Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 mai 2022, n° 17/12024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12024 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2022
N° RG 17/12024 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7B-TKLO
N° Minute : 22/
AFFAIRE
Société Commune de ROUHLING
C/
S o c i é t é C A I S S E F R A N C A I S E D E F I N A N C E M E N T LOCAl (Y), Société X
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société Commune de ROUHLING 2 rue des Ecoles 57520 ROUHLING
représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 et pa Me Pierre ROTELLINI de l’AARPI ROTELLINI-GORNI, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
Société CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL (Y) 1-3 rue du Passeur de Boulogne 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Société X 1-3 rue du Passeur de Boulogne 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentées par Maître Caroline MIRIEU DE LABARRE de la SELARL MIRIEU SAUTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0954
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique devant :
Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Gérémie BLANC, Juge Anne LECLERC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2006, la société Dexia Crédit local (« ci-après la société Dexia ») a consenti à la commune de Rouhling un prêt n°MPH243064EUR/254051 pour un montant de 660 333 euros pour dix-sept ans et quatre mois au taux d’intérêt pendant une première phase de deux ans et quatre mois, fixe de 3,93%, puis pendant une seconde phase, indexé au choix de l’emprunteur lors de l’arbitrage Euribor 1, 3, 6 ou 12 mois auquel s’ajoute une marge de 0,125% et en l’absence de choix au taux indexé par défaut Euribor 3 mois auquel s’ajoute une marge de 0,125.
Ce prêt a été repris par la Caisse française de financement local (« ci-après la Y »), détenue à 100% par la société X.
Ce contrat de prêt énonçait dans son avant-propos que « les liens tissés entre les deux institutions permettent d’assurer une synergie entre les instruments budgétaires de l’Union Européenne et les prêts mis en place par Dexia Crédit Local pour le financement d’infrastructures de petite ou moyenne dimension. Ainsi, Dexia Crédit Local peut élargir les possibilités de financement offertes et apporter les meilleures conditions financières pour les projets et programmes éligibles ».
Après lui avoir adressé une mise en demeure par lettre du 8 août 2017, lui rappelant l’obligation de lui apporter les meilleures conditions financières, la commune de Rouhling a informé le prêteur par lettre du 21 août 2017 de la résolution dudit contrat de prêt, estimant qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2017, la commune de Rouhling a fait assigner la société Y et la société X devant le tribunal de céans aux fins de : « Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, vu les pièces versées aux débats, vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Donner acte à la commune de Rouhling qu’elle a satisfaite aux prescriptions de l’avant-dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile ;
-Dire et juger que la banque Y a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; En conséquence,
-Dire et juger que la résolution unilatérale de contrat de prêt n°MPH243064EUR/254051 du 15 octobre 2010 à l’initiative de la commune de Rouhling est régulière et bien fondée ;
-Dire et juger que la résolution unilatérale du contrat de prêt n°MPH243064EUR/254051 du 15 octobre 2010 à l’initiative de la commune de Rouhling est opposable à la société X en sa qualité de gestionnaire de la société Y;
-Dire et juger que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de Rouhling en est redevable pour le prêt n°MPH243064EUR/254051 de la somme de 60 375,21 euros ;
-Condamner solidairement la société Y et la société X à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Y aux entiers frais et dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
En substance, la commune de Rouhling soutient que le contrat de prêt comporte l’engagement, pour le prêteur, d’apporter les meilleures conditions financières à l’emprunteur et que la banque y a manqué tant au jour de la conclusion du contrat que pendant le cours de son exécution, de sorte qu’elle-même était fondée à prononcer la résolution unilatérale du prêt.
Elle se prévaut en conséquence de l’anéantissement du contrat et estime n’être redevable que du capital emprunté, déduction faite des versements déjà effectués.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’incident pour communication de pièce des sociétés Y et X et réservé les dépens.
