Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 2 juil. 2020, n° 19/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2019, N° R18/00615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ALYZIA c/ SELARL BALLY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 Juillet 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06875 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEQ7
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° R 18/00615
APPELANTE
SASU ALYZIA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041, avocat postulant
représentée par Me Anne LEPARGNEUR, substituée par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES
M. Z A B
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392, avocat postulant et plaidant
SELARL X en la personne de Me Pascal X, en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE GH TEAM PASSENGER SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D.1205, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO , Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO , Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Statuant sur l’appel interjeté le 4 juin 2019 par la société par actions simplifiée ALYZIA d’une ordonnance de référé rendue le 5 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny qui,
saisi par M. Z A B de demandes tendant essentiellement à voir ordonner sous astreinte sa réintégration et le transfert de son contrat de travail et obtenir paiement de provisions à titre de rappel de salaire depuis le 17 octobre 2018 et de dommages-intérêts, a':
— prononcé le transfert du contrat de travail auprès de la SASU ALYZIA à compter du 17 octobre 2018 sous quinze jours du prononcé avec une astreinte limitée à un mois de 100 € par jour,
— ordonné une provision de rappel de salaire de 9 761 €,
— ordonné le paiement des congés payés afférents à hauteur de 976,10 €,
— condamné la SASU ALYZIA à payer à M. Z A B la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné la SASU ALYZIA aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 octobre 2019 par la SASU ALYZIA, appelante, qui demande à la cour de':
— sommer M. Z A B de produire tous les justificatifs de ses revenus depuis son licenciement ainsi que la proposition de transfert conventionnel lui ayant été faite par le groupe GEH,
— sommer Me Pascal X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM
PASSENGER SERVICES, de produire :
— les justificatifs des protections des salariés protégés (PV des élections, désignations syndicales, etc.),
— les justificatifs de l’affectation au marché ASIANA du demandeur et de ses fonctions,
— infirmer l’ordonnance de référé du 05/04/2019 du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Z A B à son encontre car se heurtant à contestation sérieuse, ne présentant aucun caractère d’urgence et en l’absence de trouble manifestement illicite,
— les déclarer d’autant plus irrecevables au vu de la présence de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES, société en liquidation judiciaire et du fond de garantie des salaires, et des éventuelles condamnations devant être portées à sa charge, rendant de fait le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant au fond seul compétent,
et en conséquence,
— constater qu’il n’y pas lieu à référé,
en conséquence,
— débouter M. Z A B de toutes ses demandes à son encontre,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 octobre 2019 par M. Z A B, intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 5 avril 2019 en ce qu’elle a ordonné le transfert du contrat de travail et condamné la société à des provisions sur rappel de salaires mais l’infirmer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
y ajouter :
— condamner la société ALYZIA à lui verser la somme de 4 422,90 € nets à titre de provision sur rappel de salaires outre 442 € au titre des indemnités congés payés y afférentes,
— condamner la société ALYZIA à lui payer la somme de 25 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive au transfert,
— condamner la société ALYZIA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 novembre 2019 par la SELARL X MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée GH TEAM PASSENGER SERVICES, autre intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 avril 2019,
— dire et juger que la réintégration ordonnée au sein de la société ALYZIA emportera l’obligation pour les 4 salariés demandeurs, le moment venu, de restituer leurs indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) au profit de Maître X, mandataire liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES, avec restitution à due concurrence des sommes avancées par le CGEA pour les besoins du paiement des soldes de compte des 4 salariés demandeurs,
— condamner la société ALYZIA à payer à Maître X, es qualités de liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES, la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2020,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES depuis le 2 mai 2005, M. Z A B occupait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de leader de vol.
Il exerçait les mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’entreprise et au CHSCT et avait été candidat non élu au CHSCT.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (CCNTA-PS).
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 août 2017 à l’égard de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES, sans poursuite d’activité, et désigné la SELARL X MJ en qualité de liquidateur.
