Infirmation partielle 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2020, n° 19/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mai 2015, N° F13/01124;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/02826 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBHN
APB/SK
Décision déférée du 28 Mai 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F13/01124)
J-P. FLAMMAN
C/
Z X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Paul VAN DETH de l’AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-charles DE BELLEFON de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
D E, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier : B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par D E, présidente, et par B C, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X a été embauchée à compter du 18 juillet 2011 par la société Aptus en qualité de consultant junior, statut cadre, position 1.2, coefficient hiérarchique 100 de la convention collective des bureaux d’étude technique, cabinets d’ingénieurs conseil, conseil et sociétés (SYNTEC), suivant contrat de travail à durée indéterminée, pour une prise de fonction en date du 18 juillet 2011.
Ce contrat visait un forfait annuel de 218 jours.
La société Aptus a été rachetée à échéance du mois de juillet 2011 par la société Ausy SA, et a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine, de sorte que les contrats de travail des salariés Aptus ont été légalement transférés à la société Ausy.
Cette société exerce son activité dans le domaine des prestations informatiques et déploie sur site des milliers de salariés en France et à l’étranger.
La salariée a été promue en septembre 2011 au poste d’ingénieur 1er échelon position 2.11 de la convention collective, coefficient 115, sa rémunération était portée à 2420€ bruts par mois sur 12,12 mois soit 2444, 20 € bruts par mois.
À partir de mars 2012, la direction de la société Ausy a engagé des négociations avec les organisations syndicales afin d’harmoniser les statuts des salariés suite à différentes fusions, et notamment les dispositions applicables aux salariés de l’entreprise en matière de temps de travail.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 23 mai 2013 de diverses demandes.
Le 16 mai 2013, un accord d’entreprise d’harmonisation des statuts collectifs a été conclu au sein de la société prévoyant :
* la conclusion de normes communes se substituant à toutes les règles collectives préexistantes,
* la conclusion d’un accord d’aménagement du temps de travail faisant référence à une durée de travail en jours pour les cadres en autonomie complète (modalité 3) et un temps de travail de 36h30 pour les autres consultants.
Le 15 septembre 2014, l’inspection du travail se rendait dans les locaux de la société.
Par courrier du 12 janvier 2015, l’inspection du travail informait le directeur de la société Ausy du mauvais décompte horaire pratiqué par la société.
Par jugement du 28 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que Mme X relevait de la modalité 2 de la convention collective des bureaux d’étude technique, cabinets d’ingénieurs conseil, conseil et sociétés de conseils (Syntec),
— condamné la société Ausy SA à verser à Mme X, sous réserve d’application des dispositions fiscales et sociales éventuellement applicables les sommes brutes suivantes :
* 6 120, 51 € à titre de rappel de salaire au titre de la modalité 2 de la convention collective Syntec,
* 612 € au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
— ordonné à la société Ausy SA la délivrance à Mme X des fiches de paie dûment régularisées,
— ordonné à la société Ausy SA le rétablissement de la comptabilisation du temps de travail en jours avec mention sur les fiches de paie,
— condamné la société Ausy SA à payer à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que ces sommes porteront intérêts aux taux légal,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois dernières mensualités à 2 610 €,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Ausy SA aux entiers dépens.
La société Ausy a relevé appel de cette décision dans des conditions de régularité non discutées.
Par arrêt du 12 mai 2017, la présente cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, puis, par arrêt du 7 juin 2018, elle a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance et pour réplique de l’intimé.
La société Ausy a réintroduit l’affaire.
