Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 9
I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
2° Les inspecteurs du travail ;
3° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2011-949 du 10 août 2011 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les additifs, les enzymes et les arômes destinés à l'alimentation humaine. […] no 1333/2008 « additifs » et no 1334/2008 « arômes » constituent des mesures d'exécution de l'article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions, qui peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont sanctionnées par des contraventions de troisième classe.
Lire la suite…Les prérogatives et moyens d'intervention des inspecteurs et contrôleurs du travail Ce sont les articles L. 8113-1 et suivants du Code du travail qui organisent les prérogatives et moyens d'intervention détenus par les contrôleurs et inspecteurs du travail aux fins de mener à bien leur mission. […] Ainsi, […] – de solliciter des employeurs et salariés de justifier de leur identité et adresse (L. 8113-2 CT) ; – d'effectuer les prélèvements nécessaires sur tous matériaux et produits utilisés ou distribués en vertu du décret pris en application de l'article L. 215-1 du Code de la consommation (L. 8113-3 CT) ; – d'accéder aux livres, […]
Lire la suite…[…] — l'article L. 215-8 du code de la consommation méconnaît le droit au recours effectif, prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 218-4 du code de la consommation : « S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, […] de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés » ; qu'aux termes de l'article L. 218-5 du même code : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, […]
[…] prévue par le code des douanes et qui est exempte des contraintes énoncées au code de la consommation, […] que les dispositions de l'article L.215-9 du code de la consommation s'appliquent à toutes les expertises réalisées pour des manquements aux règles énoncées au livre II de ce code et ne sont donc pas limitées aux procédures judiciaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation : « Dès la première mise sur le marché, […] que la recherche, la constatation et la poursuite de telles infractions obéissent aux prescriptions spéciales précisées par les dispositions des articles L.215-1 et suivants, et R.215-1 et suivants du même code, […]
[…] Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 221-1, L. 215-1 et L. 221-6 du code de la consommation, détaille les manquements aux règles d'hygiène, de désinfection et de stérilisation constatés lors de la mission d'inspection du 10 avril 2008, et conclut que les microgreffes capillaires réalisées par les sociétés CLINIQUE DE MICROGREFFE CAPILLAIRE et ESPACE ESTHETIQUE MEDICALE ne présentent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, portent atteinte à la santé des personnes, et exposent les clients à un danger grave et immédiat ; que cette motivation comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de suspension ; qu'elle est ainsi suffisante ;
En premier lieu, l'article L 136-1 du Code de la consommation ( L215-1 nouveau) traite des obligations pesant sur le professionnel prestataire de service dont les contrats contiennent une clause tacite reconduction. […] Cependant, cet article ne donne aucune définition précise du consommateur ce qui emporte de nombreuses hésitations quant à son champ d'application Il faut se rappeler que la jurisprudence est allée à taton pour définir le champ d'application de la protection issue du code de la consommation en retenant par exemple son application à un syndicat de copropriétaires, personne morale, considéré comme non-professionnel en 2011 et 2015 (Civ. 1 re , […]
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