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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 22/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 22/01565 – N° Portalis DB2B-W-B7G-EB6D
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48G Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
AFFAIRE :
[L] [E] [O]
contre
Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [8]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de [Y] par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec LJ :
DEBITEUR :
[L] [E] [O]
né le 23 Février 1974 à [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS :
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [9] [Y]
Service de gestion comptable
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [10] SERVICE SURENDETTEMENT
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [Localité 7] Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [11] Service – Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Par jugement en date du 11 avril 2023 il a été ordonné l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [L] [O].
Par Jugement en date du 13 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de [L] [O] et désigné la SAS [12] devenue SELAS [13], ès-qualité de liquidateur.
Au regard du bilan économique et social, les créances déclarées sont les suivantes :
— à titre privilégié :
. [10] : 95.775,71 €
. Centre des Finances Publiques : 2.000 €
— à titre chirographaire :
. [14] : 18.908,80 €
. [1] : 630,55 €
. DGFIP : 283,70 €
Attendu que le liquidateur a notifié le projet de distribution du produit de l’actif aux créanciers ainsi qu’à [L] [O] en application de l’article R.742-44 du Code de la Consommation.
Que l’examen des avis de réception fait apparaître qu’il n’a pas été formé de contestation dans le délai légal.
Attendu qu’il a été procédé à la vente du bien autorisée par Ordonnance de gré à gré le 20 décembre 2024 par acte de Me [J] pour un prix de 70.000 €.
Sur le prix de vente, ont été payés par le Notaire les diagnostics pour un montant de 655 € ;
La moitié du prix de vente a été versée à la SELAS [13], l’autre moitié au Mandataire liquidateur de [F] [P] divorcée [O].
Il a donc été perçu la somme de 34.672,50 € incluant les honoraires du liquidateur, les frais de mainlevée d’hypothèque ainsi que les frais de procédure, laissant une somme à répartir de 30.362,13€.
Seul le [10] bénéficie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle ainsi qu’un privilège de prêteur de deniers et doit percevoir la totalité de la somme restant due de 30.362,13 €.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le Magistrat à titre temporaire chargé des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarbes a homologué le projet de distribution du produit de l’actif du patrimoine de [L] [O] et lui a conféré force exécutoire.
Par courrier reçu au Greffe du Tribunal le 25 novembre 2025, le liquidateur a adressé les justificatifs du versement effectué conformément à la répartition établie et a demandé que soit prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Les parties ont été invitées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à présenter leurs observations.
A l’audience du 4 février 2026 ni le débiteur, ni les créanciers n’étaient présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clôture de la procédure ;
Les articles L.742-21 à L. 742-23 du code de la consommation dispose que :
« Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraine aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il résulte du dossier que l’actif réalisé – à la suite de la vente du bien immobilier détenu par [L] [O] et Madame [F] [P] divorcée [O] et qui correspond à la somme de 30.362,13 € a été répartie par le liquidateur comme suit :
— 30.362,13 euros au [10].
Il est établi que l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers.
Il convient, en conséquence, de prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Sur les frais
En application des articles R.742-5 0 R.742-9 du Code de la consommation, il convient de dire que la rémunération du mandataire et les frais de publicité seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R.742-42 du Code de la consommation.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de [L] [O],
Rappelle que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieux et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Rappelle que l’effacement des dettes en application des articles L.742-21 à L.742-23 du code de la consommation vaut régularisation au sens de l’article L.131-73 du Code monétaire et financier,
Dit que la rémunération du mandataire et les frais de publicité seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R. 742-42 du Code de la consommation,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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