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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 22/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement c/ Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/01110 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EAWT
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48G Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
AFFAIRE :
[R] [E] [L]
contre
Etablissement [1], Société [2] [N], Etablissement SIP HAUTES-PYRENEES, Etablissement [3], Société [4]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [5]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de [N] par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec LJ :
DEBITEUR :
[R] [E] [L]
née le 22 Janvier 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS :
Etablissement [1]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2] [N]
Service de gestion comptable
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement SIP [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement [3]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [7] [B]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Par jugement en date du 14 décembre 2022 a été ordonnée l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [R] [L].
Par Jugement en date du 20 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de [R] [L] et commettait la SAS [8] devenue SELAS [9], es-qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Magistrat à titre temporaire en charge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a autorisé la vente de gré à gré du bien appartenant à [R] [L] sis [Adresse 8] à TARBES (65) et fixé le prix à la somme de 76.000 € nets vendeur.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a fixé à la baisse le montant minimum du prix de vente de gré à gré des biens immobiliers, à la somme de 54.010 € nets vendeurs.
Par ordonnance en date du 4 mai 2025 le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution de l’actif du patrimoine résultant de la vente du bien immobilier pour un prix de 54.010 € nets vendeur dont il convient de déduire les frais de diagnostics, frais de vente et honoraires du liquidateur, ce qui induit la répartition d’une somme totale de 48.964,58 €.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 25 novembre 2025, le liquidateur a adressé les justificatifs du versement effectué conformément à la répartition établie et a demandé qu’il soit prononcé la clôture de la procédure.
Les parties ont été invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à présenter leurs observations.
A l’audience du 4 février 2026, ni [R] [L] ni les créanciers n’étaient présents ou représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clôture de la procédure :
Les articles L.742-21 à L. 742-23 du code de la consommation dispose que :
« Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraine aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il résulte du dossier que l’actif réalisé – à la suite de la vente du bien immobilier détenu par [R] [L] et qui correspond à la somme de 53.529 euros, déduction faite des frais de procédure, de diagnostics immobiliers, ce qui amène la répartition de la somme de 48.964,58 € qui a été répartie par le liquidateur comme suit :
— 48.964,58 euros au [10]
Il est établi que l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers.
Il convient, en conséquence, de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Sur les frais :
En application des articles R.742-5 0 R.742-9 du Code de la consommation, il convient de dire que la rémunération du mandataire et les frais de publicité seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R.742-42 du Code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de [R] [L],
Rappelle que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Rappelle que l’effacement des dettes en application des articles L.742-21 à L.742-23 du code de la consommation vaut régularisation au sens de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier,
Dit que la rémunération du mandataire et les frais de publicité seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R. 742-42 du Code de la consommation,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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