Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 novembre 2020, N° 2018J00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12667 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFA
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Y] [M]
[W] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018J00490.
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Audrey FERRER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2006, M. [N] [F] qui exerçait une activité de courtier en assurances et d’intermédiation en opérations de crédit, a créé le groupe DO Conseil.
Ce groupe était constitué à l’origine de trois sociétés :
— la holding dénommée DO Participation créée au mois d’octobre 2006 ;
— la société DO Conseil courtage créée au mois de novembre 2006 et ayant pour activité l’intermédiation en opérations d’assurance et de crédit ;
— la société DO conseil développement créée au mois de mai 2006 et exerçant également une activité d’intermédiation en opérations d’assurance.
Par l’intermédiaire de ses sociétés, M. [F] et ses courtiers répartis sur cinq agences situées en région PACA ont développé une activité de courtage en assurances et produits d’épargne de toutes natures, gestion de titres, intermédiation en assurances et en opérations de banque. Dans le cadre de ces activités, M. [F] a ouvert les comptes de ses sociétés au sein de la Société générale.
Les sociétés de son groupe ont proposé à compter de l’année 2006 à des centaines d’investisseurs disposant de liquidités, des placements financiers – contrats d’assurance-vie, de capitalisation, et PEA – en leur promettant des taux de rendement compris entre 8 et 20% par an.
Dans ce cadre, Mme [Y] [B] a conclu un contrat de mandat de gestion d’instruments financiers le 15 mai 2007 avec la société DO conseil courtage.
Or, il est apparu à la suite d’une enquête préliminaire confiée à la Division Économique et Financière de la Direction interrégionale de Police Judiciaire de [Localité 6] (DIPJ-DEF) que ces placements étaient fictifs et que M. [N] [F] encaissait les fonds remis par ses clients directement au crédit des comptes bancaires ouverts au profit des sociétés du groupe DO conseil dans les livres de Société générale et du CIC.
Il a été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 2 février 2012 pour abus de confiance aggravé, abus de biens sociaux, escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
La Société générale, ainsi que la Société générale holding de participation se sont constituées parties civiles par deux lettres en date du 26 juillet 2012.
Par ordonnance du 3 janvier 2020, le magistrat instructeur a renvoyé M. [N] [F] devant le Tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie, blanchiment, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, et contrefaçon.
Le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture des redressements judiciaires des sociétés DO Conseil courtage en date du 29 février 2012, DO Immobilier en date du 27 février 2012 et DO Participation en date du 12 mars 2012, puis a prononcé leur liquidation judiciaire.
M. [W] [B] et Mme [Y] [B] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire d’un montant de 20 500 euros le 3 mai 2012.
Eu égard au nombre important de victimes, environ 930, l’état de synthèse du passif de la société DO Conseil courtage s’élève à la somme de 30 742 521,92 euros.
Une transaction entre de nombreuses victimes et la Société générale a été régularisée de sorte qu’un jugement de désistement a été rendu par le Tribunal de Commerce de Toulon le 06 novembre 2014.
M. et Mme [B] n’étant pas parties à l’accord, ils ont assigné la Société générale devant le Tribunal de commerce de Toulon le 19 décembre 2018 afin de voir condamner celle-ci à leur payer le montant des sommes investies, soit la somme de 20 500 euros avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier résultant des conséquences dommageables provoquées par les négligences fautives de la banque, ainsi que la somme de 5 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a considéré que la Société Générale avait commis des fautes de négligence et de vigilance dans la gestion des fonds clients déposés sur les comptes du groupe DO et de M. [F] ouverts dans son agence de Toulon qui étaient à l’origine des préjudices financiers et moraux des époux [B] et a :
— Condamné la Société générale à payer à Mme [Y] [B] et M. [W] [B] la somme de 20 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné la Société générale à payer à Mme [Y] [B] et M. [W] [B] la somme de 5 000 euros à chacun, à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral en rapport à leur perte de capital et à leur perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné la Société générale à payer à Mme [Y] [B] et M. [W] [B] la somme de 1 500 euros à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et les dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2020, la Société Générale a interjeté appel dudit jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 signifiées par RPVA le 10 novembre 2021, la Société générale demande à la cour de :
— Infirmer en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 19 novembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
In limine litis :
— Dire et juger que la solution du présent litige dépend étroitement de l’issue de la procédure pénale engagée contre M. [N] [F] ;
En conséquence,
— Prononcer le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les époux [B] à l’encontre de la Société générale dans l’attente d’une décision définitive sur la responsabilité pénale de M. [N] [F] ;
A titre principal :
— Dire et juger que M. et Mme [B] sont prescrits en leur action, au plus tard depuis le 3 mai 2017 ;
— Dire et juger que M. et Mme [B] ne disposent par ailleurs pas de la qualité pour agir contre Société générale concurremment au mandataire liquidateur des sociétés DO conseil courtage et DO participation ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action formée par M. et Mme [B] à l’encontre de Société générale comme prescrite ;
— Déclarer irrecevable l’action formée par M. et Mme [B] à l’encontre de Société générale pour défaut de qualité à agir concurremment avec le mandataire liquidateur des sociétés DO conseil courtage et DO participation
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que Société générale n’a commis aucun manquement à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bancaires dont les sociétés du groupe DO Conseil sont titulaires dans ses livres ;
En conséquence,
— Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
— Dire et juger que les requérants ne justifient manifestement d’aucun lien de causalité entre les préjudices qu’ils invoquent et les manquements qu’ils imputent à Société générale ;
— Dire et juger que les requérants ne justifient aucunement d’un préjudice moral indemnisable ;
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les négligences commises par les requérants ont concouru au préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation ;
En conséquence,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— Condamner M. et Mme [B] à restituer à Société générale les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— Condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 8 000 euros à Société générale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
— En raison du défaut de qualité à agir au motif que le liquidateur judiciaire a le monopole pour représenter l’intérêt collectif des créanciers en vertu de l’article L641 ' 4 du code de commerce. Il appartient aux époux [B] de justifier d’abord avoir subi un préjudice individuel et distinct de celui de la communauté des créanciers. La banque soutient qu’il est indifférent que l’action soit dirigée contre un tiers, qu’ils ne prouvent pas de l’existence d’un préjudice distinct, qu’il y a une identité parfaite entre l’indemnisation sollicitée et la créance déclarée dans la procédure collective et que les préjudices subis par les requérants sont inhérents à la procédure collective des sociétés DO.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2021, les époux [B] demandent à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Toulon RG 2018J00490 en toutes ses dispositions ;
Débouter la banque Société générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y ajoutant,
Condamner la Société générale à payer à chacun la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens en cause d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer
La Société générale sollicite qu’il soit sursis à statuer au motif que les faits de la présente procédure sont identiques avec ceux objet de la procédure pénale en attente devant le tribunal correctionnel de Marseille et que la décision pénale qui sera rendue sur la responsabilité de M. [F] permettra d’éclairer la cour sur les prétendus manquements de la banque et le lien de causalité avec les préjudices allégués, et ce alors que les époux [B] sollicitent devant la juridiction pénale les mêmes préjudices.
