Confirmation 14 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 mai 2009, n° 08/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/03056 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 20 mai 2008, N° 20060491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ENDEL, La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD c/ La Société ALUMINIUM PECHINEY |
Texte intégral
RG N° 08/03056
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MAI 2009
Appel d’une décision (N° RG 20060491)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 20 mai 2008
suivant déclaration d’appel du 09 Juillet 2008
APPELANTES :
1°/ La société B prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
2°/ La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Christine CARPENTIER substituée par Me BAILLY (avocats au barreau de PARIS)
INTIMÉS :
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représenté par Mme DORÉ, munie d’un pouvoir spécial
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
La société BOCCARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me D BIDAL substitué par Me AZERAD (avocats au barreau de LYON)
La Société ALUMINIUM A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie ALBERTINI substituée par Me POTIER (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur AJ-V GALLICE, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2009.
L’arrêt a été rendu le 14 Mai 2009.
C X, né le XXX, a souscrit le 23 février 2004 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant être atteint d’un cancer de la trachée et, dans une note complémentaire du même jour, avoir été exposé au risque de l’amiante lors de ses emplois :
— du 25 mai 1978 au 1er octobre 1999 dans les fonctions de tuyauteur et d’agent d’entretien général exercées dans la société Z-AI RHÔNE-ALPES (devenue en 2001 par fusion absorption la société B) où il avait été notamment placé pendant plus de douze années à la maintenance au sein de la société ALUMINIUM A,
— du 5 octobre 1999 au 12 novembre 2003 dans les fonctions de salarié de la société de tuyauterie industrielle BOCCARD qui l’avait affecté au chantier EUROTUNGSTENE à Grenoble.
Son arrêt maladie a débuté le 12 novembre 2003 et C X est décédé de son cancer le 22 août 2006 à 57 ans.
La caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble a instruit sa demande contradictoirement à l’égard du dernier employeur, la société BOCCARD, a notifié à l’assuré le 8 juillet 2004 qu’elle prenait en charge sa maladie au titre du risque professionnel du tableau 30 bis puis lui alloué à compter du 2 février 2005 une rente d’incapacité permanente pour un taux d’incapacité fixé à 100 %.
Les dépenses consécutives à cette prise en charge au titre de la législation professionnelle ont été inscrites au compte spécial de la CRAM en raison de l’exposition au même risque chez plusieurs employeurs.
Le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, saisi le 22 décembre 2004, a proposé une indemnisation qui a été acceptée le 27 mai 2005 (rente 16.565 euros par an absorbée par celle servie par la caisse primaire, préjudice personnel : 132.000 euros à savoir : douleurs morales 78.000 euros, douleurs physiques 30.000 euros, préjudice d’agrément 22.000 euros, préjudice esthétique 2.000 euros).
Le FIVA a ensuite réparé les préjudices des héritiers (offre de 83.000 euros du 21 novembre 2006 acceptée).
Puis le FIVA a exercé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, le 5 juillet 2006, un recours subrogatoire en faute inexcusable contre la société B.
Par jugement du 20 mai 2008, commun aux sociétés A et B et à l’assureur de cette dernière, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES (MMA), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble :
' a dit dans les motifs de sa décision que les demandes de la société B aux fins de voir examiner la faute des sociétés A ou BOCCARD ne sont pas recevables,
' a reçu, dans son dispositif, l’action du fonds subrogé dans les droits de la victime, de ses héritiers (sa veuve et ses quatre enfants) et de ses sept petits-enfants,
' a dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. X est due à la faute inexcusable de la société B,
' a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de l’assuré à 132.000 € et a fixé l’indemnisation des préjudices moraux des membres de sa famille (30.000 € pour sa veuve, 8.000 € pour chacun des enfants, 3.000 € pour chacun des petits enfants),
' a dit que ces indemnisations seront versées par la caisse au fonds, qui les a déjà versées,
' a dit que la caisse devra verser aux héritiers, qui la recueilleront à proportion de leurs droits successoraux, l’indemnité de l’article L.452-3 Code de la sécurité sociale et devra verser à la veuve la majoration maximale de sa rente de conjoint survivant,
' a dit que la caisse recouvrera toutes ces indemnisations sur la société B,
' a rejeté les autres demandes.
La société B, à laquelle le jugement a été notifié le 3 juillet 2008, a relevé appel le 9 juillet 2008. Les MMA ont interjeté appel incident le 23 juillet 2008. Leur avocat commun indique à l’audience de la cour que ses conclusions déposées au soutien de ses observations sont en fait communes à la société B et à son assureur.
