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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 22/04537 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQTY
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
(RCS de [Localité 5] n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (95)
de nationalité Française, demeurant Chez Mme [V] [E] – [Adresse 2]
représenté par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005244 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [L] a souscrit le 30 avril 2012 un prêt immobilier auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 30 000 euros et la société CREDIT LOGEMENT s’est déclarée caution du remboursement du prêt.
Monsieur [B] [L] a cessé de payer les échéances de remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2018, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à Monsieur [B] [L] de régulariser son arriéré auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2018, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] que la BNP PARIBAS lui avait demandé de payer les sommes dues en ses lieu et place et l’a mis en demeure de régler la somme de 1248,53 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018 la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [L] de régler l’arriéré à hauteur de 1 248,53 euros, lui précisant qu’à défaut de réponse sous huit jours elle transmettrait le dossier à son avocat.
Monsieur [B] [L] a de nouveau cessé de régler les échéances de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT lui a demandé de régulariser son arriéré d’un montant de 1 866,96 euros auprès de la BNP PARIBAS, en lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à régler en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2021 la société CREDIT LOGEMENT l’a informé qu’en raison de sa défaillance, la BNP PARIBAS lui avait demandé de payer en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1 866,96 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [L] de lui payer la somme de 3 115,49 euros, lui précisant qu’à défaut de réponse sous huit jours elle transmettrait le dossier à son avocat.
La BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022 de régler l’arriéré d’un montant de 622,32 euros à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] que la BNP PARIBAS allait être amenée à prononcer la déchéance du terme et qu’elle serait conduite, en sa qualité de garant du prêt, à payer en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022, la BNP PARIBAS a informé Monsieur [B] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 21 048,88 euros.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] qu’elle allait payer en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance de la BNP PARIBAS et qu’à défaut de règlement sous huitaine de la somme de 22 855,20 euros elle engagerait des poursuites judiciaires.
Par acte d’huissier de Justice du 10 octobre 2022, la Société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours en paiement de la somme de 22 917 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 855,20 euros à compter du 7 septembre 2022.
Le 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire a approuvé un plan définitif de surendettement au profit de Monsieur [B] [L]qui prévoit à compter du 30 septembre 2024 la suspension du paiement de la créance n°M12032693401 de la société CREDIT LOGEMENT d’un montant de 24 693,83 euros pour une durée de 24 mois.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction ancienne, des articles 2288 ancien et suivants du Code civil et 2305 ancien et suivants du Code civil de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déclarer Monsieur [B] [L] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— Le débouter de sa demande principale de suspension de paiement et de sa demande subsidiaire de délai de paiement exercée sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil,
— Déclarer qu’elle est en droit d’obtenir un titre exécutoire,
En Conséquence :
— Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer les sommes suivantes:
• 22 917,00 euros au titre du prêt M12032693401, arrêtée au 7 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 22 855,20 euros, frais et accessoires à compter de cette date,
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Dire que le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 octobre 2022 et définitive à intervenir seront à la charge de Monsieur [B] [L],
— Condamner Monsieur [B] [L] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laurianne DUSSOURD, avocat aux offres de droit,
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Elle fait valoir en substance que le plan de surendettement dont bénéficie Monsieur [B] [L] ne la prive pas de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire pour les sommes qu’elle a payées au titre de son engagement de caution ; que les délais de paiement qu’il sollicite ne sont pas réalistes et qu’il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Monsieur [B] [L] demande au tribunal, au visa des articles R.722-5 et L. 733-1 et suivants du Code de la consommation, 1343-5 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
A titre principal,
— Constater qu’il bénéficie d’un plan de surendettement applicable depuis le 30
septembre 2024 et opposable à la SA CREDIT LOGEMENT,
En conséquence,
— Ordonner la suspension du paiement du solde du prêt de la SA CREDIT LOGEMENT n°M12032693401 en date du 30 avril 2012 pendant une durée de 24 mois à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au 31 septembre 2026 dans l’attente de la vente de son bien immobilier en exécution du plan de surendettement du 1 er août 2024,
— Juger que durant cette période de suspension, les sommes ne produiront pas intérêts,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois par
mensualités de 100 euros et une dernière du solde de la dette,
En tout état de cause,
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose pour l’essentiel qu’un plan de redressement définitif a été adopté en sa faveur le 1er août 2024 et que la dette de la société CREDIT LOGEMENT figure dans ce plan qui est élaboré pour 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier de sorte que le paiement de ce prêt est suspendu pendant 24 mois. Il fait valoir au soutien de sa demande de délais de paiement qu’il n’a plus d’emploi stable depuis 2015 et que sa situation est très précaire.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension de paiement à raison de l’existence d’un plan de surendettement :
L’article L.733-9 du Code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Aux termes de l’article L.733-16 du même code :
“Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.”
