Irrecevabilité 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 févr. 2020, n° 18/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 20 mars 2018, N° 18/00654 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 18/01988 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JQJM
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marilyne BERNARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00654)
rendu par le Juge de l’exécution de Grenoble
en date du 20 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 30 Avril 2018
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marilyne BERNARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sylvie ADAMO-ROSSI, de la SELURL ADAMO-ROSSI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
CAISSE POLE EMPLOI RHONE ALPES EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente
M. Laurent Grava, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2019, M. Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er février 2018, M. Y X a attrait devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 4 janvier 2018 auprès du Crédit Lyonnais et sa condamnation à lui payer 2 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 100 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Il a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement.
Par jugement en date du 20 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté M. Y X de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 4 janvier 2018 ;
— débouté M. Y X de sa demande d’indemnisation ;
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes ;
— dit que M. Y X supportera les dépens
Cette décision a été notifiée à M. Y X par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mars 2018.
Par déclaration en date du 30 avril 2018, M. Y X a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Il a été fait application de la procédure d’appel à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile.
Le greffe a adressé à l’avocat de l’appelant l’avis de l’article 905-1 du code de procédure civile le 18 mai 2018.
M. Y X a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé par acte en date du 28 mai 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées à l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est le 17 juillet 2018, M. Y X demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner la nullité de la procédure de répétition de l’indu mise en 'uvre par l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est,
— condamner l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est à lui rembourser l’intégralité des sommes indûment versées, assortis des intérêts au taux légal,
— condamner l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le non-respect de la procédure de demande en restitution,
En tout état de cause :
— constater et prononcer, quelle que soit la décision sur la nullité de la procédure, la mise en oeuvre abusive des saisies-attribution,
— déclarer, en conséquence, nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2018 à la requête de l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
— allouer à M. X Y et Mme A B, en réparation de leur préjudice en résultant une somme de 2 000 euros,
— dire et juger que les condamnations au paiement prononcées seront assorties d’une astreinte de 300 euros par jour commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est aux entiers dépens, y incluant l’intégralité des frais de poursuites et diligences effectués par les huissiers de justice,
A titre subsidiaire :
— octroyer des délais de paiement à M. Y X.
Cité à étude par acte du 28 mai 2018, l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 5 mars 2019, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
— invité les parties à fournir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel interjeté par M. Y X ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2019 ;
— réservé les prétentions principales et accessoires des parties.
Par conclusions après réouverture des débats notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, M.
Y X demande à la cour de :
— constater que le point de départ du délai d’appel est le jour de la signification de la décision du JEX par acte d’huissier, en conséquence que l’appel a bien été formé dans le délai légal de 15 jours ;
En conséquence,
— ordonner la nullité de la procédure de répétition de l’indu mise en 'uvre par l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est,
— condamner l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est à lui rembourser l’intégralité des sommes indûment versées, assortis des intérêts au taux légal,
— condamner l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le non-respect de la procédure de demande en restitution,
En tout état de cause :
— constater et prononcer, quelle que soit la décision sur la nullité de la procédure, la mise en oeuvre abusive des saisies-attribution,
— déclarer, en conséquence, nulle la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2018 à la requête de l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
— allouer à M. X Y et Mme A B, en réparation de leur préjudice en résultant une somme de 2 000 euros,
— dire et juger que les condamnations au paiement prononcées seront assorties d’une astreinte de 300 euros par jour commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’établissement public caisse pôle-emploi Rhône-Alpes-Est aux entiers dépens, y incluant l’intégralité des frais de poursuites et diligences effectués par les huissiers de justice,
A titre subsidiaire :
— octroyer des délais de paiement à M. Y X.
