Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 mai 2025, n° 24/14792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 juillet 2024, N° 24/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° 230 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14792 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ53P
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juillet 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 24/00763
APPELANT
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. JSA, RCS de Versailles n°419488655, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SAS TAZITA CENTRALE D’ACHAT et SAS TAZITA DIRECTION NATIONALE, prise en la personne de Maître [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benoît RAMBERT de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [H] a été nommé commissaire aux comptes de la société Tazita centrale d’achat et de la société Tazita direction nationale le 6 avril 2023.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Tazita direction nationale. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 8 novembre 2023, par un jugement du même tribunal. Par ailleurs, la société Tazita centrale d’achat a été placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2023, par un jugement du même tribunal. La société JSA – mandataire judiciaire a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita centrale d’achat ainsi que de la société Tazita direction nationale.
Par acte du 17 mai 2024, la société JSA – mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale, a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, relativement aux missions de commissaire aux comptes des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale de M. [H] :
a) ses dossiers de travail complets de l’article R. 823-10 du code de commerce, lettres de missions, plans de missions et programmes de travail de l’article R. 823-12 du même code, calendriers d’interventions, notes, et tous autres documents émis par lui et/ou qui lui ont été remis ;
b) tous éléments relatifs à sa détermination des risques d’anomalies significatives de l’article A. 823-2 du code de commerce ;
c) tous éléments permettant d’apprécier si ses dossiers satisfont aux exigences de l’article A. 823-4 du code de commerce ;
d) les éléments de connaissance des entités et de leurs environnements, au sens de l’article A. 823-7 du code de commerce, qu’il s’est fait remettre avant les acceptations de ses missions ;
e) les éléments qu’il s’est fait remettre avant l’acceptation de ses missions et au cours de leurs exécutions à propos de la continuité d’exploitation des entités, conformément à l’article A. 823-18 du code de commerce ;
décrire les diligences accomplies par M. [H] en sa qualité de commissaire aux comptes de chacune des sociétés depuis sa nomination à ces fonctions le 6 avril 2023 ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier si l’examen auquel doit procéder le commissaire aux comptes pour déterminer si la continuité de l’exploitation est compromise a été accompli par M. [H] et, le cas échéant, suffisamment complété au cours de l’exécution de ses missions, en précisant alors si les éléments correspondants satisfont aux normes professionnelles applicables ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier à quelle(s) date(s) M. [H] a eu ou aurait dû avoir connaissance de faits de nature à compromettre les continuités d’exploitation des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier si M. [H] a accompli ses missions de commissaire aux comptes des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale dans le respect de ses obligations déontologiques et des normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes, codifiées aux articles A. 861-62 à A. 861-94 du code de commerce ;
fournir tous éléments permettant de chiffrer l’augmentation du passif de chacune des 2 sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale imputable à leurs poursuites d’activités entre la ou les dates ci-dessus et celles de leurs liquidations judiciaires ;
entendre tous sachants ;
d’une manière générale, fournir tous éléments d’appréciation, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, en vue de la détermination des responsabilités éventuellement encourues, et faire toutes observations utiles.