2
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2020, les sociétés X et Y demandent au tribunal de : « Vu les articles 1134 (ancien), 1154 (ancien), 1188, 1189 et 2224 du code civil, Vu les articles 122, 123 et 700 du code de procédure civile, À titre principal,
-Recevoir les sociétés X et Y en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de l’ensemble des demandes et prétentions de la commune de Rouhling et les déclarer bien fondées ; En conséquence,
-Juger que l’ensemble des demandes et prétentions de la commune de Rouhling sont irrecevables comme étant prescrites ; À titre subsidiaire,
-Juger que la demandes de résolution du Contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051 conclu entre la commune de Rouhling et la société Dexia crédit local le 26 octobre 2006, et les demandes de restitutions subséquentes formulées par la commune de Rouhling sont infondées et que X et Y n’ont commis aucun manquement à leurs obligations contractuelles ; En conséquence,
-Débouter la commune de Rouhling de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
-Juger que la commune de Rouhling a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051 conclu entre la commune de Rouhling et la société Dexia crédit local le 26 octobre 2006 ;
-Ordonner à la commune de Rouhling, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de reprendre l’exécution et le remboursement du contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051 conclu entre la commune de Rouhling et la société Dexia crédit local le 26 octobre 2006, et ce, jusqu’à la dernière échéance ;
-Condamner la commune de Rouhling à payer à Y, représentée par X, la somme de 51 000,26 euros correspondant à l’échéance impayée du contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051 du mois d’août 2019, à parfaire ;
-Condamner la commune de Rouhling à payer à Y, représentée par X, les intérêts moratoires relatifs à l’échéance impayée du Contrat de prêt n° MPH243064EUR/254051 du mois d’août 2019 et les intérêts de retard résiduels afférents à l’échéance du mois d’août 2018, calculés au taux et dans les conditions fixés audit contrat de prêt, c’est-à-dire au taux plafond de la Banque Centrale Européenne tel que publié sur l’écran Reuters connu à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 3%, de la date d’exigibilité jusqu’au paiement intégral, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à parfaire ; En tout état de cause,
-Condamner la commune de Rouhling à verser à X et Y la somme de 10 000 euros chacune au titre du préjudice qu’elles ont subi ;
-Condamner la Commune de Rouhling à payer à X et Y la somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Les sociétés X et Y excipent de l’irrecevabilité de l’action tirée de la prescription, considérant que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de sa connaissance par la demanderesse. A cet égard, les défenderesses soutiennent que le prétendu manquement à la souscription de prêt dans les « meilleures conditions financières du marché » s’analyse en une perte de chance, laquelle s’apprécie à la date de conclusion du prêt, soit en 2006. En outre, les sociétés X et Y soulignent que le report de prescription nécessite la preuve d’un empêchement absolu et d’une ignorance légitime et raisonnable de son droit, laquelle n’est pas rapportée par la commune.
En second lieu, les sociétés défenderesses invoquent le caractère suspect et non contradictoire du rapport d’expertise. Elles soulignent sa production tardive au débat alors qu’il constitue l’élément principal au soutien des prétentions de la demanderesse. En outre, les sociétés X et Y soutiennent que le rapport d’expertise ne fournit aucune explication factuelle quant au litige.
3
Concernant l’obligation contractuelle d’assurer à la commune les « meilleures conditions du marché » en cours d’exécution, les sociétés X et Y invoquent que le principe d’interprétation in favorem des clauses du contrat doit leur bénéficier, en leur qualité de débitrices de l’obligation. Elles soutiennent également que l’avant-propos au contrat de prêt ne comporte qu’une description factuelle de leurs sources de financement et qu’une simple possibilité d’offrir des conditions financières meilleures, soulignée par la présence du terme « peut » dans cette clause litigieuse.
Enfin, les sociétés défenderesses indiquent qu’en cas de résolution illicite du contrat, les parties doivent continuer à honorer leurs engagements. Or, elles soulignent que la commune de Rouhling a cessé de payer les mensualités du contrat de prêt depuis août 2018. Elles demandent en conséquence à titre reconventionnel la condamnation de la commune au paiement de l’échéance impayée du mois d’août 2019 outre le paiement des intérêts moratoires relatifs à cette échéance et les intérêts de retards résiduels afférents à l’échéance du mois d’août 2018. Elles demandent également à ce que la commune de Rouhling soit enjointe sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à reprendre l’exécution dudit contrat et sollicitent chacune la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi estimant que l’action de la commune est abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 6 juillet 2020 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 7 mars 2022 puis mise en délibéré au 13 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « donner acte », de « juger » et de « dire et juger »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des demandes exprimées au dispositif.