Les intimés s’opposent à la demande de sursis à statuer dans la mesure où la présente procédure et la procédure pénale ont des fondements juridiques différents, concernent des parties différentes et ont vocation à révéler des responsabilités différentes. Ils rappellent que la Société Générale n’est pas mise en examen et qu’ainsi le sort de M. [F] est sans incidence sur les fautes commises par celle-ci au titre de sa responsabilité délictuelle.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, comme le relèvent à juste titre les époux [B], la Société générale n’est pas poursuivie devant la juridiction pénale et la décision rendue sur la responsabilité pénale de M. [F] sera sans incidence sur les éventuelles fautes civiles commises par la Société générale. Ainsi, contrairement à ce qu’invoque la Société générale, les parties ne sont pas les mêmes entre la procédure pénale et civile et les fondements juridiques invoqués sont différents.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la prescription de l’action des époux [B]
La Société Générale soulève l’irrecevabilité de l’action des époux [B] au visa de l’article 2224 du code civil, la prescription quinquennale ayant commencé à courir selon elle, à la date de leur déclaration de créance, le 3 mai 2012. Elle conteste l’application de l’article 2240 du même code au motif que l’accord transactionnel conclu avec certaines des victimes n’emporte pas reconnaissance par elle de sa responsabilité.
Les époux [B] soutiennent que leur action n’est pas prescrite au visa de l’article 2240 du Code civil, au motif qu’un protocole d’accord homologué interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai. Ainsi, ils font valoir que le jugement du 6 novembre 2014 du tribunal de commerce de Toulon qui a acté le désistement de certaines des victimes à la suite d’une transaction conclue avec la Société Générale, constitue le point de départ du délai pour agir pour les tiers victimes et cette reconnaissance de responsabilité a interrompu le délai de prescription.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Toutefois, il en résulte que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.
En l’espèce, il apparaît que les époux [B] ont déclaré leur créance au passif des sociétés DO le 3 mai 2012. Il en résulte que c’est à compter de ce jour, qu’ils ont eu connaissance de tous les éléments leur permettant de se prévaloir d’une créance et d’un droit éventuel à l’égard de la Société générale. Toutefois, ils n’ont assigné celle-ci que le 19 décembre 2018.
Ils arguent de la transaction conclue entre la Société générale et d’autres victimes pour justifier d’une interruption de ce délai à leur égard. Or, il sera tout d’abord relevé que cette transaction n’est pas versée aux débats, les époux [B] n’y étant pas parties et sa connaissance ne résulte que d’un jugement du 6 novembre 2014 du tribunal de commerce de Toulon qui a acté le désistement d’instance et d’action de plaignants ayant assigné la Société générale, sans plus de précision.
Or, dès lors qu’une transaction ne règle que les différends qui s’y trouvent compris, d’une part, les époux [B] ne peuvent se prévaloir d’un accord transactionnel auquel ils n’étaient pas parties et d’autre part, il ne peut être déduit de la seule existence d’une transaction dont les termes ne sont pas connus, une reconnaissance par la Société générale de sa responsabilité délictuelle à l’égard des intimés.
Ainsi, ce jugement de désistement du 6 novembre 2014 n’a pu interrompre le délai de prescription de l’action des époux [B]. En conséquence, M. et Mme [B] n’ayant assigné la Société générale que le 19 décembre 2018, soit plus de 5 ans après leur déclaration de créance, leur action apparaît prescrite. Le jugement de première instance sera donc infirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens devront être infirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [B] in solidum.
Les époux [B] seront condamnés in solidum à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 novembre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la SA Société générale ;
Statuant à nouveau ;
Déclare prescrite l’action de M. [W] [B] et Mme [Y] [B] à l’égard de la SA Société générale ;
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [Y] [B] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [W] [B] et Mme [Y] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- León ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Réponse ·
- Copie ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Congélateur ·
- Retrait ·
- Dépense ·
- Carton ·
- Tarification ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Calcul
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Roulement ·
- Contestation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Physiothérapeute ·
- Différences ·
- Traitement ·
- Classification ·
- Catégories professionnelles ·
- Kinésithérapeute ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Convention collective ·
- Agent de maîtrise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Avis ·
- Charges ·
- Tableau ·
- Risque professionnel ·
- Saisine ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Saisine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Système ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mineur ·
- Titre ·
- Nationalité ·
- Qualités ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Charte ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Normative ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.