Il résulte de ces dispositions que toutes les procédures d’exécution qui portent sur les biens du débiteur se trouvent automatiquement suspendues pendant toute la durée d’exécution de ces mesures et aussi longtemps qu’elles sont respectées par le débiteur.
Si cette suspension s’applique à l’ensemble des procédures d’exécution, il n’est cependant pas interdit aux créanciers de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d’échec du plan, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, no 03-11.936 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2006, no 05-13.619 ; Cass. 2e civ., 5 févr. 2009, no 07-21.306.)
En l’espèce, Monsieur [B] [L] se prévaut de la suspension du paiement de sa créance octroyée par la commission de surendettement pour une durée de 24 mois pour solliciter que la même suspension s’applique à l’action en paiement exercée par la société CREDIT LOGEMENT.
La demanderesse s’y oppose en faisant valoir à juste titre que le plan de surendettement adopté par la commission de surendettement ne s’oppose pas à ce qu’elle exerce son action en justice pour obtenir un titre exécutoire.
Il ne peut en effet qu’être constaté que l’action exercée par la société CREDIT LOGEMENT n’est pas une procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur mais une action visant à obtenir un titre exécutoire lui permettant de sauvegarder ses droits en cas d’échec du plan.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de suspension de paiement du prêt à ce titre.
Sur la demande en paiement :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT sollicite le paiement de la somme de 22 917 euros selon décompte arrêté au 7 septembre 2022 et verse notamment aux débats pour établir sa créance les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [B] [L] 30 avril 2012 pour un montant de 30 000 euros remboursable au taux de 4,54 % pendant une durée de 240 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel comportant 240 échéances mensuelles de 197,19 euros chacune,
— l’engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT daté du 19 avril 2012 et accepté le 30 avril 2012 par Monsieur [B] [L], l’offre étant annexée à l’offre de prêt acceptée,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2018 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a demandé à Monsieur [B] [L] de régulariser son arriéré de 833,17 euros auprès de la banque,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2018 reçue le 3 mars 2018, par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] que la BNP PARIBAS lui avait demandé de payer les sommes dues en ses lieu et place et l’a mis en demeure de régler la somme de 1248,53 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018 reçue le 30 mars 2018 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [L] de régler l’arriéré à hauteur de 1 248,53 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021 reçue le 27 octobre 2021, par laquelle la société CREDIT LOGEMENT lui a demandé de régulariser son arriéré d’un montant de 1 866,96 euros auprès de la BNP PARIBAS, en lui précisant qu’à défaut de régularisation sous 8 jours, elle serait amenée à régler cette dette en ses lieu et place,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2021 reçue le 17 novembre 2021 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT l’a informé qu’en raison de sa défaillance, la BNP PARIBAS lui avait demandé de payer en ses lieu et place et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 1 866,96 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 reçue le 8 décembre 2021 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [L] de lui payer la somme de 3 115,49 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2022 reçue le 15 janvier 2022 par laquelle la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [L] de régler l’arriéré d’un montant de 622,32 euros à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2022 reçue le 29 janvier 2022 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] que la BNP PARIBAS allait être amenée à prononcer la déchéance du terme et qu’elle serait conduite, en sa qualité de garant du prêt, à payer en ses lieu et place,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022 reçue le 6 avril 2022 par laquelle la BNP PARIBAS a informé Monsieur [B] [L] qu’elle prononçait la déchéance du terme et le mettait en demeure de régler la somme de 21 048,88 euros correspondant à 5 échéances impayées (1037,20 euros), au capital restant dû (18 702,51 euros) et à l’indemnité contractuelle (1309,17 euros),
