Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 32 (V)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ;
Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ;
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ;
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;
10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ;
11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ;
12° La reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route.
12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ;
13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cet article propose donc un éclairage pratique sur la copie privée en entreprise : son fondement juridique, les obligations éventuelles à connaître, les démarches d'exonération ou de remboursement, ainsi que les risques attachés à une mauvaise gestion du dispositif. Comprendre la copie privée et son mécanisme juridique La copie privée constitue une exception au droit d'auteur prévue par le point 2 de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. […] En contrepartie, le législateur a mis en place un mécanisme de compensation au profit des titulaires de droits : la rémunération pour copie privée (articles L.311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…Le texte été publié en 1988, sous un pseudonyme, dans un recueil d'articles. […] Celle-ci a estimé que ses documents ne pouvaient être licitement mis à la disposition du public sans autorisation de leur auteur, seulement s'ils étaient accompagnés des mentions de distanciation. […] En France, l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énumère bel et bien, au rang des exceptions au strict régime des droits patrimoniaux, les « citations » et autres « analyses, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». […]
Lire la suite…[…] En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le [Établissement 1] demande au tribunal au visa des articles 4, 6, 9, 32, 56 2oet 122 et 700 du Code de procédure civile, des articles L.111-1, L.121-1, L.122-5 4o et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article 5 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, de : […] 9o, L. 122-5, 4o, […] Selon l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] de l'exercice de l'exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-5 2° et L . 211-3 2° du Code de la propriété intellectuelle . […] — 5 € pour une capacité allant jusqu'à 1 Go, […] Cette décision en date du 11 juillet 2008 a annulé la décision n°7 précitée au motif que la rémunération prévue par cette décision compense des copies illicites violant par là même les articles L.122-5 et L .311-1 du Code de la propriété intellectuelle […]
[…] copiste et non ADstinées à une utilisation collective » (art. L. 122-5 ). […] 5 QE E-008829-16 du 24 novembre 2016 AD BO BP (S&d), […] que l […]r objet n'était pas nouveau et si elle ciels et a commercialisé un produit dénommé « Sinequa a également souligné le défaut AD caractère technique CS », […] 5 , […] ni se déterminer au regard AD la position française du brevet et condamné la société Exalead à adoptée par l'OEB. payer à la société Sinequa la somme AD 40 000 € au titre Considérant que l'invention revendiquée par la société AD l'article 700 du CoAD AD procédure civile. […] iii-[…] 05 […]
Cette décision mettait ainsi un terme à la jurisprudence dite Klasen de la Cour de cassation, qui invitait les juges du fond français à opérer à la mise en balance entre le droit d'auteur et la liberté d'expression indépendamment des exceptions de la directive transposées au sein de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (Cass. civ. 1re, 15 mai 2015, no 13-27.391). […]
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