Par conclusions visées au greffe le 17 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ausy demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, et, en conséquence :
— reconnaître que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle répond aux critères posés à l’article 3 de l’accord national du temps de travail du 22 juin 1999,
— reconnaître que Mme X doit être rangée parmi les cadres visés à l’article 2 intitulés 'modalité standard’ de l’accord national de réduction du temps de travail du 22 juin 1999,
— reconnaître si besoin était qu’à compter du 1er juillet 2013, le temps de travail de Mme X relevait de la modalité 1, l’accord excluant la modalité 2,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que Mme X n’est pas recevable à solliciter des heures supplémentaires et à défaut, la débouter de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et des congés y afférents,
— dire que Mme X n’est pas recevable à solliciter un rappel de salaire au titre des irrégularités de loi TEPA (en application de la modalité 1),
A titre infiniment subsidiaire,
— si la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la défenderesse, considérant que sa demande d’heures supplémentaires est fondée, il est demandé à la cour de ramener le quantum de la demande d’heures supplémentaires à la somme de 2799 € et celle des congés payés afférents à la somme de 279, 99 €,
En tout état de cause, il est demandé à la cour de :
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 5 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la salariée relève de la modalité 2 de gestion des horaires prévue dans l’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris et condamner la société Ausy à verser les sommes suivantes :
* 6872,35 € à titre de rappel de salaire au titre de la modalité 2, outre 687,23 € de congés payés y afférents,
* 1354,84 € à titre de rappels de salaire au titre des irrégularités au regard de la loi TEPA et 135,48 € de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— condamner la société AUSY à lui régler un rappel de salaires au titre des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure 30 au titre de la modalité 1 soit la somme de 16470,68 € et 1647,06 € de congés payés y afférent,
— condamner la société à un rappel de salaire au titre des irrégularités au regard de la loi TEPA (modalité 1) à hauteur de 2945,36 €, outre 294,53 € de congés payés y afférent,
En toute hypothèse,
— ordonner la délivrance de fiches de paie régularisées,
— condamner la société Ausy à verser à la concluante la somme de 5 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice subi,
— ordonner :
* le rétablissement de la comptabilisation du temps de travail en jours avec mention sur les fiches de paie,
* la rectification des ordres de mission établis depuis le 1er juillet 2013 en matière de temps hebdomadaire de travail (38h30),
— condamner l’employeur à verser à la salariée la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 26 mars 2020 a été retenue avec l’accord des parties selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifiée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect des dispositions conventionnelles :
Les parties s’opposent sur l’application à la salariée de la modalité 2 d’organisation du temps de travail définie par l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 relatif à la modulation du temps de travail, lequel a prévu trois types de modalités pour organiser le temps de travail :
« Trois types de modalités de gestion des horaires sont a priori distingués à l’initiative de l’entreprise :
-Modalités standard ; [modalité 1]
-Modalité de réalisation de missions [modalité 2]
-Modalité de réalisation de missions avec autonomie complète [modalité 3].
(')
Pour relever des modalités de réalisation de missions, les personnels doivent tout d’abord répondre aux conditions d’autonomie définies à l’article 3 ou à l’article 4. »
Il ressort de l’analyse de cet accord les éléments suivants :
Modalité 1 :
La modalité standard englobe tous les salariés soumis à l’horaire collectif. Elle concerne tous les cadres qui ne sont concernés ni par la modalité 2 (réalisation de mission), ni la modalité 3 (réalisation de mission en autonomie complète).
Ces salariés sont soumis au décompte du temps de travail selon les modalités de droit commun : exécution de 35 h hebdomadaires et majorations légales des heures supplémentaires, sauf modulation annuelle du temps de travail ne permettant pas, en tout état de cause, que leur horaire annuel excède le plafond de 1610 h.
Modalité 2 :
Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale (PASS).
Il s’agit de salariés bénéficiant d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, mais non d’une autonomie complète.
Les dispositions conventionnelles prévoient en effet que :
'Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches…), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.'
L’accord donne à leur rémunération un caractère forfaitaire, incluant des variations horaires de 10% par rapport à la durée légale du travail.
Il s’agit d’une variation éventuelle d’activité jusqu’à 38,5 heures (38h30) sur la semaine, enregistrée en suractivité. Le compte-temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter contrats…) par demi-journées dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Le salaire doit être supérieur ou égal à 115% du minimum conventionnel.
En tout état de cause le nombre de jours travaillés sur l’année est plafonné à 218 jours, et ce plafond peut être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement.
Modalité 3 :
Pour les salariés en modalité 3 (autonomie complète), l’accord prévoit un forfait jours de 218 jours par an.
En l’espèce, Mme X soutient qu’elle devrait bénéficier de la majoration de salaire prévue pour la modalité 2 car :
— elle est cadre et bénéficiait d’une réelle autonomie, elle était responsable de projet en dernier lieu, et son 'bilan annuel consultant’ démontre son autonomie,
— son contrat de travail mentionne un forfait annuel de 218 jours,
— la direction, en réunion des délégués du personnel du 4 mars 2014, a reconnu que le calcul des RTT se faisait sur la base d’un forfait de 218 jours selon la modalité 2 de la convention collective.
