Confirmation 29 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2007, n° 06/11874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 juillet 2006, N° 06/00216 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 29 Mars 2007
(n° 23, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/11874
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Juillet 2006 par le conseil de prud’hommes de Meaux RG n° 06/00216
APPELANTE
SARL AHF 77
XXX
XXX
représentée par M. Jérémy CLAUSEL, Gérant et par Me Gérard D’HERS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Yvon CALLAREC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Greffière : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par la S.A.R.L. AHF 77 d’une ordonnance rendue le 7 juillet 2006 par le conseil de prud’hommes de MEAUX, en sa formation de référé qui :
— lui a ordonné de payer à X Y les sommes de :
' 1 507,38 € bruts, en deniers ou quittance, au titre du salaire du 1er au 7 avril 2006
' 3 000 € de provision sur congés payés
ce avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant la formation des référés
' 300 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— a renvoyé X Y à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;
Vu les dernières écritures et observations orales en date du 23 février 2007 de la S.A.R.L. AHF 77 qui demande à la Cour de :
— constater l’absence de contrat de travail entre elle et X Y
— dire que X Y n’est pas salarié
— réformer le jugement entrepris
— condamner X Y au remboursement de la somme de 3 082,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
— condamner X Y au paiement des sommes de 1 000 € pour procédure abusive et de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales en date du 23 février 2007 de X Y qui demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la S.A.R.L. AHF 77 en ses demandes, fins et conclusions
— l’en débouter
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.R.L. AHF 77 au paiement des sommes de 2 000 € de dommages-intérêts et de 1 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du nouveau code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que la S.A.R.L. AHF 77, représentée par son gérant, n’a nullement soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes mais a, après avoir remis au salarié les documents sociaux, un chèque en paiement du salaire net du mois d’avril 2006, 'opposé une contestation réelle et sérieuse aux autres demandes de X Y', rappels de primes et paiement de congés payés puis indiqué qu’il se livrait à une activité concurrente après avoir embauché trois anciennes salariées de la société.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. AHF 77.
Sur les demandes
X Y a été engagé par la S.A.R.L. AHF 77 à compter du 3 février 2003 en qualité d’attaché à la direction commerciale selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 4 février 2003.
Par avenant du 7 mai 2004, X Y a été nommé directeur de l’agence de POMPONNE, avec prise d’effet au 3 mai.
Il a nommé gérant de la société à compter du 1er septembre 2005 par délibération de l’assemblée générale réunie le 31 août 2005.
X Y a donné sa démission par lettre du 7 avril 2006 au motif, notamment que depuis sa prise de fonction de gérant, il était toujours dans l’attente de son contrat de travail.
La S.A.R.L. AHF 77 expose que X Y était mandataire social, gérant non associé, et qu’à ce titre il ne bénéficiait pas d’un salaire mais d’une rémunération fixée et votée dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes, soumise par conséquent aux dispositions de l’article 313-3-11° du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que les gérants de S.A.R.L. relevant de l’impôt sur les sociétés minoritaires égalitaires ou non associés bénéficiant d’une rémunération sont affiliés obligatoirement au régime de la sécurité sociale, raison pour laquelle des bulletins de salaires lui ont été délivrées.
Elle fait ensuite valoir que les gérants de société ne bénéficient pas des avantages réservés aux salariés, convention collective, privilège de salaire, SMIC… et sont exclus du régime d’assurance chômage.
X Y réplique que suite à sa nomination en qualité de gérant il a continué à exercer les fonctions techniques et administratives salariées de directeur d’agence, qu’il a continué à être soumis aux instructions de la S.A.R.L. AHF 77 en matière de politique commerciale et d’objectifs, qu’il percevait une rémunération unique au titre de son contrat de travail, que les fonctions de gérant ne donnaient lieu à aucun traitement.
Il souligne le fait que la S.A.R.L. AHF 77 qui soutient qu’il ne pouvait bénéficier d’une indemnité de congés payés pour l’exercice de ses fonctions sociales, l’a néanmoins fait bénéficier des dispositions de l’article L.223-2 du code du travail.
Aucune pièce ne permet d’établir que postérieurement à sa nomination en qualité de gérant, X Y a cessé d’exercer les fonctions distinctes qui étaient les siennes de directeur d’agence pour ne se consacrer qu’à la seule gestion de la S.A.R.L. AHF 77.
Il est justifié de ce que des bulletins de paie lui ont ensuite été remis, faisant expressément référence à la convention collective du bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) et portant mention des congés payés acquis par l’intéressé.
Il n’existe par conséquent aucune contestation sérieuse concernant l’obligation de la S.A.R.L. AHF 77 de payer à X Y son salaire pour la période du 1er au 7 avril 2006 ainsi que les congés payés qui lui étaient dus lorsqu’est intervenue la rupture des relations contractuelles de travail.
Il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter X Y de sa demande de dommages-intérêts, rien ne permettant d’établir que la S.A.R.L. AHF 77 ait fait un usage abusif de son droit d’agir.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la S.A.R.L. AHF 77 à payer à X Y la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance (soit 300 € + 1200 €)
CONDAMNE la S.A.R.L. AHF 77 aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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