Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 3
La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Cette représentation peut être accompagnée d'une description sous réserve que celle-ci corresponde à la représentation de la marque et n'étende pas la portée de la protection.
Lorsque la marque relève de l'un des types de marques définis par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, elle est accompagnée d'une indication qui correspond à la représentation de la marque.
La représentation de la marque ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen.
Les modalités de représentation de la marque sont précisées par décision du directeur général de l'Institut.
[…] signes qui pouvaient être enregistrés en tant que marque à condition qu'ils soient “distinctifs, […] Le CPI a simplifié la définition de la marque comme étant “un signe utilisé pour distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales”. […] [2] Article 3 de la Directive (UE) 2015/2436 [3] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039373287/ [4] Voir: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039467798/ [5] Article L. 711 -1 du Code de la propriété intellectuelle [6] Article R. 711 -1 du Code de la propriété intellectuelle […]
Lire la suite…Ainsi, le nouvel article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) indique que le signe « doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ». […] S'agissant des éléments constitutifs de la marque, l'article R. 711-1 nouveau du CPI dispose que : « La marque est représentée dans le registre national des marques sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.».
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L'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a transposé les dispositions de la Directive au sein du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »). […] Répondre aux besoins de toutes les entreprises avec des voies d'accès plus souples ; et Renforcer la robustesse des titres. […] La loi PACTE a consacré la disparition de l'exigence de représentation graphique qui ne figure plus à l'article L.711-1 du CPI. De plus, l'article R.711-1 dispose que « la marque est représentée […] sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible ». […]
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