Sur la résolution des contrats pour inexécution
Sur la recevabilité de l’action de la commune
En application des articles 1304 du code civil et L.110-4 du code de commerce, la prescription de l’action engagée par la commune court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater le manquement allégué ou, lorsque cela n’est pas le cas, la date de la révélation de celui-ci à l’emprunteur. Le délai de prescription est de cinq ans.
En l’espèce, la commune de Rouhling soutient que le prêteur n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge, ni lors de la conclusion du contrat, ni au cours de son exécution.
Le contrat litigieux ayant été conclu en 2006 pour une durée de dix-sept ans et quatre mois, la commune de Rouhling est recevable à se prévaloir de manquements commis au cours de l’exécution de ceux-ci et notamment dans les cinq années précédant la délivrance de l’assignation en 2017, sans que la prescription ne puisse lui être valablement opposée.
L’action de la commune de Rouhling sera en conséquence déclarée recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les griefs imputés au prêteur lors de la conclusion du contrat ou au cours des années excédant les cinq années précédant la délivrance de l’assignation sont frappés de prescription.
4
Sur le bien-fondé de l’action
Aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le prêt litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Cependant, la gravité du manquement de l’une des parties peut justifier que l’autre partie mette fin à l’engagement de manière unilatérale à ses risques et périls.
En l’espèce, la commune de Rouhling affirme que le prêteur a commis une faute grave en ne lui garantissant pas les meilleures conditions financières comme il s’y est engagé dans l’avant-propos du contrat en cause. Elle estime donc avoir été en droit, compte tenu de l’urgence liée à la baisse significative des dotations de l’État lui imposant de prendre toute mesure pour optimiser les finances publiques, de mettre un terme unilatéralement à l’emprunt contesté.
La commune de Rouhling expose que ce manquement lui a été révélé par l’expertise réalisée par le cabinet Groupe F2E-2A Consulting.
Toutefois, en premier lieu, le tribunal relève que la commune de Rouhling ne produit aucune pièce démontrant une baisse significative des dotations de l’État ou l’existence d’une exigence de restriction budgétaire qui n’était pas connue dès la conclusion du contrat litigieux, de sorte qu’il n’est pas justifié que la résolution judiciaire de ceux-ci ne pouvait être sollicitée en justice comme l’impose le texte précité.
En deuxième lieu, si la commune de Rouhling affirme que les « meilleures conditions financières
» ne lui ont pas été offertes, il convient de relever qu’à supposer que cette mention dans l’avant-propos du contrat de prêt ait une valeur contractuelle, ce que le prêteur conteste, la demanderesse ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité du manquement allégué. Ne sont ainsi produits, notamment, aucune offre de prêt émise par une autre banque dans des conditions plus avantageuses tant lors de la conclusion du prêt qu’au cours de son exécution, ni même aucune donnée chiffrée dans le corps de ses écritures.
En troisième lieu, si la commune de Rouhling verse aux débats l’analyse du cabinet Groupe F2E-2A Consulting, il est constant que ce rapport a été établi le 25 septembre 2017, soit postérieurement à la résolution unilatérale du prêt le 21 août 2017, de sorte qu’il n’a pu servir de fondement à celle-ci. La commune de Rouhling est dès lors mal fondée à s’en prévaloir pour justifier à posteriori sa décision.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or, la commune de Rouhling se fonde exclusivement sur l’analyse du cabinet Groupe F2E-2A Consulting, réalisée unilatéralement à sa seule demande. Cette analyse étant le seul élément produit au débat, elle ne peut dès lors à elle seule entraîner la conviction du tribunal.
