Article R123-270 du Code de commerce
Article R123-269
Article R123-271

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

La validation des inscriptions d'informations et des dépôts de pièces prévus à l'article L. 123-41, ainsi que les contrôles prévus à l'article L. 123-42, sont réalisés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent :
1° En matière de registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-32, R. 123-35, R. 123-41, R. 123-43, R. 123-51, R. 123-75, R. 123-102 et R. 123-112 ;
2° En matière de registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article R. 134-6 ;
3° En matière de registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, en application de l'article R. 526-15.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires2

1Alternative au guichet unique électronique des formalités d'entreprises
www.cabinet-z.fr · 16 janvier 2024

Un arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce a été publié au Journal officiel du 28 décembre. […] Pour l'application de ces articles, la référence à l'organisme unique est ignorée. […] Le greffe compétent transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui sont déposés au registre du commerce et des sociétés, aux fins de satisfaire aux opérations de validation et de contrôle qu'il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l'article R. 123-270 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

2(JO) Alternative au guichet unique électronique des formalités d’entreprisesAccès limité
Lextenso · 29 décembre 2023
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