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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 20 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RETROMOBILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94513811 |
| Liste des produits ou services désignés : | Organisation de salons, editions de livres et revues, location de vehicules et vehicules |
| Référence INPI : | M19990210 |
Sur les parties
| Parties : | RETROMOBILE (SA) c/ RETROMOBILE SEDUCTION (Association), R (Tristan), A (Jean-Pierre) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société RETROMOBILE organise chaque année, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, le salon RETROMOBILE consacré aux véhicules de collection. Elle est propriétaire de la marque RETROMOBILE n 94.513811 déposée le 1er avril 1994 pour désigner les services d’organisation de salons, d’édition de livres et revues, de location de véhicules et les véhicules. L’association RETROMOBILE SEDUCTION dont le président est Tristan ROSETTE et qui a fixé son siège chez Jean-Pierre A, chemin des Moulins de Forge à FUVEAU (13), a fait paraître dans le numéro 805 du magazine LA VIE DE L’AUTO une publicité intitulée « du rêve à la réalité, jouez, gagnez, elle est à vous » par laquelle elle assure la promotion de ses diverses activités dont celle d’atelier de réparation de véhicules anciens et propose aux lecteurs d’adhérer au « Club RETROMOBILE SEDUCTION » afin d’être « régulièrement et personnellement informé des concours dotés de magnifiques voitures organisés par le Club ». Incriminant l’usage de la dénomination RETROMOBILE dans cette publicité et faisant état de l’ampleur de son préjudice en raison du fait que le risque de confusion est manifeste, que le support utilisé, LA VIE DE L’AUTO, est la publication de référence dans le domaine de l’automobile de collection et que l’opération promue est manifestement hasardeuse, la Société RETROMOBILE a assigné l’association RETROMOBILE SEDUCTION, Tristan ROSETTE et Jean-Pierre A, par actes des 17 et 16 février 1998, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque RETROMOBILE. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la Société RETROMOBILE sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui payer 500.000 F à titre de dommages et intérêts et 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Jean-Pierre A demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’interdiction. Il s’oppose à la demande formée à son encontre au motif que si l’association a son siège à son domicile personnel, il n’exerce aucune fonction de responsabilité en son sein et n’a pas engagé sa responsabilité personnelle pour les faits incriminés. L’association RETROMOBILE SEDUCTION, assignée à la mairie de son siège social, et Tristan ROSETTE, assigné dans les termes de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
DECISION Attendu que le présent jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire ; Attendu que l’association RETROMOBILE SEDUCTION est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine automobile ancien et de collection, le soutien, la valorisation et le développement des manifestations publiques ou privées de promotion des voitures de collection, la promotion de l’art contemporain ; Qu’elle a été déclarée à la Sous-Préfecture d’Aix en Provence le 9 juin 1997 par Tristan ROSETTE, son président ; Attendu que le terme RETROMOBILE constitue l’un des éléments distinctifs de la dénomination RETROMOBILE SEDUCTION ; Qu’il ne se fond pas dans un tout avec le terme SEDUCTION auquel il est simplement juxtaposé ; Attendu que la marque antérieure RETROMOBILE se retrouve toute entière dans la dénomination attaquée qui la reproduit servilement ; Attendu que dans la publicité incriminée, l’association défenderesse fait usage du terme RETROMOBILE pour la promotion de ses activités liées au domaine des véhicules ; Que ces activités sont similaires aux produits et services visés par la marque invoquée ; Qu’un tel usage du terme RETROMOBILE est source de confusion pour la clientèle ; Attendu que la contrefaçon de marque est établie ; Attendu que cette contrefaçon est imputable à l’association RETROMOBILE SEDUCTION dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres ; Attendu qu’il n’est en revanche justifié d’aucun fait personnellement imputable à Tristan ROSETTE, président de l’association, ou à Jean-Pierre A, chez lequel l’association est domiciliée ; Que la demande à l’encontre de ces personnes physiques sera rejetée ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu que la publicité contrefaisante est parue dans un seul numéro du magazine mensuel LA VIE DE L’AUTO ; Attendu qu’il n’est produit aucune pièce sur le trouble commercial occasionné ;
Attendu par ailleurs que le fait que le public ait été la victime d’une opération hasardeuse sinon malhonnête n’est pas vérifié et n’est que pure hypothèse ; Attendu qu’il demeure que la publicité contrefaisante a porté atteinte aux droits de la Société RETROMOBILE sur sa marque qu’elle banalise ; Que par ailleurs la Société RETROMOBILE exploite sa marque dans le domaine des véhicules anciens et de collection qui est celui choisi par l’association défenderesse pour ses activités ; Attendu qu’au vu des éléments de l’espèce, la réparation du préjudice sera fixée à la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; Que la publication sera autorisée dans les termes ci-dessous à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire et sera ordonnée ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société RETROMOBILE la somme de 8.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, Dit qu’en utilisant le terme RETROMOBILE, sans l’autorisation de la Société RETROMOBILE, pour la publicité de ses activités dans le domaine des véhicules et l’organisation de jeux concours permettant de gagner des voitures prestigieuses ou de collection, l’association RETROMOBILE SEDUCTION a commis des actes de contrefaçon de la marque RETROMOBILE n 94.513811 dont la Société RETROMOBILE est propriétaire ; En conséquence, Interdit à l’association RETROMOBILE SEDUCTION de faire usage de la dénomination RETROMOBILE sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; Condamne l’association RETROMOBILE SEDUCTION à payer à la Société RETROMOBILE la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise la Société RETROMOBILE à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans un journal ou une revue de son choix, aux frais de l’association RETROMOBILE SEDUCTION, le coût total de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme globale hors taxes de 20.000 F ;
Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute la Société RETROMOBILE de sa demande à l’encontre de Tristan ROSETTE et Jean-Pierre A ; Condamne l’association RETROMOBILE SEDUCTION à payer à la Société RETROMOBILE la somme de 8.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à la charge de la Société RETROMOBILE les dépens afférents à la mise en cause de Tristan ROSETTE et Jean-Pierre A ; Condamne l’association RETROMOBILE SEDUCTION au surplus des dépens.
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