécanisme financier prévu par le contrat « Helvet Immo » et demandent l’anéantissement du contrat ainsi que l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de la décision de la Cour de cassation portant sur la prescription de l’action en déclaration de clause abusive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2021, M. et Mme [C] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée le 8 janvier 2024.
Par jugement rendu le 4 mars 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2023,
— prononcé la réouverture des débats,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre aux demandeurs d’établir de nouvelles conclusions récapitulatives et laisser aux parties un délai suffisant pour entamer des discussions en vue d’un éventuel accord,
— réservé les demandes au fond et les dépens.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 juin 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2024 se tenant en juge rapporteur.
Lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
Cependant, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024, les parties ont présenté de nouvelles conclusions.
Demandes et moyens de M. et Mme [C]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2024, M. et Mme [C] demandent au tribunal de :
« Recevoir Mr et Mme [C] en leurs demandes et les dire bien fondées,
En conséquence :
I. SUR LA NULLITE DU CONTRAT ET LES RESTITUTIONS INTEGRALES
— DIRE ET JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO sont abusives
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le contrat de prêt dans son ensemble est non écrit ou inexistant.
Ce faisant,
— ORDONNER la restitution par les emprunteurs des sommes mises à leur disposition par le prêteur ET à celui-ci de restituer l’ensemble des sommes qui lui ont été versées par les emprunteurs en ce compris tous les frais afférents à la conclusion du prêt (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à son fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros), jusqu’au jour de la décision à intervenir et ce, en prononçant la compensation entre les sommes à devoir par l’emprunteur et celles à devoir par le prêteur ;
— PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
— CONDAMNER BNP PPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation, soit au 10 février 2024, 4 272,46 €, somme à parfaire à la lumière du décompte qui sera transmis par la banque
— ENJOINDRE à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de transmettre aux demandeurs, dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir, et au besoin sous astreinte de 500 euros par jour et par demandeur, décompte de nullité, intégrant tous les paiements intervenus (mensualités, commission d’ouverture, frais de tenue de compte, frais de change, y compris ceux correspondant au déblocage du montant du prêt).
II. SUR LE PREJUDICE MORAL
— DIRE ET JUGER que le comportement fautif de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est à l’origine d’un préjudice moral pour les demandeurs,
En conséquence,
— CONDAMNER BNP PARIBAS à leur payer la somme de 100 000 €.
III. SUR LE PREJUDICE PATRIMONIAL
— CONDAMNER BNPPPF à indemniser l’emprunteur de son préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté patrimoniale, soit la somme de 69 443,38 € ;
IV. SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril FABRE, Avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
V. SUR LE TAUX D’INTERET LEGAL
— DIRE que toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la banque seront assorties du taux d’intérêt légal, à compter de la date de l’assignation, soit le 15 novembre 2016
VI. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur l’ensemble de ces condamnations, conformément à l’article 1154 du code civil. "
Demandes et moyens de la BNP Paribas Personal Finance
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2024, la BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
« – Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024 ;
— Prononcer la réouverture des débats pour permettre à Monsieur et Madame [C] de prendre connaissance des conclusions récapitulatives régularisées par BNP Paribas Personal Finance et d’y répondre le cas échéant, respectant ainsi le principe du contradictoire ;
Sur les demandes principales formées par Monsieur et Madame [C] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester le caractère abusif des clauses litigieuses ;
— Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [C] ;
— En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
* Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [C] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 202.792,00 euros ;
* Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [C] , en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
* Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [C] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
* Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 104.732,07 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [C], soit 207.064,00 euros et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [C] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal, soit 102.331,93 euros ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
— Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [C] des sommes dues au titre des restitutions.
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance à restituer à Monsieur et Madame [C] toutes les sommes prélevées au titre du prêt sans déduire le montant du préjudice financier :
— Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [C] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 102.331,93 euros, correspondant au montant du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [C] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la compensation entre la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance (soit 102.331,93 euros) et le solde des restitutions compensées (soit 202.792,00 euros – 207.064,00 euros) ;
— Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [C] de la somme de 98.059,93 euros, correspondant au solde des restitutions compensées , augmenté de la créance de restitution de BNP Paribas Personal Finance ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [C] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
Sur la demande fondée au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [C]
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [C] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
— En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [C] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [C] est mal fondée ;
— Les débouter ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu’elle renonce à toute demande sur ce fondement ;
— Condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens. "
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Décision du 13 Janvier 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 16/18087 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJM4U
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2024 alors que la BNP Paribas Personal Finance n’avait pas présenté de nouvelles conclusions à la suite de la réouverture des débats prononcée par jugement du 4 mars 2024. Le 11 juin 2024, la BNP Paribas Personal Finance a notifié des conclusions demandant la révocation de l’ordonnance de clôture et comprenant au fond de nouveaux moyens et de nouvelles demandes. Elle a de nouveau présenté des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture le 1er août 2024. M. et Mme [C] ont répliqué par conclusions notifiées par RPVA les 6 août 2024 et 29 août 2024 répondant aux dernières conclusions notifiées par la BNP Paribas Personal Finance.
Ainsi, chacune des parties a conclu deux fois depuis l’ordonnance de clôture en modifiant ses demandes et moyens.
Afin de pouvoir tenir compte de ces nouvelles conclusions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats en invitant les parties à présenter de nouvelles conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 ;
INVITE M. et Mme [C] à présenter de nouvelles conclusions avant le 12 mars 2025 et la BNP Paribas Personal Finance à notifier ses conclusions en réponse avant le 7 mai 2025 ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes des parties et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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