Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 8 févr. 2022, n° 21/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cholet, JEX, 7 mai 2021, N° 1120000314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01277 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VG
Jugement du 07 Mai 2021
Juge de l’exécution de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 1120000314
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur B Z DU Y
né le […] à […]
Lieu-dit La Dixmerie
[…]
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Yves HONHON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
G.F.A. DES ROUGES TERRES DE LA FORET, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET substitué par Me Aline CHARLES de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210223, et Me Antoine PLATEAUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme F, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine F, Présidente de chambre, et par Sophie D, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 20 juin 1983, Yvonne Chassain de Fonmartin de Lespinasse a donné à bail rural au groupement foncier agricole (GFA) des Rouges Terres de la Forêt, pour une durée de 30 ans, diverses parcelles de terres et de vignes sises communes du Loroux-Bottereau et de Saint-X de Concelles (44) représentant une superficie totale de 15 ha 58 a […]
Au décès de Yvonne Chassain de Fonmartin de Lespinasse, les terres ont été transmises à ses héritiers : M. B Z du Y et sa soeur Mme C Z du Y s’agissant de la nue-propriété du bien, au père de ces derniers s’agissant de l’usufruit dudit bien. Depuis le décès de leur père, M. B Z du Y et Mme C Z du Y se trouvent propriétaires en indivision des parcelles en cause.
Saisi du litige opposant M. Z du Y et le GFA des Rouges Terres de la Forêt sur la détermination du prix du fermage, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a, par jugement du 30 septembre 2010, notamment, fixé le fermage, dit que le GFA des Rouges Terres de la Forêt a arraché sans autorisation du bailleur en 1999 1 ha 70 a de vignes sur la parcelle YI 148 'la Dixmerie’ ; sur les demandes de constat d’arrachage sur une surface de 5 ha 90 a 78 ca dans la parcelle YI 148 'la Dixmerie’ et de replantation en vignes d’AOC Muscadet Sèvre et Maine de l’intégralité de celle-ci pour une superficie de 7 ha 60 a 78 ca, a, avant dire-droit, ordonné un transport sur les lieux.
Par arrêt du 16 mai 2013, sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement ; y ajoutant, a dit que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement ; évoquant, a condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à finir les travaux d’arrachage de la parcelle YI 148 La Dixmerie dans le mois suivant la signification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ; a condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7 ha 60 a 78 ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois ; a dit que les vignes ainsi plantées n’ouvriraient droit à indemnité que pour la valeur des vignes arrachées ; a condamné M. Z du Y à payer au GFA des Rouges Terres de la Forêt la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Le pourvoi en cassation formé par le GFA des Rouges Terres de la Forêt à l’encontre de cet arrêt a donné lieu à une décision de radiation le 19 juin 2014.
Par jugement du 22 juin 2015, rectifié le 7 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes, statuant sur la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. B Z du Y, a constaté une exécution partielle tardive de l’injonction judiciaire issue de l’arrêt rendu le 16 mai 2013 ; a liquidé l’astreinte à la somme de 3.000 euros pour la période de 2 mois écoulée à partir du 8 juillet 2013 et a condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à en payer le montant à M. Z du Y ; a dit que le GFA des Rouges Terres de la Forêt est tenu de poursuivre l’exécution complète de cette injonction judiciaire ; a dit qu’à défaut d’exécution intégrale de son obligation dans les trois mois de la signification du jugement, une astreinte définitive de 50 euros par jour sera mise à sa charge pendant une durée d’un an ; a condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. Z du Y une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 2 décembre 2016, sur appel interjeté par le GFA des Rouges Terres de la Forêt de ce jugement, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 3.000 euros, à la charge du GFA des Rouges Terres de la Forêt et courue pour la période de 2 mois à partir du 8 juillet 2013 ; statuant à nouveau sur ce point, a liquidé ladite astreinte à la somme de 6.000 euros et condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à en payer le montant à M. B Z du Y, a confirmé le jugement déféré pour le surplus, a rejeté la demande de M. B Z du Y en fixation d’une nouvelle astreinte ; a condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. B Z du Y la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; a condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux dépens d’appel recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré M. Z du Y ès qualités de représentant de l’indivision Z du Y recevable en ses demandes ;
- liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 2 décembre 2016 signifié le 27 décembre 2016, à hauteur de 5 950 euros pour la période du 27 mars 2017 au 24 juillet 2017 et condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt au paiement de ladite somme à M. Z du Y ès qualités de représentant de l’indivision Z du Y ;
- assorti l’obligation faite par l’arrêt du 16 mai 2013 au GFA des Rouges Terres de la Forêt de procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle en vigne AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant pendant une période d’un an, ladite astreinte prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 11 janvier 2019, sur appel de ce jugement interjeté par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la cour d’appel de Rennes a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ; a déclaré M. Z du Y irrecevable en toutes ses prétentions ; a débouté le GFA des Rouges Terres de la Forêt de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, a condamné M. Z du Y aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 28 mai 2020, sur le pourvoi interjeté par M. Z du Y, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Le 21 janvier 2019, le GFA des Rouges Terres de la Forêt a formé un recours en révision contre l’arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d’appel de Rennes, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2020, contre lequel le GFA des Rouges Terres de la Forêt a formé un pourvoi.
Le 6 octobre 2020 M. Z du Y a fait pratiquer deux saisies- attribution entre les mains du Crédit mutuel pour un montant total de 7 611,86 € en exécution de deux arrêts de la Cour de cassation du 28 mai 2020 qui l’ont condamné, chacun, à verser 3 000 € à M. Z du Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces saisies-attribution ont été dénoncée au GFA des Rouges Terres de la Forêt le 8 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, le GFA des Rouges Terres de la Forêt a assigné M. Z du Y devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cholet en mainlevée de ces saisi-attribution.
Reconventionnellement, M. Z du Y a demandé la condamnation du GFA des Rouges Terres de la Forêt à lui payer, en application de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution de Nantes dans le jugement du 24 juillet 2017.
Le GFA des Rouges Terres de la Forêt s’est désisté de ses demandes.
Par jugement rendu le 7 mai 2021, le juge de l’exécution a :
-donné acte au GFA des Rouges Terres de la Forêt de ce qu’il renonce à sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
-dit en conséquence n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée ;
-débouté M. Z du Y de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouté M. Z du Y à défaut de justifier de la signification du jugement du 24 juillet 2017 ;
-condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. Z du Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux dépens de l’instance comprenant les frais des saisie-attribution du 6 décembre 2020.
Par déclaration du 28 mai 2021, M. Z du Y a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en liquidation de l’astreinte définitive prononcée par le jugement du 24 juillet 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z du Y demande à la cour de :
Infirmer le Jugement rendu le 7 mai 2021 par le Juge de l’exécution de Cholet ;
Statuant à nouveau :
Condamner le GFA des Rouges Terres de la Forêt à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l’article L. 112-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Liquider l’astreinte définitive prononcée par le juge de l’exécution de Nantes dans son jugement du 24 juillet 2017, signifié le 8 septembre 2017, à hauteur de 36 500 € ;
Condamner le GFA des Rouges Terres de la Forêt à verser une somme de 36 500 € en exécution de l’astreinte liquidée ;
Y ajoutant :
Condamner le GFA des Rouges Terres de la Forêt à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux entiers dépens, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Le GFA des Rouges Terres de la Forêt demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de l’appelant et de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle aura engagés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
- le 22 octobre 2021 pour M. Z du Y.
