Entrée en vigueur le 24 août 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 1
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° "Producteur" :
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
[…] y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. » 7 Dans sa version en vigueur à la date du 1er juillet 2016 8 Article L.111-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 1er juillet 2016 9 Article L.121-16 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-1 du Code de la consommation 10 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, […] à compter du 1er juillet 2016, article L.221-12 du Code de la consommation 16 Article 1369-6 du Code civil 17 Article L.221-13 du Code de la […] consommation, […]
Lire la suite…[…] — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, […] — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
[…] — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, […] — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
[…] — l' infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, au visa des articles 145 et 808 du nouveau code de procédure civile, ordonner une expertise du véhicule CHRYSLER VOYAGER qui se trouve actuellement au garage XXX d'Eure Euroval à FONTENAY SUR EURE, […] Qu'il dispose d'un motif légitime de voir établir la preuve des graves dysfonctionnements l'affectant au regard des conditions sécuritaires et protectrices imposées par l'article L 221-1 du code de la consommation. […] Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) la provision destinée à l'expert que Monsieur X devra consigner au greffe de la cour, service du contrôle des expertises, dans le mois du prononcé du présent arrêt,