Mme X sollicite un rappel de salaire sur la base de 115 % du minimum conventionnel, jusqu’au mois d’août 2016 date à laquelle elle a bénéficié d’une augmentation de salaire permettant d’atteindre ce montant.
En l’espèce, la société Ausy soutient que, pour la période antérieure au 1er juillet 2013, Mme X n’est pas éligible à la modalité 2 car :
— les sociétés Aptus et Ausy n’ont jamais conclu d’accord prévoyant expressément le recours à une telle modalité 2,
— Mme X n’a jamais signé de convention de forfait en heures (ses bulletins de salaire mentionnent un horaire de 35h), or la Cour de cassation a jugé que la modalité 2 s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours (Soc. 26 mai 2004),
— le contrat de travail de Mme X ne mentionne aucune heure supplémentaire incluse dans la rémunération,
— Mme X a toujours bénéficié d’une rémunération inférieure au PASS de sorte qu’elle n’est pas éligible à la modalité 2,
— la salariée ne démontre en sa qualité d’ingénieur aucune autonomie particulière dans le cadre de son travail ni que ses horaires ne pourraient être définis à l’avance. Elle n’a pas l’autonomie requise pour bénéficier de la modalité 2.
Pour la période postérieure au 1er juillet 2013, la société Ausy rappelle qu’elle a exercé son pouvoir d’organisation en choisissant depuis toujours de ne pas prévoir la conclusion de conventions individuelles de forfaits relevant de la modalité 2 ; ainsi l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mai 2013 prévoit valablement à son article 3 (page 5) que : « la modalité 2 de la Convention Collective
Syntec n’est pas applicable à l’entreprise ».
La société Ausy soutient donc que l’intimée relève de la modalité 1.
Sur ce,
Ainsi que le soutient l’appelante, aucun accord d’entreprise n’a été conclu par les sociétés Aptus et Ausy ayant pour effet de fixer le temps de travail de certains salariés selon la modalité 2 de l’accord de branche Syntec.
Si l’article 3 de l’accord de branche n’exige un tel accord que lorsqu’il s’agit de soumettre à la modalité 2 d’autres catégories de personnels que les ingénieurs et cadres, étant rappelé que Mme X est cadre et donc un tel accord d’entreprise n’était pas conventionnellement exigé pour la soumettre à la modalité 2, il n’en demeure pas moins que l’article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige soumettait la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année à l’existence préalable d’un accord collectif : ' La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.'
Et il est exact comme l’indique l’employeur que cette modalité 2 s’analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail, et non en une convention de forfait en jours.
Force est de constater qu’aucun forfait en heures n’est prévu par accord d’entreprise ni n’a été conclu entre les parties.
Au surplus, aucun accord d’entreprise n’est davantage intervenu pour fixer les conditions dans lesquelles pourraient être conclus dans l’entreprise des forfaits annuels en jours, alors qu’il s’agit d’une exigence posée à l’article 4.2 de l’accord de branche Syntec pour mettre en place de tels forfaits dans les entreprises soumises à cette convention collective, étant rappelé que le forfait jour est réservé selon ces dispositions conventionnelles aux salariés soumis à la modalité 3 c’est-à-dire les cadres réalisant des missions en autonomie complète et qu’il est constant entre les parties que l’activité de Mme X ne pouvait relever de cette modalité 3.
L’examen du contrat de travail et des bulletins de paie de Mme X révèle par ailleurs que :
— le contrat vise une rémunération forfaitaire pour 218 jours travaillés par an, sans mentionner qu’il inclut l’existence d’heures supplémentaires,
— les bulletins de paie mentionnent à la fois le plafond de 218 jours annuels et une rémunération selon le temps de travail de 169 h par mois soit l’équivalent de 38h30 hebdomadaires jusqu’au mois de juin
2013, puis la seule durée du travail de 151,67h à compter de juillet 2013 sans référence à un plafond.
A défaut d’accord d’entreprise et de dispositions contractuelles fixant valablement une convention de forfait incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires, la cour considère, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère d’autonomie de la salariée, que celle-ci ne peut revendiquer à son profit l’application de la modalité 2 de l’accord de branche Syntec et doit, de fait, être soumise au décompte du temps de travail de droit commun (35 heures hebdomadaires et heures supplémentaires majorées) fixé par la modalité 1.