Ils demandent ainsi à la cour de juger inopposable à la société B la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, faute pour elle d’avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Ils demandent à la cour de laisser en conséquence à la charge de la caisse les débours versés aux consorts X, sans possibilité pour elle d’exercer un recours contre l’employeur.
Ils considèrent que la pluralité d’employeurs n’empêchait pas la caisse d’instruire contradictoirement à l’égard de chacun. Ils soutiennent que le principe du contradictoire n’avait même pas été respecté à l’égard de la société BOCCARD à laquelle un délai utile de seulement quatre jours avait été laissé après l’envoi de la lettre de clôture et font observer que le délai imparti avait expiré le 9 juillet 2004 alors que la décision avait été prise le 8 juillet 2004.
Ils contestent par ailleurs que les conditions médicales du tableau 30 bis aient été remplies en faisant valoir que le cancer trachéal primitif n’était pas un cancer broncho-pulmonaire primitif et relèvent l’absence de saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Subsidiairement, ils contestent que la société B ait commis une faute inexcusable en exposant que, simple entreprise utilisatrice de l’amiante, elle n’avait jamais eu conscience du danger, que les conséquences de l’emploi de l’amiante relevaient de la faute de l’Etat, que la société B ne pouvait avoir connaissance des conditions de travail chez A, que cette dernière qui avait externalisé son risque (d’où l’intention d’B d’agir contre elle), ne l’avait pas informée de la présence d’amiante, que les dispositions visées par les premiers juges n’étaient entrées en vigueur que le 20 février 1992 alors que le salarié avait été mis à disposition de A à partir de 1978.
Plus subsidiairement, ils estiment que le dispositif issu de l’article L.451-2 Code de la sécurité sociale n’empêchait par l’employeur dont la responsabilité était recherchée d’exercer une action récursoire de droit commun contre les autres personnes morales exploitant les entreprises dans lesquelles M. X avait été exposé au risque (ce qui avait justifié l’inscription au compte spécial en raison d’une multi-exposition), au titre de l’obligation in solidum à laquelle sont tenus les coauteurs d’un dommage à l’égard de la victime et dans le cadre de l’action en contribution à la dette entre coauteurs, à l’instar de ce qui était prévu en matière de travail temporaire.
Dans ce but, ils demandent à la cour de consacrer l’existence de la faute inexcusable de la société BOCCARD, notamment en raison de l’exposition sur le chantier Eurotungstène.
Ils estiment aussi que l’auteur réel de la faute inexcusable était la société A, demandent à la cour de le constater et soulignent qu’ils entendent exercer une action en contribution à la dette également contre cette société.
La société ALUMINIUM A soulève l’irrecevabilité des demandes de la société B et de l’assureur MMA à son encontre, au motif qu’ils auraient dû former contredit au jugement et non pas relever appel puisque le tribunal des affaires de sécurité sociale s’était déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement sur l’incompétence d’attribution pour statuer sur le recours de la société B et des MMA contre elle, en faisant valoir qu’il s’agissait d’une action en responsabilité délictuelle relevant du contentieux de droit commun, en rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un prêt de main d’oeuvre ni d’un travail temporaire.
Plus subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’avait jamais été employeur de C X, ni substituée à B dans sa direction, que la société Z AI ou B était une sous traitante de la société ALUMINIUM A et qu’aucune faute inexcusable au sens de L.452-1 ne pouvait être consacrée contre elle. Elle demande en conséquence sa mise hors de cause.
Plus subsidiairement, elle conclut qu’il n’était pas prouvé que le cancer de la trachée dont C X avait été atteint correspondait à un cancer broncho-pulmonaire primitif qui aurait envahi la trachée, que la maladie déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles, d’où elle déduit que la prise en charge était irrégulière et ne pouvait lui être déclarée opposable.
Elle sollicite le versement par les MMA d’une indemnité de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BOCCARD demande à la cour de confirmer le jugement, de la mettre hors de cause, de rejeter les demandes formulées contre elle par les sociétés B et MMA mais de les condamner à 2.500 euros d’indemnité pour frais irrépétibles, subsidiairement, de lui déclarer inopposables la prise en charge et les conséquences financières de la faute inexcusable.
