Article L821-54 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires5

1CSRD: décryptage des lignes directrices de la H2A sur la certification des informations en matière de durabilité
RSM Global · 8 janvier 2025

Conformément aux articles L. 821-54 et L. 822-24 du code de commerce, et afin de garantir la fiabilité des informations en matière de durabilité publiées en application des textes issus de la transposition de la directive européenne, celles-ci font l'objet d'un contrôle, par un ou plusieurs vérificateurs, i.e. commissaires aux comptes (CAC) ou organismes de tiers indépendants (OTI). […]

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2CSE et durabilité en entreprise
KPMG International · 6 juin 2024

L'article L. 2312-17, dans la version qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, dispose désormais que : « Au cours [des] consultations [récurrentes], le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, […] ainsi que les moyens de les vérifier. […] Afin de garantir l'exactitude et la fiabilité de l'information en matière de durabilité, le code de commerce impose que sa conformité soit vérifiée et fasse l'objet d'un rapport de certification par un commissaire aux comptes (art. L. 821-54) ou un organisme tiers indépendant (art L. 822-24). […]

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3Transparence fiscale : le CbCR public est transposé en France et s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2024
optionfinance.fr · 23 février 2024

Dans ce dernier cas, l'obligation ne s'impose que si la filiale française dépasse les seuils de la petite entreprise au sens du droit européen (tels qu'aujourd'hui transposés en droit français à l'article L.230-1 du code de commerce). […] Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l'organe mis en cause (C. com. art. L.238-1).​ […] L.821-54, III).

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Décisions2

[…] 5.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, transféré à l'article L. 821-53 du même code : « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice () ». L'article L. 823-10 du même code, transféré à l'article L. 821-54 dispose que : « I. – Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, […] l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 18 juin 2024, n° 20/00303Confirmation

[…] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 2 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Internet & E-commerce demandant, aux visas des articles 1131 et 1147 ancien du code civil et L. 225-241, L. 823-10 et L. 823-12 du code de commerce, de : […] Il ressort des dispositions de l'article L821-54 du code de commerce (anciennement L823-10) que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, […] des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions (ancien article L822-17 du code de commerce, désormais L821-37).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).