Par ordonnance contradictoire du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
ordonné une mesure d’expertise ;
désigné pour y procéder M. [L] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par courriel du 11 juillet 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, relativement aux missions de commissaire aux comptes des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale de M. [H] :
a) ses dossiers de travail complets de l’article R. 823-10 du code de commerce, lettres de missions, plans de missions et programmes de travail de l’article R. 823-12 du même code, calendriers d’interventions, notes, et tous autres documents émis par lui et/ou qui lui ont été remis ;
b) tous éléments relatifs à sa détermination des risques d’anomalies significatives de l’article A. 823-2 du code de commerce ;
c) tous éléments permettant d’apprécier si ses dossiers satisfont aux exigences de l’article A. 823-4 du code de commerce ;
d) les éléments de connaissance des entités et de leurs environnements, au sens de l’article A. 823-7 du code de commerce, qu’il s’est fait remettre avant les acceptations de ses missions ;
e) les éléments qu’il s’est fait remettre avant l’acceptation de ses missions et au cours de leurs exécutions à propos de la continuité d’exploitation des entités, conformément à l’article A. 823-18 du code de commerce ;
décrire les diligences accomplies par M. [H] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale depuis sa nomination à ces fonctions le 6 avril 2023 ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier si l’examen auquel doit procéder le commissaire aux comptes pour déterminer si la continuité de l’exploitation est compromise a été accompli par M. [H] et, le cas échéant, suffisamment complété au cours de l’exécution de ses missions, en précisant alors si les éléments correspondants satisfont aux normes professionnelles applicables ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier à quelle(s) date(s) M. [H] a eu ou aurait dû avoir connaissance de faits de nature à compromettre les continuités d’exploitation de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier si M. [H] a accompli ses missions de commissaire aux comptes de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale dans le respect de ses obligations déontologiques et des normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes, codifiées aux articles A. 861-62 à A. 861-94 du code de commerce ;
fournir tous éléments permettant de chiffrer l’augmentation du passif de chacune des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale imputable à leurs poursuites d’activités entre la ou les dates ci-dessus et celles de leurs liquidations judiciaires ;
entendre tout sachant ;
d’une manière générale, fournir tous éléments d’appréciation, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, en vue de la détermination des responsabilités éventuellement encourues, et faire toutes observations utiles ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
dit que pour procéder à sa mission l’expert devra convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
fixé à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société JSA – mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision en élevant des critiques contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [H] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions savoir en ce qu’elle a : 'ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [L] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, lequel sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 11 juillet 2024 (') avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment, relativement aux missions de commissaire aux comptes des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale de M. [H] :
a) ses dossiers de travail complets de l’article R. 823-10 du code de commerce, lettres de missions, plans de missions et programmes de travail de l’article R. 823-12 du même code, calendriers d’interventions, notes, et tous autres documents émis par lui et/ou qui lui ont été remis ;
b) tous éléments relatifs à sa détermination des risques d’anomalies significatives de l’article A. 823-2 du code de commerce ;
c) tous éléments permettant d’apprécier si ses dossiers satisfont aux exigences de l’article A. 823-4 du code de commerce ;
d) les éléments de connaissance des entités et de leurs environnements, au sens de l’article A. 823-7 du code de commerce, qu’il s’est fait remettre avant les acceptations de ses missions ;
e) les éléments qu’il s’est fait remettre avant l’acceptation de ses missions et au cours de leurs exécutions à propos de la continuité d’exploitation des entités, conformément à l’article A. 823-18 du code de commerce ;
décrire les diligences accomplies par M. [H] en sa qualité de commissaire aux comptes de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale depuis sa nomination à ces fonctions le 6 avril 2023 ;
fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier si l’examen auquel doit procéder le commissaire aux comptes pour déterminer si la continuité de l’exploitation est compromise a été accompli par M. [H] et, le cas échéant, suffisamment complété au cours de l’exécution de ses missions, en précisant alors si les éléments correspondants satisfont aux normes professionnelles applicables ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier à quelle(s) date(s) M. [H] a eu ou aurait dû avoir connaissance de faits de nature à compromettre les continuités d’exploitation de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale ;
fournir tous éléments permettant d’apprécier si M. [H] a accompli ses missions de commissaire aux comptes de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale dans le respect de ses obligations déontologiques et des normes d’exercice professionnel des commissaires aux comptes, codifiées aux articles A. 861-62 à A. 861-94 du code de commerce ;