Elle s’oppose à un recours de la caisse contre elle sur le fondement des articles L.452-2 et -3 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle avait été avisée de l’imputation au compte spécial ; elle fait aussi valoir qu’elle avait reçu la lettre de clôture le 2 juillet 2004, soit seulement quatre jours avant le terme du délai imparti (qui expirait le 8 juillet à minuit) ce qui était trop court et que d’ailleurs la caisse avait pris sa décision au cours de la journée du 8 juillet, donc avant même l’expiration dudit délai.
Elle rappelle aussi que la seule action en garantie prévue par le contentieux de la sécurité sociale était celle des entreprises de travail temporaire, ce qu’elle n’était pas et que le principe du double degré de juridiction ne permettait pas à la cour de connaître de l’action de droit commun entre les deux entreprises.
Elle relève que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne demandait rien contre elle et conteste l’exposition pendant la période d’emploi de C X en se fondant sur les propres déclarations de ce dernier lors de l’enquête administrative.
La CPAM de Grenoble demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la confirmation de la faute inexcusable.
Elle estime que seule la société BOCCARD, dernier employeur exposant au risque à l’égard duquel la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle avait été instruite, était recevable à invoquer un prétendu manquement aux dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire n’était pas tenue d’instruire cette demande à l’égard de tous les employeurs ayant exposé au risque, que la société BOCCARD avait participé à l’enquête et avait été avisée par lettre de clôture du 28 juin 2004, qu’au demeurant, cette contestation était inopérante, les conséquences financières ayant été imputées au compte spécial.
Elle rappelle que la victime avait en revanche le choix d’exercer son action en faute inexcusable contre n’importe lequel des employeurs exposant au risque et qu’en cas d’admission du recours, la caisse conservait son droit de récupérer contre l’auteur de la faute inexcusable ainsi désigné le montant des dépenses avancées par application des articles L.452-2 et -3 du même code.
Elle ajoute que le délai de consultation du dossier était suffisant et souligne que la société BOCCARD avait participé à l’enquête administrative.
Le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les MMA à lui verser 1.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il rappelle le cadre scientifique, médico-légal et jurisprudentiel y compris dans le cas des expositions chez plusieurs employeurs, il invoque les dix-huit témoignages recueillis lors de l’enquête administrative de la caisse sur l’exposition massive de C X à l’amiante sur les sites de Rioupéroux et d’Eurotungstène, l’absence de protection et d’information des salariés sur les dangers, l’absence d’aucune circonstance justificative. Il estime que la société B devait se renseigner et agir en coordination avec la société A.
Il souligne que la responsabilité de l’Etat ne saurait exclure celle des employeurs.
Il invoque les conclusions du Pr I, à propos du taux d’IPP et du préjudice souffert, sur le lien direct entre l’exposition à l’amiante et les lésions cancéreuses à la trachée constatées chez P. X.
Sur quoi :
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Attendu que dans son dispositif, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne s’est pas prononcé sur la compétence ; que sa décision ne pouvait donc être contestée par la voie du contredit dans les conditions prévues à l’article 80 du code de procédure civile ; que l’appel est donc recevable ;
Sur la maladie :
Attendu que la déclaration de maladie professionnelle du 23 février 2004 fait état d’un 'carcinome malphigien kératinisant bien différencié’ constaté pour la première fois le 12 novembre 2003 'endoscopie du 15/12/2003' ; que le professeur D E, praticien hospitalier en pneumologie au CHU de Grenoble, a certifié le 6 février 2004 à l’attention des services de la CPAM que C X devait être 'expertisé au titre de la 30e maladie, carcinome trachéal primitif, dans un contexte d’exposition à l’asbeste dans sa vie professionnelle', ce document ayant été considéré comme le certificat médical initial ;
Attendu qu’il résulte de la partie intitulée 'enquête médicale', contresignée le 23 juin 2004 par le docteur F G, médecin conseil de la caisse primaire, que l’assuré présentait la pathologie décrite au certificat médical initial, que la première constatation médicale remontait au 1er juin 2003, que les conditions médicales du tableau étaient remplies, que le délai de prise en charge avait été respecté et que le travail avait joué le moindre rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la pathologie ;
