Article L113-3-3 du Code de la consommation
Article L113-3-2
Article L113-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 1

I.-Tout professionnel peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application, des modalités de l'information sur les prix de vente au consommateur qu'il envisage de mettre en place.
Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 113-3-2.
II.-L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue de ce délai vaut rejet de cette demande.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception de la demande.
III.-La garantie prend fin :
1° A la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans la demande ; les modalités de constatation de cette situation et d'information du professionnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° A la date à laquelle est intervenue une modification dans la législation ou la réglementation applicable de nature à affecter la validité de la garantie ;
3° A compter du jour où l'autorité administrative notifie au professionnel la modification de son appréciation. Cette notification fait l'objet d'une information préalable du professionnel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5

1Loi ESSOC du 10 août 2018 : le rescrit pour sécuriser la fiscalité des opérations d’urbanisme
www.lapisardi-avocats.fr · 12 septembre 2018

Voir notre article en PDF Pour connaître le montant définitif des taxes d'urbanisme à payer, les porteurs de projets peuvent attendre plusieurs mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. […] Une telle situation n'est pas optimale pour finaliser le financement de son opération. […] Il a d'abord été institué dans le domaine fiscal (L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales), puis étendu à d'autres domaines, tels que la sécurité sociale (L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale), les douanes (345 bis II du code des douanes) ou encore la consommation (L.113-3-3 du code de la consommation). […]

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2Nouvel article L.113-3-3 du Code de la consommation
www.nomosparis.com · 10 février 2016

Une Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 insère un nouvel article L.113-3-3 dans le Code de la consommation. Ce nouvel article met en place un dispositif de rescrit de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (DGCCRF) quant à l'information sur les prix donnés par les professionnels aux consommateurs conformément aux articles L.113-3 et L.113-3-1 du Code de la consommation et aux mesures réglementaires prises pour leur application. […] Un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application de l'article et notamment le contenu et les modalités de dépôt de la demande ainsi que le délai accordé à l'administration pour prendre position sur cette demande. Article L.113-3-3 du Code de la consommation

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3La médiation de la consommation est effective depuis le 1er janvier 2016
www.grall-legal.fr · 1 février 2016

* * * Rappelons qu'en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du Code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, […] cela l'engagera et préservera le professionnel de toute sanction, même en cas d'erreur d'appréciation de l'Administration. […] Pour vérifier la licéité d'une vente liée, il convient donc de s'assurer qu'elle n'est pas déloyale, au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation, mais également si elle n'est pas trompeuse, au sens de l'article L. 121-1 du même Code, ou agressive au sens de l'article L. 122-11. […]

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