Au regard des dispositions conventionnelles de l’accord du 5 juillet 2013 relatif à l’annexe VI «'Transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale'» attaché à la convention collective applicable, le liquidateur judiciaire a interrogé les compagnies aériennes pour connaître l’identité des sociétés entrantes sur les marchés confiés jusqu’alors à la société GH TEAM PASSENGER SERVICES.
Il s’est avéré que le contrat commercial FINNAIR et AIR BALTIC avait été repris par la société GEH et le contrat commercial ASIANA AIRLINES, par la société ALYZIA.
Par courrier du 28 février 2018, le liquidateur judiciaire a informé la société ALYZIA de son intention de mettre en 'uvre la procédure de transfert conventionnel du personnel affecté au marché Asiana (9 salariés, dont 2 agents de trafic, 2 leaders de vol, 3 agents de passage et 2 régulateurs).
Par lettre du 2 mars 2018, la société ALYZIA lui a répondu qu’elle assurait une continuité de service au sein de la plate-forme de Roissy CDG mais qu’aucun contrat commercial n’avait été signé et que les dispositions conventionnelles n’avaient donc pas vocation à s’appliquer, position qu’elle a maintenue dans ses courriers du 19 mars au liquidateur et du 3 avril 2018 au DIRECCTE.
Par acte extrajudiciaire délivré le 11 avril 2018 auquel était annexée une liste de salariés
transférables, le liquidateur judiciaire a fait sommation à la société ALYZIA de respecter son obligation de transfert du personnel et de répondre immédiatement et sans délai sur le nombre et la liste du personnel transféré.
La société ALYZIA, qui contestait l’application des dispositions conventionnelles et ne validait pas le dimensionnement de l’activité de la compagnie Asiana Airlines par catégories socio-professionnelles, a simplement répondu à l’huissier de justice': «'A ce stade je ne peux rien vous communiquer'».
Entre-temps, le 9 mars 2018, Me Y avait saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement des salariés protégés de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES, dont M. Z A B, au motif que le jugement du 14 février 2018 emportait la fermeture de l’entreprise et la cessation immédiate de toute activité.
Le 3 mai 2018, l’inspection du travail a rendu une décision d’autorisation de licenciement.
Par lettre du 11 mai 2018, Me X a notifié à M. Z A B son licenciement pour motif économique.
Par décision du 7 août 2018, l’inspecteur du travail a retiré la décision du 23 avril 2018 et refusé l’autorisation de licenciement de M. Z A B.
Par lettre du 26 septembre 2018, le mandataire liquidateur a alors saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de transfert au sein de la société ALYZIA des contrats de travail de six salariés protégés, parmi lesquels M. Z A B.
L’ autorisation de transfert conventionnel du contrat de travail de M. Z A B a été accordée par décision du 18 octobre 2018.
Par lettre du 26 octobre 2018, le mandataire liquidateur a notifié cette décision à la société ALYZIA, qui a refusé de s’y conformer en dépit du courrier que lui a adressé le 23 novembre 2018 l’inspecteur du travail en vue de la mise en 'uvre du transfert conventionnel dans les plus brefs délais.
C’est dans ces conditions que le 3 décembre 2018, M. Z A B à l’instar de trois autres salariés a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Bobigny de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
Pour conclure à l’infirmation, la société ALYZIA soutient que les demandes du salarié sont irrecevables, en application de l’article L.625-5 du code de commerce qui attribue compétence au seul bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour fixer les éventuelles condamnations à la charge de la société en liquidation et du fond de garantie des salaires, mais aussi en l’absence de trouble manifestement illicite et dans la mesure où ces demandes ne présentent aucun caractère d’urgence et se heurtent à contestation sérieuse.
A cet égard, elle fait notamment valoir que le transfert conventionnel du contrat de travail suppose le respect de ses obligations par la société sortante et l’accord exprès du salarié, que l’inspection du travail vérifie seulement que le transfert n’est pas en lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié protégé, son contrôle ne portant pas sur les conditions du transfert, ni sur le dimensionnement du marché et le nombre de salariés transférables, que l’administration n’a pas vocation à établir si M. Z A B devait faire effectivement partie des salariés transférés et que la décision administrative de transfert conventionnel ne s’impose pas à elle, qui n’est pas partie à la procédure, d’autant que cette décision ne lui a pas été notifiée et qu’elle peut agir en justice pour la voir annuler.
