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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24TL02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02733 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 janvier 2024, N° 2306622 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2306622 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 de code de justice administrative ;
— les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 21 février 1993 à Kindia (Guinée) déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 31 décembre 2020. M. A relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, alors que le tribunal n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens qu’il a soulevés, notamment celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé critique la teneur de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance ou de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code alors applicable : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). "
6. D’une part, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A ainsi que des éléments tenant à sa situation personnelle, familiale et professionnelle et précise, contrairement à ce qu’il soutient, que sa situation ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs la circonstance que le préfet relève que l’intéressé est dépourvu de visa de long séjour faisant obstacle à l’obtention d’un titre de séjour mention salarié en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence dès lors que l’arrêté est par ailleurs suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code portant sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Dans ces conditions, alors que la régularité de la motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment motivé l’arrêté en litige et cette motivation ne révèle pas que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de son activité professionnelle.
7. D’autre part, si M. A entend soutenir que la décision par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, cette décision a été pris sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, tel qu’exposé au point précédent de la présente ordonnance, et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 précité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, pris en compte tant la présentation d’une lettre d’engagement pour un contrat d’apprentissage en qualité de technicien en électricité que la situation personnelle et familiale du requérant. Si M. A met en avant sa présence sur le territoire depuis 2018 et son maniement de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y maintient irrégulièrement à la suite du rejet de sa demande d’asile confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 31 décembre 2020, en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 14 juin 2021 par le préfet de l’Hérault. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident ses parents et deux sœurs. Le requérant fait également valoir son implication en tant que bénévole dans le milieu associatif ainsi que l’obtention de son baccalauréat en Guinée en 2014 et produit une lettre d’engagement pour un contrat d’apprentissage en qualité de technicien en électricité sans toutefois justifier d’une qualification ou expérience dans ce domaine. Par ailleurs et contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il aurait été bénévole pendant la période de crise sanitaire ne constitue pas, à elle seule, une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, l’appelant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, la situation globale de M. A ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
11. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A, ni d’une erreur de droit en n’examinant pas la situation de l’appelant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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