fournir tous éléments permettant de chiffrer l’augmentation du passif de chacune des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale imputable à leurs poursuites d’activités entre la ou les dates ci-dessus et celles de leurs liquidations judiciaires ;
entendre tout sachant ;
d’une manière générale, fournir tous éléments d’appréciation, à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique, en vue de la détermination des responsabilités éventuellement encourues, et faire toutes observations utiles ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
— dit que pour procéder à sa mission l’expert devra convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— fixé à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société JSA – mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale, à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— rappelé aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour ou la mesure a été exécutée » ;
— dit que les dépens resteront à la charge de la société JSA ' mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazita centrale d’achat et la société Tazita direction nationale ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire ;'
et statuant à nouveau :
rejeter la demande d’expertise sollicitée, et l’intégralité des appels incidents, demandes, fins et conclusions de la société JSA – mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale ;
subsidiairement, si par extraordinaire l’ordonnance entreprise devait être confirmée,
lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire à intervenir ;
supprimer le chef de mission imparti à l’expert d’apprécier si le commissaire aux comptes a respecté ses obligations déontologiques et y substituer les articles 6, 21 et 23 du code de déontologie ;
modifier le chef de mission suivant imparti à l’expert par l’ordonnance entreprise comme suit :
— fournir tous éléments permettant de chiffrer l’augmentation du passif de chacune des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale imputable à leurs poursuites d’activités entre la date à laquelle M. [H] aurait dû, le cas échéant, informer le tribunal de commerce de la procédure d’alerte pour chacune des sociétés et les dates d’ouverture des procédures collectives desdites sociétés ;
compléter la mission de l’expert par le chef de mission suivant : se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utile pour l’accomplissement de sa mission relative au chiffrage de l’augmentation du passif de chacune des sociétés et du lien de causalité et notamment :
a) la liste et le détail des créances déclarées à la procédure collective des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale mentionnant leur statut à date, savoir leur admission, rejet ou contestation ;
b) l’intégralité des déclarations de créances produites et définitivement admises aux procédures collectives des deux sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale, permettant de connaître la date de naissance des créances ;
c) Les derniers comptes de liquidation mentionnant les actifs réalisés pour les deux sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale ;
d) La procédure engagée à l’encontre du dirigeant des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale savoir l’assignation et les conclusions échangées à date ;
et en tout état de cause ;
condamner la société JSA – mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société JSA, ès qualités de liquidateur des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale, a demandé à la cour de :
juger M. [H] mal fondé en son appel et ses demandes ;
l’en débouter ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
infirmer l’ordonnance entreprise seulement en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert désigné de : 'fournir tous éléments permettant de chiffrer l’augmentation du passif de chacune des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale imputable à leurs poursuites d’activités entre la ou les dates ci-dessus et celles de leurs liquidations judiciaires'
et dans ce cas, remplacer ce seul chef de sa mission par ou juger que ce chef de mission est :
fournir tous éléments permettant de chiffrer l’augmentation du passif de chacune des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale imputable à leurs poursuites d’activités entre :
— d’une part, la ou les dates auxquelles M. [H] a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits de nature à compromettre leurs continuités d’exploitation, ainsi que la date de 15 jours après chacune de cette ou ces premières dates ;
— et, d’autre part, les dates de leurs liquidations judiciaires ainsi que celle du redressement judiciaire de la société Tazita direction nationale ;
condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des sommes correspondantes exposées au titre de la procédure d’appel ;
réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, le fait par une partie de s’en rapporter à la justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d’instruction émet toutes protestations et réserves d’usage.
Sur le bien fondé de la mesure d’expertise
La société JSA – mandataire judiciaire soutient que la responsabilité de M. [H] est susceptible d’être engagée du fait qu’il n’a pas, conformément à ses obligations de commissaire aux comptes, déclenché une procédure d’alerte sur la situation financière des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale. Elle ajoute qu’une expertise est nécessaire pour comprendre, d’une part, les circonstances de l’augmentation du passif à partir de la nomination de M. [H] en tant que commissaire aux comptes, d’autre part, les diligences que ce dernier a accomplies ou non au regard de ses obligations légales et réglementaires. Le liquidateur ès qualités précise que l’appréciation de telles diligences et de leur conformité à une norme légale ou réglementaire revêt un caractère technique relevant de la compétence d’un expert. Il considère que la protection du secret professionnel ne fait pas obstacle à la production des documents nécessaires à la réalisation de l’expertise.