Attendu que le professeur H I, pneumologue, qui a procédé le 29 mars 2005 à l’examen de C X dans le cadre d’une expertise demandée par le FIVA, a indiqué dans son compte rendu du 12 avril 2005 que le patient avait été 'exposé de façon tout à fait indiscutable à l’amiante et les lésions cancéreuses constatées sur la trachée sont à mettre directement en rapport avec cette exposition professionnelle’ ;
Attendu que le cancer bronchique est une tumeur maligne originaire de la muqueuse (corps muqueux de Malpighi) tapissant les bronches ; que la trachée est le conduit respiratoire où passe l’air que l’on respire entre le larynx en haut et les poumons en bas ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu avec pertinence qu’un cancer primitif localisé dans la trachée constituait une forme de cancer broncho-pulmonaire primitif au sens du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et que la condition tenant à la maladie était remplie ;
Que les appelants et une partie des intimées concluent longuement pour soutenir le contraire et pour contester les éléments de littérature médicale produits par la caisse primaire d’assurance maladie en première instance ou pris en considération par le tribunal des affaires de sécurité sociale mais ne produisent aucun avis médical en sens contraire alors que, s’agissant de grandes entreprises, ils ont la possibilité de solliciter l’avis de leurs propres médecins conseil ;
Que d’ailleurs la société B et son assureur n’hésitent pas à se contredire puisque, dans la partie de leurs conclusions consacrée à la responsabilité des autres employeurs, ils admettent que 'monsieur X est atteint d’un cancer malphigien reconnu au titre de maladie professionnelle du tableau 30' ;
Sur les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Attendu que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie à l’égard du dernier employeur chez lequel l’assuré avait été exposé au risque du tableau n°30 bis, à savoir la société BOCCARD ;
Que les dispositions prévues aux articles R. 441-11 et suivants, R.442-6 et suivants, D. 462-29 du code de la sécurité sociale, dont la société B et son assureur demandent à la cour de constater l’inobservation, ne concernent que le malade ou la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur du malade ou de la victime ;
Qu’elles ne concernent pas les relations entre la caisse et un précédent employeur chez lequel l’assuré avait également été exposé au même risque lors d’une exposition multiple, employeur contre lequel est engagée une action aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, en cas de pluralité d’employeur et qui se trouve exposé en conséquence à l’action récursoire ouverte à la caisse par les articles L.452-2 et L.452-3 du même code ;
Que par ailleurs :
— en cas d’exposition multiple, la caisse primaire n’est pas tenue de procéder à une instruction à l’égard de chacun des employeurs concernés déclarés par le salarié ou découverts pendant son enquête,
— aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l’exercice de cette action récursoire à l’ouverture d’une procédure d’instruction, au sens de l’article R.441-11, non seulement contre le dernier employeur mais aussi contre l’employeur auteur de la faute inexcusable ni exige l’association de cet employeur à l’unique procédure d’instruction,
— en l’espèce, aucune action récursoire n’est formée par le FIVA ou par la caisse primaire (qui a imputé au compte spécial de la CRAM les conséquences financières de la prise en charge litigieuse) contre la société BOCCARD, laquelle demande à titre principal, à juste titre, à être mise hors de cause ;
Qu’en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à invoquer une prétendue inobservation de cette procédure par la caisse primaire tant vis-à-vis de la société BOCCARD que vis-à-vis de la société B ;
Sur l’exposition au risque et la faute inexcusable :
Attendu que les conditions de travail de C X dans la société ALUMINIUM A ont été décrites précisément par le premier juge, dans ses termes auxquels la cour se réfère expressément ;
Attendu que la cour relève à titre complémentaire que, lors de l’enquête administrative, l’assuré avait fourni la réponse suivante au questionnaire de la caisse qui l’interrogeait sur ses conditions de travail et d’exposition au risque (pièce n° 4 communiquée en première instance par la caisse), en décrivant dans ces termes les travaux de maintenance qu’il exécutait :
'pour les fours tournant à silicium en marche… mise en place de bâches en toile amiantée pour se protéger de la température après dépose des embrasures. Pour les arrêts de four, changement des quatre embrasures, jupe de four contenant de l’amiante… Remplacer les tôles Eternit cassées ou fendues. Remplacer les tuyauteries défectueuses, raccords. Joints de raccordement (avec amiante). Faire des protections en toile amiantée pour protéger les tuyaux (pour la chaleur)'…
'l’amiante on était en contact permanent, cela ne nous inquiétait pas, on n’était pas informé'… 'pour ce qui est de A Rioupéroux, nous étions en contact constant avec l’amiante, pour nous protéger de la chaleur nous avions de gros gants amiantés, dans les joints il y avait un pourcentage d’amiante, les toiles pour protéger les tuyaux étaient en amiante, les tôles en Eternit…' ;
