Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)
En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
[…] [Localité 9] […] Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. […] Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L733-8, L733-9 et L733-14.
[…] délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers […] [Localité 9] […] L'article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. […] Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées, conformément à l'article L. 733-9 du code de la consommation.
[…] Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [B] [L] demande au tribunal, au visa des articles R.722-5 et L. 733-1 et suivants du Code de la consommation, […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 janvier 2025. […] L'article L.733-9 du Code de la consommation dispose qu'en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, […] à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission. Aux termes de l'article L.733-16 du même code :