Elle fait encore observer que sans saisine de l’expert prévu par les dispositions conventionnelles en cas de désaccord entre les entreprises et suite aux discussions intervenues, elle a effectué 6 propositions de transfert dans le cadre du marché ASIANA limité à 5 vols hebdomadaires, soit 5 agents de passage et un leader, et que M. Z A B, qui ne travaillait pas pour la compagnie ASIANA depuis plusieurs années, ne pouvait être transféré en son sein.
Elle ajoute que le transfert conventionnel du contrat de travail est subordonné à l’accord exprès du salarié, qui échappe au contrôle de l’inspection du travail, et qu’en l’espèce M. Z A B a d’abord refusé son transfert en son sein puis signé avec réserves la proposition de contrat que lui a faite le 9 mai 2019 sa filiale, la société ARC1, une telle signature avec réserves équivalant à un refus de transfert.
MOTIFS
L’article L 625-5 du code de commerce, applicable à la procédure de sauvegarde de justice, dispose que «'les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement'», l’article L 625-1 concernant les litiges relatifs aux créances d’un salarié ne figurant pas en tout ou en partie sur les relevés de créances résultant d’un contrat de travail et l’article L 625-4, ceux nés du refus de l’AGS de régler une créance figurant sur ces relevés. Ce texte d’ordre public est rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L 641-14 du code de commerce.
Cependant, au cas présent, les demandes du salarié portent exclusivement sur la période courant à compter de l’autorisation administrative de transfert conventionnel de son contrat de travail au sein de la société ALYZIA. Elles ne concernent donc pas l’entreprise sortante en liquidation et dès lors n’entrent pas dans les prévisions de l’article L 625-5 du code de commerce.
En outre, le salarié se prévaut de l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par le refus de l’entreprise entrante de procéder au transfert conventionnel de son contrat de travail en dépit de la décision prise en ce sens par l’inspecteur du travail.
Or, nonobstant les dispositions de l’article L 625-5, le juge des référés conserve le pouvoir juridictionnel de faire cesser un tel trouble.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société ALYZIA sur le fondement de l’article L 625-5 du code de commerce ne peut qu’être rejetée.
En application de l’article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il doit être rappelé que l’article L 2414-1 du même code, qui prévoit que lorsqu’un salarié protégé est compris dans un transfert partiel d’entreprise, son transfert est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l’article L 1224-1 sont réunies mais aussi lorsque ce salarié est transféré en exécution d’un accord collectif en cas de perte d’un marché.
Au cas présent, c’est en application de ce principe que par décision du 18 octobre 2018 l’inspecteur du travail a en définitive autorisé le transfert conventionnel du contrat de travail de M. Z A B.
Contrairement à l’argumentation de la société ALYZIA, il ressort de cette décision que l’inspecteur du travail n’a pas seulement vérifié que le transfert n’était pas en lien avec le mandat ou
l’appartenance syndicale du salarié protégé, mais qu’il a également vérifié que M. Z A B remplissait les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables pour être transféré.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne saurait statuer à nouveau sur les points litigieux sur lesquels l’autorité administrative a déjà exercé son contrôle.
De même, la société ALYZIA ne peut davantage méconnaître la décision prise le 18 octobre 2018 par l’inspection du travail, qui s’impose à l’entreprise entrante tant qu’elle n’a pas été annulée sur éventuel recours de cette dernière.
C’est donc en vain que la société ALYZIA sollicite qu’il soit fait sommation au mandataire liquidateur de produire les justificatifs des protections des salariés protégés (PV des élections, désignations syndicales, etc.) ainsi que les justificatifs de l’affectation au marché ASIANA du salarié et de ses fonctions et qu’elle conteste, au regard notamment du dimensionnement du marché et du nombre de salariés transférables, le fait que M. Z A B remplisse les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour être transféré.
