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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 mai 2022, n° 22/52982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/52982 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, S.A.S.U. LGI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/52982 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMA C
MB-N° : 4
Assignation du : 16 mars 2022
1
1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 mai 2022
par H I, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de F G, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur Y X […]
Madame Z A épouse X […]
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS
[…], sise […], et pour signification dans les lieux loués […]
non représentée
Monsieur D-E J […]
non représenté
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 26 avril 2022, tenue publiquement, présidée par H I, Juge, assisté de F G,
Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 mars 2022 par Monsieur B X et Madame Z X à la société SASU LGI France et Monsieur D-E J devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les observations orales de Monsieur B X et Madame Z X, représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
-condamner in solidum la société SASU LGI France et Monsieur D-E J à lui payer une provision de 12 000 euros sur loyers impayés et accessoires arrêtée au 31 mars 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 février 2022 sur la somme de 8 000 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; outre une provision à titre d’indemnité d’occupation de 229, 98 euros par jour à compter du 1 avril 2022 ;er
-constater l’acquisition définitive du dépôt de garantie au bénéficie des demandeurs et condamner en conséquence la défenderesse à leur payer la somme de 17 000 euros par provision ;
-voir ordonner son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
-ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué dans les conditions de ses écritures ;
-condamner in solidum la défenderesse à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu l’absence à l’audience de la société SASU LGI France et de Monsieur D-E J assignés à tiers présent au domicile, aucun écrit de leur part n’étant parvenu au tribunal ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développements à l’audience ;
Par note en délibéré reçue au greffe le 27 avril 2022, la partie demanderesse a communiqué des pièces au tribunal comme il y a été autorisé à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2022 ;
Page 2
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…)
[peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Par acte sous seing privé en date du 29 et 30 décembre 2021, Monsieur B X et Madame Z X ont donné à bail à la société SASU LGI France des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis […].
Le 8 février 2022, Monsieur B X et Madame Z X lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 8 000 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d’un mois pour régler cette somme.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. Le contrat est donc résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire en exécution de ses dispositions.
Page 3
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 000 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mars 2022 inclus. Cette somme tient compte de la déduction de frais de contentieux qui ne peuvent pas être distingués de la prétention relative aux dépens de l’instance avec suffisamment de certitude.
Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.
Il n’est pas établi au-delà de toute contestation sérieuse qu’un préjudice équivalent au montant du dépôt de garantie soit constitué. Il est donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention qui excède au demeurant l’office du juge des référés.
Sur les demandes provisionnelles formées à l’égard de la caution solidaire
Aux termes de l’article 2297 du code civil «à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, la partie demanderesse produit un bail faisant mention d’une clause « cautionnement-intervention ». Il est précisé que Monsieur D-E J se déclare caution.
Or si le cautionnement fourni par la demanderesse reproduit la mention prévue à l’article 2297 du code civil, il n’est pas apposé de la main du cautionnaire conformément audit article de sorte qu’il est susceptible d’être déclaré nul.
Il s’en suit que l’obligation est sérieusement contestable à l’égard de Monsieur D-E J.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à son encontre.
Sur le surplus
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges qui n’est pas sérieusement contestable en l’état des éléments de la cause. Il y a lieu de condamner la société SASU LGI France au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles.
Il est équitable d’allouer à Monsieur B X et Madame Z X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre M. D-E J ;
Constatons à compter du 9 mars 2022 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 29 et 30 décembre 2021 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Disons que la société SASU LGI France devra libérer les locaux situés […] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés dans le contrat de bail commercial du 29 et 30 décembre 2021 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 9 mars 2022,
Condamnons la société SASU LGI France à payer à Monsieur B X et Madame Z X la somme provisionnelle de 12 000 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, ainsi que de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 31 mars 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 sur la somme de 8 000 et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la société SASU LGI France à payer à Monsieur B X et Madame Z X l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 1 avril 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,er
Condamnons la société SASU LGI France au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Condamnons la société SASU LGI France à payer à Monsieur B X et Madame Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait à Paris le 24 mai 2022
Le Greffier, Le Président,
F G H I
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