La déclaration de la direction de la société Ausy en réunion des délégués du personnel du 4 mars 2014 selon laquelle le calcul du nombre de Y aurait été effectué pour les salariés 'ex-Aptus’ avant la signature de l’accord du 16 mai 2013 'sur la base de 218 jours (forfait jours/modalité 2)' ne saurait à elle seule entraîner l’application de cette modalité 2 à l’intimée.
S’il est exact que le temps de travail de Mme X excédait jusqu’au 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 16 mai 2013, le plafond annuel de 1610h fixé pour les salariés relevant de cette modalité 1, il n’en demeure pas moins que la salariée ne relevant ni de la modalité 2 ni de la modalité 3 doit se voir nécessairement appliquer la modalité 1 de l’accord de branche Syntec, la cour devant tirer les conséquences de l’éventuel dépassement de ce plafond.
La demande de rappel de salaire conventionnel présentée par Mme X sur la base de la modalité 2 sera en conséquence rejetée par infirmation du jugement entrepris, et sa demande subsidiaire en paiement d’heures supplémentaires sera examinée.
Sur les heures supplémentaires :
Mme X formule à titre subsidiaire une demande en paiement d’heures supplémentaires, pour le cas où la cour ne retiendrait pas l’application de la modalité 2 à son bénéfice.
Elle précise qu’elle travaillait comme ses collègues 38 heures 30 par semaine sur 218 jours par an comme le démontrent ses ordres de mission, et qu’à compter de juillet 2013 l’accord d’entreprise leur a imposé un travail de 36h30.
De même, les déclarations d’activité des salariés sur le logiciel pour déclarer les heures passées sur les projets (imputations projets sous JIRA) mentionnent bien 7h30 effectué par jour.
La société Ausy soutient que Mme X n’apporte aucun élément sur l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà de 38h30 hebdomadaires, et qu’en deçà des jours de RTT étaient accordés pour compenser les heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme X demande le paiement de toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et présente en pièce n°6bis un tableau récapitulatif de ses calculs.
Ce tableau est totalement imprécis puisqu’il ne détaille pas le temps de travail hebdomadairement, ni même mensuellement, mais sur des périodes de plusieurs mois en y appliquant le plafond de la
modalité 1. Les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas davantage détaillées.
En revanche, il est constant entre les parties que Mme X travaillait 38h30 par semaine jusqu’en juin 2013 inclus, date après laquelle les bulletins de paie ont cessé de mentionner 169h par mois pour mentionner 151,67 h par mois. Par ailleurs les rapports d’activité produits en pièce n°17 montrent l’accomplissement de prestations sur 38h30 par semaine de juillet 2011 à février 2013.
Aucun élément n’est produit par Mme X sur ses missions postérieures à février 2013, hormis une fiche de prolongation de mission pour l’année 2014 pour laquelle le temps de travail est ignoré, et un extrait de logiciel JIRA ne comportant pas de mention sur l’année à laquelle il se rapporte.
Force est de constater en revanche qu’aucun bulletin de paie de la salariée ne mentionne une quelconque heure supplémentaire rémunérée.
La cour estime en conséquence que Mme X présente des éléments suffisamment précis sur l’accomplissement d’heures supplémentaires de 35h à 38h30 entre juillet 2011 et février 2013, éléments auxquels l’employeur n’oppose aucun décompte précis du temps de travail malgré la charge probatoire lui incombant sur ce point.
A défaut de forfait valide et d’accord d’entreprise sur ce point, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de l’octroi de Y pour compenser le dépassement des 35h hebdomadaires sur la période antérieure au mois de juillet 2013; seule la répétition de Y octroyés dans ces conditions et devenus indus pouvait se concevoir mais la cour constate qu’aucune demande n’est présentée en ce sens.
Dans ces conditions, il est dû à Mme X un rappel de salaire correspondant à 3h30 supplémentaires par semaine entre le 18 juillet 2011 et le mois février 2013 inclus.
Le calcul tient compte du taux horaire de Mme X qui doit être appliqué aux heures supplémentaires avec majoration à 25% ; ainsi le rappel de salaire correspond à :
-19,18 € bruts / heure supplémentaire du 18 juillet 2011 au 30 juin 2012 (50 semaines): 19,18 X 3,5 X 50 = 3356,50 € bruts,
-19,94 € bruts / heure supplémentaire du 1er juillet 2012 au 28 février 2013 (35 semaines) : 19,94 X 3,5 X 35 = 2442,65 € bruts.