— la lettre recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022 reçue le 22 août 2022 par laquelle la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [B] [L] qu’elle allait payer en ses lieu et place l’intégralité du solde de la créance de la BNP PARIBAS et qu’à défaut de règlement sous huitaine de la somme de 22 855,20 euros elle engagerait des poursuites judiciaires,
— la quittance subrogative établie par la la BNP PARIBAS au profit de la société CREDIT LOGEMENT le 6 mars 2018 pour un montant de 1 248,53 euros,
— la quittance subrogative établie par la BNP PARIBAS au profit de la société CREDIT LOGEMENT le 17 novembre 2021 pour un montant de 1 866,96 euros,
— la quittance subrogative établie par la la BNP PARIBAS au profit de la société CREDIT LOGEMENT le 22 août 2022 pour un montant de 19 739,71 euros,
— le décompte de créance établi par la société CREDIT LOGEMENT à la date arrêtée du 7 septembre 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que Monsieur [B] [L] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt de septembre 2017 à février 2018 inclus puis de février à octobre 2021, en sorte que la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 1er avril 2022.
La société CREDIT LOGEMENT justifie, en produisant l’engagement de caution du 19 avril 2012 et accepté le 30 avril 2012 par Monsieur [B] [L], s’être engagée en qualité de caution pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la BNP PARIBAS, les sommes dues par Monsieur [B] [L] au titre de son prêt, à savoir :
— la somme de 1248,53 euros au titre des échéances impayées de septembre 2017 à février 2018 outre 3,89 euros de pénalités de retard,
— la somme de 1866,96 euros au titre des échéances impayées de février à octobre 2021,
— la somme de 19 739,71 euros au titre des échéances impayées de novembre 2021 à mars 2022 et au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme (18 702,51 euros).
Elle produit en effet trois quittances subrogatives des 6 mars 2018, 17 novembre 2021 et 22 août 2022 (pièces n°13 à 15) par lesquelles la BNP PARIBAS certifie avoir reçu ces sommes de la société CREDIT LOGEMENT lesquelles sont dues par Monsieur [B] [L] au titre des échéances impayées et pénalités de retard.
Désormais subrogée dans tous les droits qu’avait la BNP PARIBAS contre Monsieur [B] [L], la société CREDIT LOGEMENT produit son décompte arrêté à la date du 7 septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société CREDIT LOGEMENT est ainsi recevable à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Monsieur [B] [L] qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 22 917 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 855,20 euros à compter du 7 septembre 2022, date du dernier décompte.
Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rappeler que Monsieur [B] [L] bénéficie d’un plan de surendettement approuvé le 1er août 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire et qui prévoit à compter du 30 septembre 2024 la suspension du paiement de la créance n°M12032693401 de la société CREDIT LOGEMENT d’un montant de 24 693,83 euros pour une durée de 24 mois.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement dès lors que ceux-ci ont déjà été octroyés par la commission de surendettement, dans l’attente de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [L].
Sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la société CREDIT LOGEMENT supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Constate qu’un plan de surendettement a été approuvé le 1er août 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire au profit de Monsieur [B] [L] qui suspend à compter du 30 septembre 2024 le paiement de la créance n°M12032693401 de la société CREDIT LOGEMENT d’un montant de 24 693,83 euros pour une durée de 24 mois.
Rejette la demande de suspension de paiement formée par Monsieur [B] [L] ;
Condamne Monsieur [B] [L] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de VINGT-DEUX-MILLE-NEUF-CENT-DIX-SEPT EUROS (22 917 euros), avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 855,20 euros à compter du 7 septembre 2022, date du dernier décompte ;
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement compte tenu du plan de surendettement adopté le 1er août 2024 ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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