Au surplus, cette analyse est dépourvue de valeur probante dès lors qu’elle affirme sans le démontrer que des taux d’intérêt plus bas étaient pratiqués à la date de conclusion du prêt litigieux ainsi qu’au cours de son exécution, ne serait-ce qu’en s’appuyant et en produisant des contrats de prêt équivalents au contrat de prêt consenti à la commune de Rouhling.
5
La commune de Rouhling ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, des manquements dont elle se prévaut, de sorte que c’est à tort qu’elle a mis fin unilatéralement au contrat de prêt litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la portée des engagements du prêteur.
La commune de Rouhling sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Les défenderesses sollicitent qu’il soit ordonné sous astreinte à la commune de reprendre l’exécution des prêts et de payer les échéances échues non réglées.
L’auteur d’une rupture unilatérale irrégulière du contrat s’expose à réparer le préjudice ainsi causé à son cocontractant mais peut également être condamné à exécuter le contrat fautivement anéanti, au choix de la partie lésée, si cela est possible.
La demande de poursuite du contrat de prêt ne présentant aucune impossibilité, elle sera ordonnée et devra être mise en œuvre par la commune dans le délai maximal d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L’autorité de la chose jugée attachée à la présente décision dès son prononcé suffit à en garantir l’exécution sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Le prêteur se prévaut de ce que la commune de Rouhling demeure redevable des intérêts de retard résiduels entre le 16 janvier 2019 et le 11 février 2020 afférents à l’échéance du mois d’août 2018, dont le paiement est intervenu le 11 février 2020, à la suite de l’arrêté du préfet de Moselle du 26 septembre 2019.
Il se prévaut également de ce que la commune de Rouhling n’a pas honoré l’échéance annuelle d’août 2019 d’un montant de 51 000,26 euros.
La commune de Roulhing ne conteste pas ces demandes reconventionnelles.
Elle sera donc condamnée au paiement des échéances dues et non payées, soit la somme de 51 000,26 euros au titre de l’échéance impayée du mois d’août 2019 du contrat de prêt n°MPH243064EUR/254051, assortie des intérêts moratoires outre au paiement des intérêts de retard résiduels afférents à l’échéance du mois d’août 2018, et ce, au taux et dans les conditions fixés par le contrat de prêt, c’est-à-dire au taux plafond de la Banque Centrale Européenne tel que publié sur l’écran Reuters connu à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 3%, de la date d’exigibilité jusqu’au paiement intégral.
La capitalisation est de droit et sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Si l’action a été engagée avec une légèreté blâmable par la commune de Rouhling, qui ne fournit aucun élément factuel de nature à justifier de ses allégations, les défenderesses ne démontrent pas subir un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité de procédure. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
La commune de Rouhling, qui succombe, supportera les dépens et devra payer aux défenderesses la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, et sera ordonnée.
6
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, car non prescrite, l’action engagée par la commune de Rouhling,
DÉBOUTE la commune de Rouhling de l’intégralité de ses demandes,
ORDONNE la reprise de l’exécution du contrat de prêt n°MPH243064EUR/254051 dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la commune de Rouhling à payer à la Y représentée par la X la somme de 51 000,26 euros au titre de l’échéance impayée du mois d’août 2019 du contrat de prêt n°MPH243064EUR/254051,
CONDAMNE la commune de Rouhling à payer à la Y représentée par la X au paiement des intérêts moratoires relatifs à l’échéance impayée du mois d’août 2019 du contrat de prêt n°n°MPH243064EUR/254051, assortis des intérêts moratoires et au paiement des intérêts de retard résiduels afférents à l’échéance du mois d’août 2018, calculés au taux et dans les conditions fixés par le contrat de prêt, c’est-à-dire au taux plafond de la Banque Centrale Européenne tel que publié sur l’écran Reuters connu à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 3%, de la date d’exigibilité jusqu’au paiement intégral,
DIT que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 12 décembre 2017, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 12 décembre 2018,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la commune de Rouhling à payer aux sociétés Y et X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de Rouhling aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
signé par Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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