Article L221-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-660 1983-07-21 art. 1, Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L421-4 (VT), Code de la consommation - art. L421-1 (V), Code de la consommation - art. L421-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 1

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° "Producteur" :

a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;

b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;

c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;

2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.

Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 24 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
13 textes citent l'article

Commentaires116


www.justifit.fr · 16 avril 2018

Gouache Avocats · 19 avril 2016

du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-1 du Code de la consommation 10 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Considérant 20 11 Article L.221-5 du Code de la consommation, à compter du 1er juillet 2016 12 Article L.121-21-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-20 du Code de la consommation 13 Article L.221-14 du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016

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Décisions386


1Cour d'appel de Caen, 9 décembre 2008, n° 07/00293
Infirmation partielle

[…] Avoir entrepris avant le vendredi 20 août 2004 les démarches nécessaires en vue d'honorer l'obligation contractuelle concernant l'article 13-01 du contrat n°1» ; […] Concernant la réglementation applicable au E F, il s'agit du Code de la Consommation : l'article L-221.1. […]

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  • Industrie·
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Commercialisation·
  • Invention·
  • Sociétés·
  • Homologation·
  • Prototype·
  • Obligation·
  • Avenant

2Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2013, n° 10/01411
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 9 novembre 2010 fondées sur les articles 1151 du code civil, l'article L.221-1 du code de la consommation, le décret n°75-848 du 26 août 1975 et les normes NF EN 60335.1 et NF C 92.130, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) a demandé':

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  • Four·
  • Incendie·
  • Responsabilité·
  • Dommage·
  • Assureur·
  • Hors de cause·
  • Appareil électrique·
  • Audit·
  • Norme nf·
  • Expert

3Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 4 mars 2016, n° 14/00236
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il soutient que la société défenderesse assureur de la société gérant le parc d'activités et de loisirs “Provence Aventure Auriol” est débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité, appréciée rigoureusement lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux. L'activité de loisirs de type acrobranche, activité physique au sens des articles L 100-1 du code du sport et d'une prestation de service qui au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation, doit présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et d'autres conditions raisonnablement prévisibles. […] — une consolidation intervenue le 01/04/13 ,

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  • Victime·
  • Sécurité·
  • Préjudice·
  • Parc de loisirs·
  • Société d'assurances·
  • Déficit·
  • Activité·
  • Incidence professionnelle·
  • Assurances·
  • Agrément
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