Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 8
I. - Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
II.-Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur la conformité à ces mêmes dispositions, y compris sur :
1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil ;
2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, qui incluent, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;
3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2018/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe destiné à statuer sur les comptes.
III.-Les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
Si tel est le cas, ils attestent que le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices, pour l'exercice précédant celui pour lequel les comptes sont certifiés, a été publié et mis à disposition conformément aux dispositions des articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2.
L'article L. 2312-17, dans la version qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, dispose désormais que : « Au cours [des] consultations [récurrentes], le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, […] ainsi que les moyens de les vérifier. […] Afin de garantir l'exactitude et la fiabilité de l'information en matière de durabilité, le code de commerce impose que sa conformité soit vérifiée et fasse l'objet d'un rapport de certification par un commissaire aux comptes (art. L. 821-54) ou un organisme tiers indépendant (art L. 822-24). […]
Lire la suite…Dans ce dernier cas, l'obligation ne s'impose que si la filiale française dépasse les seuils de la petite entreprise au sens du droit européen (tels qu'aujourd'hui transposés en droit français à l'article L.230-1 du code de commerce). […] Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l'organe mis en cause (C. com. art. L.238-1). […] L.821-54, III).
Lire la suite…[…] 5.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, transféré à l'article L. 821-53 du même code : « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice () ». L'article L. 823-10 du même code, transféré à l'article L. 821-54 dispose que : « I. – Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, […] l'article R. 822-61 du code de commerce, désormais transféré à l'article R. 821-110, […]
[…] Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 2 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Internet & E-commerce demandant, aux visas des articles 1131 et 1147 ancien du code civil et L. 225-241, L. 823-10 et L. 823-12 du code de commerce, de : […] Il ressort des dispositions de l'article L821-54 du code de commerce (anciennement L823-10) que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, […] des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de leurs fonctions (ancien article L822-17 du code de commerce, désormais L821-37).
Conformément aux articles L. 821-54 et L. 822-24 du code de commerce, et afin de garantir la fiabilité des informations en matière de durabilité publiées en application des textes issus de la transposition de la directive européenne, celles-ci font l'objet d'un contrôle, par un ou plusieurs vérificateurs, i.e. commissaires aux comptes (CAC) ou organismes de tiers indépendants (OTI). […]
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