- le 9 juillet 2021 pour le GFA des Rouges Terres de la Forêt,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon les dispositions de l’article L. 131-4 du code de procédure civile d’exécution, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; l’astreinte définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En cause d’appel, M. Z du Y justifie de la signification, le 8 septembre 2017, du jugement du juge de l’exécution de Nantes du 24 juillet 2017 ayant assorti l’obligation faite par l’arrêt du 16 mai 2013 au GFA des Rouges Terres de la Forêt de procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle en vigne AOC Muscadet Sèvre et Maine d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant pendant une période d’un an, ladite astreinte prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Ainsi, l’astreinte à liquider a commencé à courir le 8 octobre 2017 pendant un an, à raison de 100 euros par jour de retard dès lors que le jugement du 24 juillet 2017 qui l’a prononcée bénéficie de l’exécution probisoire.
Le GFA des Rouges Terres de la Forêt expose que l’arrêt du 16 mai 2013, le condamnant à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle en vigne AOC Muscadet Sèvre et Maine, a été partiellement exécuté en ce que la parcelle cadastrée YI 148 A a été replantée entre juillet 2015 et juillet 2016.
Au soutien de ces allégations, il produit une déclaration du 1er juillet 2015 à la direction générale des douanes et droits indirects d’achèvement des travaux de plantations de la parcelle YI 148 A en melon B portant sur une surface de 2 ha, une déclaration d’achèvement des travaux de plantations en melon
B de la parcelle YI 148 A du 28 juillet 2016 numéro 1516023052 portant sur un surface 0,10 ha, une déclaration d’achèvement des travaux de plantions de la parcelle YI 148 A du 28 juillet 2016 numéro 1516020818 portant sur une surface de 2,54 ha, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 8 décembre 2020 le confirmant.
Si M. Z du Y s’étonne de ce que le GFA des Rouges Terres de la Forêt ait attendu de conclure en appel dans la présente instance pour faire savoir qu’il avait partiellement exécuté son obligation sans le dire lors des procédures antérieures en prononcé et liquidation d’astreinte engagées pour obtenir cette exécution, il ne conteste pas cette exécution partielle mais critique sa tardiveté.
Il sera donc constaté que l’obligation de replantation à ses frais de la parcelle en vigne AOC Muscadet Sèvre et Maine (7 ha 60 a 78 ca) assortie de l’astreinte définitive a été partiellement exécutée à hauteur de 4 ha 64 a, le 28 juillet 2016, avant même que l’astreinte à liquider ne commence à courir.
Pour la seconde partie de la parcelle, cadastrée YI 148 B, sur laquelle s’applique également l’obligation de replantation en vigne AOC Muscadet Sèvre et Maine sous astreinte définitive, le GFA des Rouges Terres de la Forêt prétend qu’il n’a pu y procéder en raison de son déclassement de l’AOC et que la responsabilité de ce déclassement ou de l’absence de reclassement en incombe à M. Z du Y. Il produit une carte INAO relative à la délimitation des AOC Muscadet Sèvre et Maine sur la commune de Saint-X de Concelles et indique que les contestations relatives à la modification du cahier des charges d’une AOC peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État mais que M. Z du Y en sa qualité de propriétaire de la parcelle YI 148 B avait renoncé à l’époque à demander son classement en AOC, ce que révèlerait l’INAO dans un courriel du 9 décembre 2020.
M. Z du Y répond que le déclassement n’a pu intervenir qu’en raison d’une absence de plantation sur la parcelle de sorte qu’il n’est dû qu’à l’inaction du GFA des Rouges Terres de la Forêt. Il précise que la Directive du 31 mars 2015 de l’INAO portant sur la révision de l’aire géographique d’une appellation d’origine contrôlée précise dans son paragraphe 1.1.1.1 : «seuls ces organismes [de défense et de gestion] ont un intérêt légitime à déposer une demande de révision de l’aire géographique auprès des services de l’INAO [']. Il relaie auprès des services de l’INAO l’intégralité des demandes des propriétaires et des exploitants directs des parcelles concernées'». Ainsi, il soutient que, non seulement la perte de l’AOC ne peut être imputée qu’à l’absence de plantation qui relève de la seule responsabilité du GFA, mais que ce dernier disposait de la possibilité de saisir l’organisme de gestion et de défense aux fins de transmettre à l’INAO une demande de révision de l’aire géographique afin que la parcelle YI 148 B retrouve son classement AOC. De plus, il ajoute que dans une correspondance du 23 septembre 2021, l’INAO indique que, s’agissant du restant de la parcelle non plantée : «Bien que n’étant pas située dans l’aire parcellaire AOC, la partie de parcelle en question peut être plantée en melon ou autre cépage autorisé, à condition de respecter la réglementation relative aux plantations de vignes», de sorte que, contrairement à ce qu’il évoque, le GFA des Rouges Terres de la Forêt avait parfaitement la possibilité de replanter dans un cépage melon, cépage du muscadet.
