Article L742-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L332-9, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 décembre 2019, n° 12/00006

[…] Vu l'article 742-23 du code de la consommation'; Vu les articles L. 742-16 et R. 742-26 du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Mission·
  • Société générale·
  • Prix minimum·
  • Liquidation des biens·
  • Gré à gré·
  • Vente·
  • Débiteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Immobilier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).