Que l’assuré avait par ailleurs déclaré à l’inspecteur de la caisse primaire qu’il avait été amené 'à utiliser des plaques d’amiante en tant que protection lors des soudures et protection lors d’interventions sur des fours chauds à A', 'à décalorifuger la tuyauterie lors des interventions de réparation, puis à faire le calorifugeage à nouveau sur la tuyauterie réparée sur tous les sites', à changer 'les plaques cassées d’Eternit des toits : j’utilisais des disqueuses et des perceuses… (A)',en fonderie à A Rioupéroux 'à fabriquer et à changer les joints de dilatation en amiante sur les goulottes d’aluminium', sur tous les autres sites 'à fabriquer et changer des joints en amiante avec l’utilisation de perceuse, brosses métalliques, grattoir manuel etc’ ;
Que le chef d’équipe de Z-AI, M. Y, ainsi qu’un ancien collègue de C J dans la même entreprise, le tuyauteur K L, entendus par le même enquêteur, ont confirmé l’exposition à l’amiante (bâches d’amiante lors des interventions en marche sur les becs de coulée des fours tournants à silicium, gants contenant de l’amiante, moulage de joints d’amiante, coupage de tôles d’Eternit, dépose de calorifugeage amiante, changement de joints en klingerite) ;
Que le FIVA produit les témoignages circonstanciés et concordants, dont le contenu a été exactement analysé par les premiers juges, de divers coéquipiers de C X dont le soudeur K M qui indique que l’amiante des toiles entourant les tuyauteries, usées par la chaleur, volait partout, qu’aucune protection ne leur avait été proposée ni aucune information sur le danger ne leur avait été fournie ; qu’il produit également les témoignages de N O, du soudeur Farouk MAHNANI, des tuyauteurs P Q, R S, T U et V Y, des ouvriers W AA, AB AC, Luigi Y, Agostino Y, Amaro LUIS, AD AE, du chaudronnier AF AG, du serrurier K AH mais aussi de AJ AK AL ancien membre du CHSCT, présent dans l’entreprise Z-AI jusqu’en 1998 et de l’agent de maîtrise AJ-C AN ;
Que ces témoignages confirment les dires du salarié et le fait que l’amiante était présent en permanence et de manière continue dans de nombreux éléments dont C X assurait l’entretien ou qu’il manipulait habituellement (toiles, tresses, gants, plaques en fibrociment, joints) et qu’aucune consigne ou information sur le risque n’avait été fournie aux opérateurs ni par le maître d’oeuvre A ni par leurs chefs de Z-AI et qu’ils ne disposaient d’aucune protection, individuelle ou collective, contre les poussières d’amiante, ce que le tribunal a déjà relevé et à propos de quoi aucun élément contraire n’est produit en cause d’appel ;
Attendu que la société Z-AI, aux droits de laquelle vient la société B, ne peut sérieusement prétendre qu’elle aurait ignoré que ses propres opérateurs étaient habituellement conduits à manipuler, poncer, percer, découper, chez le maître d’oeuvre A, pendant la période d’exposition qui a été celle de C X de 1978 à 1999 où il a été massivement exposé à l’amiante, des éléments de calorifugeage, de joint, de protection et de couverture fibrociment contenant de l’amiante, compte tenu du fait que l’entreprise sous-traitante était tenue de se renseigner, y compris avant l’entrée en vigueur des dispositions visées par les premiers juges, sur les conditions d’exposition à un risque quelconque sur le site, même exploité par un donneur d’ordre, sur lequel elle affectait durablement son personnel, compte tenu des relations récurrentes entre Z-AI et A qui se sont prolongées pendant plus d’une dizaine d’années pour la sous-traitance de l’entretien des mêmes sites, compte tenu du fait qu’il résulte des témoignages produits par le FIVA que la société sous-traitante disposait sur place de son propre encadrement et que cette société connaissait donc parfaitement, par l’intermédiaire de cet encadrement, la nature des opérations récurrentes dont la réalisation lui avait été sous-traitée ;
Qu’au surplus, dans la partie de leurs propres conclusions consacrées à l’action récursoire qu’elles envisagent d’exercer à l’encontre de la société A, les appelants reconnaissent expressément que C X avait été exposé et, le citant ainsi que les déclarations qualifiées de 'convergentes’ de ses collègues, qu’il avait été en contact permanent avec l’amiante dans l’entreprise ALUMINIUM A pendant plus de douze années ;
Attendu que la faute de l’Etat, invoquée par B, à supposer établie, n’absorbe pas celle de l’employeur et ne l’exonère pas des conséquences de sa propre faute inexcusable ;
Attendu que si la société Z-AI devenue B n’était pas productrice ou transformatrice d’amiante, elle était spécialisée dans la maintenance de fours et d’éléments thermiques, ses salariés intervenaient habituellement à la maintenance d’éléments isolés par de l’amiante et étaient quotidiennement en contact avec des éléments isolants, dont il était connu notoirement en premier chef par l’employeur, qu’ils contenaient ce minéral ;