C’est au débiteur d’une obligation de faire qui s’oppose à la liquidation de l’astreinte définitive pesant sur lui de rapporter la preuve qu’il n’a pu l’exécuter pour une cause étrangère.
Dans le cas présent, le GFA des Rouges Terres de la Forêt ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas pu replanter le reste de la parcelle en cépage melon ou autre cépage autorisé ni que le déclassement de la parcelle ne serait pas dû à une absence de plantation et donc à son fait ni encore moins que ce serait par la faute du propriétaire de la parcelle qu’elle n’a pas retrouvé le bénéfice de l’appellation de l’AOC Muscadet Sèvre et Maine, ce qui ne ressort pas du courriel précité du 9 décembre 2020.
S’agissant de l’occupation de la parcelle par des gravats que le GFA des Rouges Terres de la Forêt invoque comme étant un obstacle à la replantation en vigne et dont il a fait constater la présence par un procès-verbal dressé le 8 décembre 2020 sur la partie haute de la parcelle, il résulte d’un couriel adressé, le 16 novembre 2015, par M. A, voisin maraîcher de la parcelle en cause, au gérant du GFA des Rouges Terres de la Forêt, qu’il s’engageait à retirer la terre qu’il avait stockée sur cette parcelle dès que la demande lui en serait faite. Or, le GFA des Rouges Terres de la Forêt ne prétend pas avoir demandé cet enlèvement. Il ne démontre donc pas qu’il aurait été empêché de replanter ladite parcelle en vigne.
En l’absence de cause étrangère et dès lors que l’obligation assortie de l’astreinte définitive n’a pas été exécutée puisqu’il reste une partie de la parcelle qui n’est toujours pas replantée, l’astreinte sera liquidée à un montant de 36 500 euros, sans qu’il y ait lieu à proratisation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. Z du Y fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il critique le premier juge qui, pour rejeter sa demande, a retenu que le caractère abusif de procédure dont il était saisi devait s’apprécier par rapport à cette procédure, a considéré que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de dédommager le défendeur pour quinze années de procédures annexes et que la renonciation du GFA à poursuivre la mainlevée de la saisie ne suffit pas à caractériser l’abus de la demande de mainlevée, en faisant valoir que ce juge a confondu deux situations distinctes :
- la première, prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, condamnant la procédure abusive et dont l’appréciation par le juge ne peut être limitée qu’à l’examen de la procédure dont il est saisi ;
- la seconde, objet des dispositions précitées de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution et dont l’objet est de déterminer si, par son attitude, ses recours ou ses comportements, un débiteur, indépendamment d’un éventuel recours, a abusivement résisté à l’exécution d’une décision de justice.
Il soutient que la résistance abusive du GFA s’apprécie à l’aune des éléments objectifs du dossier, à savoir :
- une créance de loyers jamais honorée depuis 2010 ;
- des astreintes liquidées jamais payées ;
- des recours multipliés sur des fondements farfelus ou par des motivations objectivement inopérantes, en indiquant que le dossier a mobilisé huit fois la cour d’appel de Rennes dont une fois dans le cadre d’un recours en révision initié par le GFA et quatre fois la Cour de cassation.
