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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 27]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Février 2025
Dossier N° RG 25/00576
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 février 2025 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [X] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [L], notifiée à l’intéressé le 09 février 2025 à 16h07 ;
Vu le recours de M. [X] [L], né le 13 Avril 1994 à TCHERNIFT, de nationalité Ukrainienne daté du 11 février 2025, reçu et enregistré le 11 février 2025 à 17h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 février 2025, reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 08h52, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [L], né le 13 Avril 1994 à [Localité 29], de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [S] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue ukrainien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [X] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [L] enregistré sous le N° RG 25/00576 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00577 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister de l’ensemble des moyens du recours écrit introduit par l’Association France Terre d’Asile à l’exception des moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient qu’au regard du comportement de M. [X] [L] apparaît un risque non négligeable de fuite ; qu’il a été interpellé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire de PACS ; qu’il est connu du fichier des empreintes digitales pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et constitue par conséquent une menace pour l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Que ce motif n’apparaît pas critiquable au regard des pièces du dossier et qu’il ne peut être tiré argument du classement sans suite de la procédure dès lors que le procureur de la République a opté pour un orientation en opportunité à l’issue de la garde à vue en classant l’affaire pour un motif 61 (autres poursuite non pénales) donnant la préférence à la voir administrative d’exécution forcée d’une mesure d’éloignement sur la voie pénale ; que la victime a pu par ailleurs confirmer que s’agissant des violences conjugales en présence d’un mineur figurant au FAED en septembre 2023, l’intéressé avait été déféré ;
Attendu par ailleurs que l’arrêté souligne par ailleurs que l’intéressé vit en France de manière irrégulière depuis 2017 et a déclaré en audition vouloir rester en France ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence étant précisé que la seule adresse de l’intéressé sur le territoire français constitue également l’adresse de la victime et que le passeport n’a été remis à l’administration qu’en arrivant au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [X] [L] , le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu’enfin, le Préfet a retenu que l’intéressée n’avait pas fait état d’une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies dès le début du placement en rétention et que le passeport de l’étranger n’a été remis qu’à l’arrivée au centre de rétention administrative ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE JUDICIAIRE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français (domicile siège de la résidence de la victime de violences) et de manifester sa volonté de quitter la France (déclarations en audition le 8 février 2025 à 14 heures);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 25/00577 et celle introduite par le recours de M. [X] [L] enregistrée sous le N° RG 25/00576;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [L] au centre de rétention administrative [28] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Février 2025 à 15 h 38
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 26]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] – [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] – [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 24] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 25], [Localité 20] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 27] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA [28] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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