Il maintient ses prétentions initiales et expose les éléments suivants quant à la demande avant dire droit de la cour :
— la lettre recommandée lui notifiant le jugement a été réceptionnée par un voisin « afin de lui éviter de courir à la poste » (sic) ;
— ce courrier ne lui a été remis que beaucoup plus tard ;
— les signatures sont différentes entre l’accusé de réception et son permis de conduire ;
— en l’absence de notification du jugement à son destinataire, cette notification ne pouvait marquer le point de départ du délai d’appel ;
— de plus, la signification à personne par huissier est le mode de notification normal qu’il faut
privilégier à peine de nullité, les autres modes étant subsidiaires ;
— le jugement a été signifié par l’organisme Pôle-emploi par remise à sa soeur le 17 avril 2018 ;
— l’appel de la décision de la juridiction de première instance en date du 30 avril 2018 a donc été introduit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’acte par l’huissier de justice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement du juge de l’exécution de Grenoble en date du 20 mars 2018 a été notifié par le greffe selon le procédé de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier recommandé adressé à M. Y X a été distribué le 23 mars 2018 et l’accusé de réception signé à cette date a été retourné au greffe.
Le délai d’appel étant de 15 jours à compter de la notification, il expirait le samedi 7 avril 2018, délai reporté au lundi 9 avril 2018 en raison de l’expiration une fin de semaine.
M. X a formalisé son appel le 30 avril 2018.
Pour expliquer son retard, il indique « En l’espèce, un voisin qui a voulu se montrer bienveillant et serviable a réceptionné le courrier. Cependant, le voisin de M. X ne lui a communiqué le courrier que bien plus tard ».
Il estime que l’absence de notification du jugement à son destinataire ne permet pas de faire courir le délai d’appel et il en déduit que seule la signification du jugement par la caisse pôle-emploi le 17 avril 2018 (remise à sa soeur) a fait courir le délai d’appel.
En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants :
— l’accusé de réception en date du 23 mars 2018 est signé ;
— la signature ne permet pas de lire un nom mais semble commencer par un C allongé ;
— M. X prétend que l’accusé de réception a été signé par son voisin ;
— aucune attestation du voisin en cause n’est produite ;
— aucune plainte n’a été déposée du chef d’usurpation d’identité (délit) contre cette personne ;
— aucun document comportant la signature du voisin en question n’est produit pour permettre une éventuelle comparaison des signatures AR-voisin ;
— M. Y X ne produit que son permis de conduire comportant une signature (son prénom) datant de 2007 et portant manifestement trace d’une correction de signature ;
— la signature apparaissant sous le prénom « Y » présente de très grandes similitudes avec la signature figurant sur l’accusé de réception.
Ces éléments permettent d’avoir la certitude que M. Y X est bien le signataire de l’accusé
de réception du 23 mars 2018.
Ainsi, le délai d’appel ayant commencé à courir à cette date, l’appel interjeté le 30 avril 2018 est irrecevable en ce qu’il est hors délai.
Sur l’article 40 du code de procédure pénale :
L’article 40 du code de procédure pénale dispose « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
En l’espèce, l’examen de la photocopie du permis de conduire de M. Y X (98 1038 102026 du 13/11/2007) fait apparaître une surcharge au niveau de la signature, surcharge ayant pour objectif de masquer la signature « X » par une signature « Y ».
Outre l’altération d’un document administratif officiel, la production de ce document altéré a pour objectif de tromper la religion du juge et serait susceptible de constituer les infractions de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.
En conséquence, il sera ordonné, à toutes fins utiles, la transmission au procureur de la République de Grenoble d’une copie du présent arrêt et d’une copie de l’accusé de réception du 23 mars 2018 et du permis de conduire altéré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y X, dont l’appel est irrecevable supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 30 avril 2018 par M. Y X en ce qu’il est hors délai,
Ordonne, à toutes fins utiles et au visa de l’article 40 du code de procédure pénale, la transmission au procureur de la République de Grenoble d’une copie du présent arrêt accompagnée d’une copie de l’accusé de réception du 23 mars 2018 et du permis de conduire altéré de M. Y X,
Condamne M. Y X au dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. Laurent Grava, conseiller, pour le Président empêché et par le Greffier Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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