Il ajoute qu’à l’heure actuelle, le litige occupe encore la cour de céans pour deux renvois sur cassation et la Cour de cassation sur un pourvoi contre le rejet du recours en révision par la cour d’appel de Rennes.
Il fait valoir que le recours dont le GFA des Rouges Terres de la Forêt a saisi le juge de l’exécution de Cholet est l’exemple même d’une résistance abusive en ce qu’il se fonde sur des moyens inopérants, que son objet est de nuire au créancier, l’objectif poursuivi par le GFA étant uniquement de placer son créancier dans une situation financière telle qu’il serait contraint d’abandonner ses terres ou de baisser les bras.
Le GFA des Rouges Terres de la Forêt répond que qualifier de résistance abusive le droit de tout justiciable à se défendre serait une atteinte grave aux principes édictés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’en l’espèce, cela serait d’autant plus incompréhensible qu’il s’est désisté de ses contestations en première instance.
Mais le droit de se défendre en justice est fautif lorsqu’il dégénère en abus, ce qui est le cas lorsqu’il a pour objectif de faire obstacle à l’exécution de titres exécutoires sans justifier d’une cause étrangère.
Le juge de l’exécution tient de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, M. Z du Y a obtenu plusieurs décisions de justice en sa faveur. Dès lors qu’il n’indique pas à quel titre exécutoire il reproche à la partie adverse d’avoir abusivement résisté et au vu de ses explications, il sera considéré qu’il s’agit de l’arrêt du 16 mai 2013 en ce qu’il a fixé les fermages et prononcé la condamnation du GFA des Rouges Terres de la Forêt à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7 ha 60 a 78 ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine, condamnation qui n’est toujours pas complètement exécutée malgré la liquidation d’une première astreinte sur appel du GFA des Rouges Terres de la Forêt par un arrêt rendu le 2 décembre
2016 et une seconde astreinte prononcée par jugement rendu par le juge de l’exécution du 24 juillet
2017, ainsi que des deux arrêts de la Cour de cassation du 28 mai 2020 en vertu desquels M. Z du Y a fait diligenter une saisie-attribution dont le GFA des Rouges Terres de la Forêt a demandé la mainlevée en saisissant le juge de l’exécution qui a rendu la décision faisant l’objet du présent appel.
Depuis novembre 2013, soit depuis plus de huit ans, le GFA des Rouges Terres de la Forêt, qui a multiplié les recours, refuse d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 16 mai 2013 sans justifier d’une cause étrangère, étant relevé que l’arrêt rendu le 2 décembre 2016 avait déjà écarté les moyens qu’il avait invoqués pour tenter de justifier l’inexécution de son obligation de replanter la parcelle YI 148.
S’agissant du défaut de paiement des loyers dus en vertu de l’arrêt du 16 mai 2013, le GFA des Rouges Terres de la Forêt n’apporte aucune justification à l’inexécution de cette obligation, laquelle n’est pas contestée et, en tout cas, ne justifie pas avoir payé les fermages.
De même, aucun moyen sérieux ne justifiait la demande de mainlevée de la saisie-attribution, à l’origine de la présente instance, dont le GFA des Rouges Terres de la Forêt s’est, d’ailleurs, désisté par la suite.
Ainsi, la résistance injustifiée à l’exécution de l’arrêt exécutoire du 16 mai 2013 ainsi qu’aux condamnations prononcées par deux arrêts de la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile revêt un caractère abusif.
M. Z du Y est fondé à prétendre que la résistance abusive dont a fait preuve le GFA des Rouges Terres de la Forêt lui cause un préjudice dans le fait même qu’il a été contraint, depuis plus de huit ans, d’agir ou se défendre en justice dans de nombreuses procédures pour obtenir la simple exécution desdites condamnations. Ce préjudice moral sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le GFA des Rouges Terres de la Forêt qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. Z du Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. Z du Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. Z du Y les sommes de :
- 36 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par juge de l’exécution de Nantes du 24 juillet 2017 ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles ;
Y ajoutant,
Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. Z du Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux dépens d’appel.
Dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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