Au contraire, M. [H] soutient que l’expertise aura pour seul effet de suppléer la carence du liquidateur dans l’administration de la preuve, ce dernier disposant déjà de tous les éléments nécessaires pour engager une procédure au fond à son encontre. Il rappelle que durant la durée de sa mission les comptes annuels n’ayant jamais été arrêtés, il n’a effectué aucune diligence technique nécessitant une expertise. Il précise qu’il n’a ainsi pas eu l’occasion d’émettre un rapport sur les comptes annuels avant la mise en liquidation des deux sociétés et rappelle qu’il n’avait pas d’obligation active de rechercher des faits susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation, ce point étant par ailleurs sans lien avec un éventuel préjudice lié à l’aggravation du passif. A cet égard, il souligne que le cas échéant, l’aggravation du passif devrait être calculée seulement entre la date à laquelle il aurait dû informer le tribunal de commerce de la procédure d’alerte et celle de l’ouverture des procédures collectives au bénéfice des deux sociétés, toute aggravation postérieure à une procédure collective ne pouvant lui être imputée. Il précise qu’il ne conteste pas l’absence de déclenchement de la procédure d’alerte, ce que lui reproche le liquidateur. Mais, il relève qu’il appartient au liquidateur de démontrer les diligences qu’ il aurait dû accomplir au regard des textes légaux et qui auraient justifié qu’il déclenche l’alerte avant le dépôt de bilan des entités.
Il souligne qu’en tout état de cause le liquidateur dispose d’ores et déjà de toutes les pièces, notamment tous les éléments comptables des sociétés qui lui ont été remis par leur expert-comptable ainsi que d’une parfaite connaissance de la situation économique et financière du groupe et donc des causes du dépôt de bilan, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Au total, il observe que l’expertise demandée ne consiste en réalité qu’à apprécier l’application de textes légaux et réglementaires, ce qui ne relève pas de la mission d’un expert et alors qu’il n’existe aucun litige potentiel justifiant la mesure.
La cour rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En revanche, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque ou suppute puisque l’objet même de l’expertise sollicitée est précisément de les mettre au jour et de les établir. Reste qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il est en outre constant que la décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ainsi, il est admis que le liquidateur d’une société peut avoir un intérêt légitime à demander une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 précité du code de procédure civile, dans la mesure où la défense de l’intérêt des créanciers de cette société en justifie, notamment afin de déterminer l’origine ainsi que les causes de la création d’un nouveau passif durant l’exécution de plans de continuation et la connaissance qu’ont pu avoir leurs actionnaires ainsi que leurs dirigeants de la situation irrémédiablement compromise de ces sociétés (cf. Cass. Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-17.205).
Par ailleurs, selon l’article L. 822-17 ancien du code de commerce et depuis le 1er janvier 2024 selon l’article L821-37 de ce code, ' Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 823-1 [devenu L. 821-40].'
Il en résulte que ces professionnels sont tenus d’accomplir les missions que la loi leur confie à peine d’engager leur responsabilité civile, s’agissant notamment de certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels, dans le cadre de leur mission permanente mais à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion de vérifier les valeurs et les documents comptables outre le respect des règles comptables, de contrôler la sincérité et la concordance des comptes annuels avec les informations données aux actionnaires et associés par les dirigeants, d’attester de l’exactitude et de la sincérité de certaines informations relatives, d’informer l’assemblée générale sur certains contrats et enfin d’alerter quant à des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
La faute éventuelle susceptible d’être retenue doit être appréciée in abstracto par référence à l’appréciation qu’aurait un homme de l’art prudent et diligent.
Selon, l’article L. 234-1 du même code, 'Lorsque le commissaire aux comptes d’une société anonyme relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe le président du conseil d’administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable.
Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates.'