Qu’elle était parfaitement sensibilisée à ce risque par la seule lecture des tableaux n°25 et n°30 des affections respiratoires liées à l’amiante, créés en 1945 et 1950 par extension à l’asbestose du fait des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, le tableau 30 comprenant une liste non limitative des travaux susceptibles de provoquer l’asbestose, citant à partir de 1951 les travaux de calorifugeage au moyen d’amiante, évoquant à partir de 1976 le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l’asbestose, puis par la création du tableau 30 bis en 1996 consacré au cancer broncho-pulmonaire primitif ;
Que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des éléments de l’espèce en retenant que la société devenue B avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et avait commis la faute inexcusable reprochée ;
Attendu que les montants de l’indemnisation de C X et de ses proches ne font pas l’objet de contestation subsidiaire devant la cour et ont été exactement appréciés par le tribunal des affaires de sécurité sociale et fixés aux montants correspondant à ceux des offres acceptées par la victime puis par ses ayants droit et par les membres de sa famille ;
Sur les demandes de la société B et de son assureur contre les sociétés ALUMINIUM A et BOCCARD :
Attendu que la société Z-AM devenue B ne démontre pas en quoi la société ALUMINIUM A se serait substituée à elle-même dans son pouvoir de direction, de discipline, de sécurité et de surveillance du personnel appartenant à cette dernière entreprise de sous-traitance et affecté sur les sites de la société ALUMINIUM A ; que ce personnel, parmi lequel C X, était constamment resté sous la responsabilité de Z-AM à la lecture des attestations produites par le FIVA qui sont les seules à décrire les conditions de travail, la société B ex Z-AM ne produisant, y compris en cause d’appel, aucun élément de nature à caractériser un éventuel transfert de son pouvoir de direction sur C X, alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait relevé cette carence et alors que la société ALUMINIUM A a toujours objecté que la société Z-AM était sa sous-traitante ;
Que les dispositions des articles L.412-6, L.452-1, R.242-6-3 du code de la sécurité sociale sur le travail temporaire et le prêt de main d’oeuvre et organisant le recours de l’entreprise d’intérim contre l’entreprise utilisatrice appelée en cause à la procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable, ne sont pas applicables au cas d’espèce, comme le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a jugé à bon droit ;
Que ces dispositions exceptionnelles d’interprétation stricte ne permettent pas d’étendre cette action, dans le cadre des règles du contentieux général de la sécurité sociale applicables au litige dont est saisie la cour, à un autre employeur en cas de multi-exposition ;
Que c’est encore moins le cas pour les rapports entre les sociétés B et BOCCARD, qui n’ont eu aucun lien contractuel entre elles mais qui ont été seulement des employeurs successifs de C X ;
Que dès lors, l’action récursoire que la société B et son assureur envisagent d’exercer ne constitue pas un litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale au sens de l’article L.1421-2 du code de la sécurité sociale, mais un litige relevant du contentieux de droit commun ;
Attendu que la société B et son assureur écrivent, dans le corps de leurs conclusions déposées au soutien de leurs observations orales, qu’ils 'n’entendent pas faire juger devant la présente juridiction l’action récursoire qu'(ils) ont l’intention d’intenter à l’encontre de la société ALUMINIUM A’ ;
Attendu que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et que la cour, non expressément saisie d’une action récursoire, ajoutera seulement que les appelants sont irrecevables à lui demander de constater que les sociétés BOCCARD et / ou ALUMINIUM A ont commis une faute inexcusable et de constater l’existence d’un droit à recours de la société B contre elles ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés ALUMINIUM A et BOCCARD leurs frais irrépétibles ; qu’en revanche les MMA verseront au FIVA une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant, met hors de cause la société BOCCARD et déclare irrecevables les demandes de la société B et de son assureur les MUTUELLES du MANS ASSURANCE aux fins de constater que les sociétés BOCCARD et / ou ALUMINIUM A auraient commis une faute inexcusable et de constater l’existence d’un droit à recours de la société B contre ces dernières ;
Déboute la société B et les MUTUELLES du MANS ASSURANCE de leurs autres prétentions ;
Rejette les demandes en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles formées par les sociétés ALUMINIUM A et BOCCARD contre les MMA ;
Condamne les MMA à verser au FIVA une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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