Article L752-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires2

1Compte bancaire : appréciation de la situation de fragilité financière des clients
lemondedudroit.fr · 22 juillet 2020

[…] procède à la modification de deux critères d'appréciation de la situation de fragilité financière de leurs clients par les établissements de crédit prévus à l'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier pris pour l'application de l'article L. 312-1-3 du même code. […] La détection des débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable prévue au 2° du I. […] -B du même article est étendue aux débiteurs qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation pendant la durée d'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 752-3 du code de la consommation. […]

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2Droit bancaire et financierAccès limité
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1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a - section 2, 23 mai 2018, n° 17/00758Infirmation

[…] — que sur le fond, l'article L.332-5-1 alinéa 3 du code de la consommation ayant été abrogé en suite de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et donc antérieurement à l'instance, l'article L 724-1 du code de la consommation désormais applicable, permet la recommandation par la commission de surendettement d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, […] 3 – l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), inscription pour une période de cinq ans en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation.

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[…] Demeurant [Adresse 3] […] Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d'une mesure de traitement des situations de surendettement est, d'une part, une personne physique de bonne foi, et, d'autre part, qu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. […] RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [12] ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, n° 23/04884Confirmation

[…] Société [3] […] a constaté néanmoins que la situation personnelle de Mme [C] était irrémédiablement compromise, a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C], a rappelé que conformément aux articles L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, […] a rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq ans, […]

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