Il en résulte que, conformément au choix opéré par le législateur de favoriser une politique de prévention des difficultés des entreprises, il revient au commissaire aux comptes, à l’occasion de l’exercice de sa mission et lorsqu’il décèle des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, d’en informer, les différents organes susceptibles d’en tirer les conséquences, selon le process gradué ainsi défini.
A ce titre, il est admis que le silence du commissaire aux comptes est fautif quand celui-ci a relevé, au cours de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation et n’a pas procédé à leur révélation conformément aux dispositions légales. Pour autant, il n’a pas l’obligation de rechercher spécialement les faits en question, mais seulement le devoir de les prendre en considération s’il les découvre à l’occasion du contrôle et des vérifications portant sur les comptes et les documents financiers, livres, registres de procès-verbaux et contrats qu’il est conduit à examiner.
La responsabilité du commissaire aux comptes à ce titre ne peut donc être engagée que si le demandeur établit non seulement l’existence des faits de nature à mettre en péril la continuité d’exploitation qui n’auraient pas dû échapper à la vigilance de ce professionnel, mais également les conséquences de son inertie notamment quant aux chances de redresser la situation économique de l’entreprise ou de limiter son passif et quant à l’utilité et l’efficacité éventuelle de l’alerte. En effet, s’il est établi que les associés connaissaient la situation de la société sans avoir réagi, l’absence de déclenchement de l’alerte apparaît sans incidence sur le retard apporté au dépôt de bilan et à l’aggravation du passif en résultant (cf. Cass. com., 3 mars 2004, n° 99-21.712).
Au cas présent, conformément aux dispositions précitées et à juste titre, le premier juge a retenu qu’il n’appartenait pas à la société JSA de démontrer l’existence de fautes imputables à M. [H] alors que la mesure sollicitée vise à les établir.
Reste que, même dans le cas où la mesure tend à l’établissement de preuves, il incombe à celui qui la sollicite de justifier des éléments qui rendent crédibles ses suppositions quant à la responsabilité potentielle de la personne appelée en cause et de démontrer que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La société JSA rappelle que les sociétés du groupe Tazita ont été créées dans le courant de l’année 2022, à l’initiative de M. [M], professionnel de la grande distribution et ayant notamment une expérience professionnelle au sein du groupe Leclerc, avec l’ambition de créer un nouveau groupe de supermarchés et l’objectif de développer rapidement leur activité pour atteindre dès l’année 2025 le nombre de 300 établissements ouverts et un chiffre d’affaire de 2 milliards d’euros. Elle précise que lors de la mise en redressement judiciaire des principales entités à compter du mois d’octobre 2023, seuls 5 supermarchés à l’enseigne Toujust avaient été ouverts, expliquant notamment que ces projets ambitieux n’ont jamais été assortis de l’obtention des financements nécessaires. Elle indique que M. [H] a été nommé commissaire aux comptes de la société Tazita Coop Food, le 22 février 2023 et des sociétés Tazita direction nationale et Tazita centrale d’achat, le 6 avril 2023. La société JSA observe que la société Tazita Holding, qui n’avait elle-même pas désigné de commissaire aux comptes, était en état de cessation des paiements depuis le 30 novembre 2022, comme, depuis la même date, la société Tazita direction nationale. Elle rappelle que la société Tazita centrale d’achat était en état de cessation des paiements depuis le 9 février 2023. Elle souligne que les créances déclarées aux procédures collectives de chacune de ces sociétés sont de l’ordre de 7.600.000 euros en ce qui concerne la société Tazita Holding, de l’ordre de 17.000.000 euros en ce qui concerne la société Tazita direction nationale et de l’ordre de 11.000.000 euros en ce qui concerne la société Tazita centrale d’achat.