En revanche, la société ALYZIA soutient exactement que le transfert conventionnel du contrat de travail est subordonné à l’accord exprès du salarié, qui échappe au contrôle de l’inspection du travail.
Il est rappelé à cet égard que l’article 4 de l’accord du 5 juillet 2013 relatif à l’annexe VI «'Transfert de personnel entre entreprises d’assistance en escale'» prévoit':
«'L’entreprise entrante propose au salarié un contrat de travail dans les plus brefs délais, à compter de la réception de la liste définitive des salariés transférables, et en informe l’entreprise sortante.
La proposition de contrat de travail est remise, par l’entreprise entrante, en main propre contre décharge, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au salarié transférable. Celui-ci dispose d’un délai de réflexion de 7 jours calendaires, à compter de la remise en main propre ou de la première présentation de la lettre recommandée, pour accepter sans réserve cette proposition ou de la refuser. A défaut, il demeure salarié de l’entreprise sortante. (…)'».
Au cas présent, M. Z A B n’a pas expressément refusé son transfert au sein du groupe ALYZIA, sollicitant uniquement par lettre du 23 avril 2018 qu’il soit tenu compte dans la proposition de contrat de l’avenant signé le 25 août 2017 faisant état d’une restriction médicale. Il doit en outre être précisé qu’au mois d’avril 2018, son transfert n’avait pas encore été autorisé par l’inspection du travail. L’intéressé a ensuite, le 15 mai 2019, accepté avec réserves la proposition de contrat de travail que lui a faite l’entreprise entrante, l’acceptation avec réserves n’étant pas envisagée par le texte conventionnel.
Si ces réserves peuvent le cas échéant faire naître un litige sur les conditions de travail du salarié au sein de l’entreprise entrante, pour autant elles ne valent pas refus de la proposition de contrat et ne permettent pas au salarié de retirer son acceptation.
Le salarié avait d’ailleurs fait connaître son choix d’accepter le transfert conventionnel de son contrat en saisissant le 3 décembre 2018 en ce sens la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné sous astreinte le transfert du contrat de travail, sauf à préciser que le contrat de travail de M. Z A B est transféré à compter du 18 octobre 2018 au sein de la société ALYZIA, en vertu de l’autorisation en ce sens accordée à cette date par l’inspecteur du travail et des dispositions conventionnelles applicables.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné le paiement par provision des salaires à hauteur de 9 761 € et des congés payés afférents (976,10 €) au titre de la période de 5,5 mois ayant couru à compter de la date du transfert conventionnel, à la charge de la société ALYZIA ou de sa filiale ARC1.
Celle-ci est en effet redevable des salaires à compter de la date du transfert conventionnel et ne saurait déduire les allocations chômage le cas échéant perçues par le salarié à compter de cette date, qui devront être remboursées à Pôle emploi.
La demande additionnelle du salarié, tendant à l’octroi d’une provision complémentaire de 4.422,90 € nets (outre les congés payés afférents), dont le calcul n’est pas justifié, à titre de rappel de salaires pour couvrir la période aléatoire correspondant au temps du délibéré des premiers juges, se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la société ALYZIA a exécuté l’ordonnance entreprise et réglé en même temps le salaire d’avril 2019, ainsi qu’il ressort du bulletin de paie de mai 2019.
La décision dont appel sera encore confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts présentée par le salarié, qui ne justifie pas du préjudice allégué ni de sa situation financière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer au salarié et au mandataire liquidateur la somme de 500 € chacun, à la charge de la société ALYZIA, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer devant la cour.
La société ALYZIA qui succombe sur l’essentiel n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société ALYZIA sur le fondement de l’article L 625-5 du code de commerce';
Confirme en ses dispositions frappées d’appel l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que le contrat de travail de M. Z A B est transféré à compter du 18 octobre 2018 au sein de la société ALYZIA, en vertu de l’autorisation en ce sens accordée à cette date par l’inspecteur du travail et des dispositions conventionnelles applicables';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus';
Condamne la société ALYZIA à payer à M. Z A B et à la SELARL X MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES la somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société ALYZIA aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994. Etendue par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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