Il est donc dû à Mme X un rappel de salaire total de 5799,15 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 18 juillet 2011 et le 28 février 2013 inclus, outre 579,91 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la loi TEPA :
Mme X sollicite des rappels de salaire suite à l’absence d’application de la loi TEPA de défiscalisation sur les heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
Elle indique que les bulletins de paie sont irréguliers, car ils ne mentionnent rien au sujet de la loi TEPA alors que les salariés en modalité 2 dans la branche Syntec peuvent bénéficier du dispositif TEPA sur les 3 heures 30 supplémentaires prévues dans leur convention de forfait en heures, soit 15 heures par mois.
La société Ausy indique que, pour que Mme X puisse revendiquer le bénéfice du régime d’exonération fiscal prévu à la Loi TEPA, elle doit préalablement démontrer qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires, or aucun élément probant n’est apporté par la salariée permettant de le démonter.
Au contraire, son supérieur hiérarchique atteste que Mme X a toujours travaillé hebdomadairement 38 heures 30 conformément à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise, et que la
société, pour réduire la durée du travail à 1607 heures, a attribué aux salariés soumis à l’horaire collectif un jour de récupération du temps de travail par mois.
Or, dans l’hypothèse où la durée du travail supérieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaire est compensée par l’attribution de Y, les salariés n’effectuent pas d’heures supplémentaires au sens de l’article 81 quater, I-1° du CGI.
En effet, selon ces dispositions, constituent des heures supplémentaires exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 quater, I-1° du CGI :
— les heures effectuées hebdomadairement au-delà de 39 heures ou du plafond inférieur fixé par convention ou accord s’il est supérieur à 35 heures ;
— les heures, autres que les précédentes, effectuées, selon l’organisation qui a été retenue dans l’entreprise, au-delà d’une durée moyenne de 35 heures appréciée sur la période de quatre semaines ou au-delà d’une durée annuelle de 1607 heures.
La société Ausy estime que Mme X ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires excédant ce plafond annuel de 1607 h, ni du calcul de son préjudice fiscal.
Sur ce,
Il ressort des développement précédents que l’employeur a mentionné 169h accomplies sur le bulletin de paie de Mme X jusqu’en juin 2013, et que Mme X justifie à la fois de la réalisation d’heures supplémentaires excédant le plafond annuel de 1607h et excédant la durée moyenne de 35h sur une période de 4 semaines par la production des relevés d’activité produits.
Il est par ailleurs constant que la mention de 169h, qui ne fait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d’heures supplémentaires, n’a pas permis l’application de l’exonération que la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales jusqu’au 31 décembre 2012.
La cour estime que Mme X justifie suffisamment de son préjudice fiscal par la production des calculs en pièce n°6bis auxquels l’employeur n’oppose aucun élément distinct de ceux tendant à contester la réalisation d’heures supplémentaires non compensées par des Y, étant rappelé qu’en l’absence de forfait valable cette compensation ne peut être retenue y compris pour écarter l’application de la loi TEPA.
Ces calculs font ressortir un montant de charges TEPA réglées à tort à hauteur de 2945,36 €, dont Mme X est bien fondée à solliciter le remboursement.
Il sera donc fait droit à cette demande par infirmation du jugement déféré, étant précisé qu’il s’agit de charges salariales retenues à tort sur le salaire de Mme X, et donc d’un rappel de salaire ouvrant droit à congés payés pour 294,53 € bruts.
Sur la demande indemnitaire distincte :
Mme X demande 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la non application par la société Ausy des dispositions conventionnelles, sans justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation des rappels de salaire sur les heures supplémentaires et sur l’application de la loi TEPA, dans ces conditions cette demande sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Compte tenu de l’application de la modalité 1 à Mme X, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification des bulletins de salaire ni à la régularisation de la situation sur la comptabilisation du temps de travail en jours ; seule la délivrance d’un bulletin récapitulatif des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire s’impose à l’employeur.
La société Ausy, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée en première instance sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit et juge que Mme X relève de la modalité 1 de l’accord de branche du 22 juin 1999 annexé à la convention collective dite Syntec,
Condamne la société Ausy à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 5799,15 € bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies entre le 18 juillet 2011 et le 28 février 2013,
-579,91 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2945,36 € bruts à titre de rappel de salaire en application de la loi TEPA,
-294,53 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Ausy de délivrer à Mme X un bulletin de paie rectifié en considération de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Ausy aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par D E, présidente, et par B C, greffière.
La greffière La présidente
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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