Constatant que dans le même temps, M. [H] était depuis l’acceptation de ses fonctions, le commissaire aux comptes des sociétés Tazita direction nationale et Tazita centrale d’achat, et qu’il n’a déclenché aucune procédure d’alerte, la société JSA indique qu’il est raisonnablement envisageable que celui-ci n’ait pas accompli les diligences professionnelles à sa charge, d’une part, lors de la phase nécessaire de prise de connaissance de ces entités, d’autre part, postérieurement à l’acceptation de ses nominations, en sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
S’agissant des éléments rendant crédibles les allégations de la société JSA, le juge des référés a relevé qu’il ressort du dossier que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 30 novembre 2022 pour la société Tazita direction nationale et au 9 février 2023 pour la société Tazita centrale d’achat, soit antérieurement à la désignation en date du 6 avril 2023 de M. [H] en qualité de commissaire aux comptes de ces sociétés, ce qui démontre l’existence manifeste d’une situation financière définitivement compromise lors de sa nomination. Et retenant qu’en dépit de cette situation celui-ci n’avait pas déclenché d’alerte et avait ensuite, par courrier du 20 mars 2024, refusé de communiquer à la société JSA le calendrier et le détail de ses diligences en se fondant sur le secret professionnel, il a fait droit à la demande d’expertise.
Toutefois, l’existence d’un lien causal entre l’inertie imputée au commissaire aux comptes de sociétés et la situation financière de celles-ci, antérieure à sa nomination et dont il a été jugé par la juridiction commerciale qu’elle était d’ores et déjà définitivement compromise à ce moment, n’apparaît pas susceptible d’être retenue pour engager sa responsabilité civile professionnelle.
Et, il n’est pas davantage établi que la situation financière de ces sociétés, placées en liquidation judiciaire dès novembre 2023, se serait aggravée après la nomination, en avril 2023, de M. [H] et a fortiori du fait de son inertie, en particulier faute pour celui-ci d’avoir alerté les dirigeants sociaux qui, ainsi informés, n’auraient pas manqué de réagir en conséquence, étant observé que ceux-ci n’ont même pas été appelés dans la cause.
Il est, en revanche, acquis que durant cette période d’avril à novembre 2023, M. [H] qui n’avait pas l’obligation, fût-ce dans le cadre de sa mission permanente, d’opérer des vérifications systématiques à l’effet d’identifier des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation de ces sociétés, n’a pas été amené à certifier leurs comptes ni à émettre un rapport au titre de l’exercice annuel en cours, étant relevé qu’il ne disposait même pas des comptes antérieurs alors que ces sociétés avaient été créées courant 2022 et qu’elles n’en avaient pas encore établi.
En tout état de cause, il n’est pas contesté par le commissaire aux comptes dont la responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être recherchée, qu’il n’a effectivement pas déclenché la procédure d’alerte concernant ces sociétés, comme le lui reproche la société JSA. Et, il n’est pas contesté que la société JSA est en possession de l’ensemble des éléments et pièces comptables afférents aux sociétés dont elle est le liquidateur. Dans ces conditions, il n’apparaît pas démontré que la mesure sollicitée serait de nature à améliorer sa situation probatoire.
De ce qui précède, il résulte que la société JSA a échoué à apporter la démonstration d’un motif légitime d’avoir à organiser la mesure d’expertise qu’il sollicite. Aussi, alors qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise formée par la société JSA ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale, la décision entreprise sera infirmée en ses dispositions principales soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée doit être confirmée dans ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la société JSA ès qualités.
En outre, la société JSA ès qualités sera condamnée à payer à M. [H] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf s’agissant des frais et dépens;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formée par la société JSA ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale;
Condamne la société JSA ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale aux dépens de l’appel ;
Condamne la société JSA ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Tazita centrale d’achat et Tazita direction nationale à payer à M. [H] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Polynésie française ·
- Saisie conservatoire ·
- Facture ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Air ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Ags
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Mine ·
- Victime ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Parents ·
- Capital décès ·
- Souscription ·
- Retrait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Non contradictoire ·
- Adjuvant ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Chauffeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Dépens ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- État ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dette ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Gauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Bourgogne ·
- Prêt ·
- Piscine ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Comté ·
- Immobilier ·
- Disproportionné
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.