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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse autonome de retraite et de prévoyance, Etablissement POLE DE RECOUV |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/01691 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EN7B
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
Caisse [I]
contre
[G] [F], Société [1], Société [2], S.A. [3], Etablissement POLE DE RECOUV. SPEC. [Localité 2]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [4]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Caisse [I]
Caisse autonome de retraite et de prévoyance
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers, en date du 27 août 2024 , à l’égard de :
[G] [F]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Société [1]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement POLE DE RECOUV. [6]. [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Par jugement en date du 19 septembre 2023 a été ordonnée l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [M] [Y].
Par Jugement en date du 15 mai 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de [M] [Y] par suite du dépôt du bilan économique et social de la SAS [7] Commissaires de Justice, en date du 15 décembre 2023.
Au regard du bilan économique et social, les créances déclarées ont été les suivantes :
— A titre chirographaire :
. [8] : 89.806 euros et 285 euros
. [9] : 1.121,30 euros
. BPCE : 3.761,54 euros
Par ordonnance le Vice-Président chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TARBES a autorisé le liquidateur à vendre la maison d’habitation.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TARBES a homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution du produit de l’actif du patrimoine de [M] [Y].
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 2 décembre 2025, le liquidateur a adressé les justificatifs du versement effectué conformément à la répartition établie et a demandé qu’il soit prononcé la clôture de la procédure.
Les parties ont été invitées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à présenter leurs observations.
A l’audience du 4 février 2025, aucun créancier, ni [M] [Y] étaient présents ou représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clôture de la procédure ;
Les articles L.742-21 à L. 742-23 du code de la consommation dispose que :
« Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraine aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il résulte du dossier que l’actif réalisé, suite à la vente du bien immobilier, et qui correspond à la somme de 45.536,45 euros, une fois déduits les frais d’agence et du liquidateur- a été réparti par ce dernier comme suit :
[8] : 45.536,45 euros,
Il est établi que l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers.
Il convient, en conséquence, de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Sur les frais
En application des articles R.742-5 0 R.742-9 du Code de la consommation, il convient de dire que la rémunération du mandataire et les frais de publicité seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R.742-42 du Code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de [M] [Y],
RAPPELLE que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
RAPPELLE que l’effacement des dettes en application des articles L.742-21 à L.742-23 du code de la consommation vaut régularisation au sens de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier,
DIT que la rémunération du mandataire et les frais de publicité seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R. 742-42 du Code de la consommation,
RAPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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