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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er avr. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 902 et- 908 du code de procédure civile
articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTV
APPELANTS
Monsieur [M] [L], né le 12 juillet 1989 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 2],
La société LG Immo, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal,
Représentant : Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur [N] [Y], né le 1er novembre à [Localité 6] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [Y], né le 31 mars 1977 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 5] à [Localité 7],
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [Y], né le 16 mai 1974 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 7],
N’ayant pas constitué avocat
Le premier avril deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de M. [D] [L] et la SARL LG immo du 20 décembre 2024 (RG n°24/01912) à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé par le greffe le 30 janvier 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 06 mars 2025 ;
Vu les observations des appelants aux termes desquelles ils indiquent que leur avocat a dégagé sa responsabilité.
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En l’espèce, il est constant que les appelants n’ont pas fait signifier la déclaration d’appel aux intimés dans le délai d’un mois suivant l’avis qui leur a été adressé le 30 janvier 2025.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [L] et la société LG immo seront condamnés aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par M. [D] [L] et la SARL LG immo (RG n°24/01912),
Condamnons M. [D] [L] et la SARL LG immo aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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