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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 31]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJV7
BDF N° : 000424007642
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[K] [Y]
C/
SGC [Localité 29],
[19],
[26],
SIP [Localité 30],
[16],
[27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/223
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
SGC [Localité 29]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [32]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [18]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 30]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2024, Monsieur [K] [Y] a saisi la [20] de sa situation de surendettement dans le cadre d’un re-dépôt de dossier.
Le 29 avril 2024, la [21] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [K] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 8 juillet 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 26 mois au taux de 5,07 % et retenu une mensualité de remboursement de 1055,61 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [K] [Y] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 juillet 2024.
Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision le 29 juillet 2024 en faisant valoir qu’il conteste la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, en raison de la diminution de ses revenus de 700 euros qui interviendra à partir d’avril 2025 lorsqu’il fera valoir ses droits à la retraite.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Préalablement à l’audience, Monsieur [K] [Y] a transmis un courrier simple au greffe reçu le 26 février 2025 en expliquant son absence pour des raisons professionnelles, transmettant une estimation de ses droits à retraite, ainsi qu’une facture [25].
Monsieur [K] [Y] ne comparait pas ni personne pour le représenter.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur la caducité
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé.
La convocation est régulière.
En revanche, le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni adressé à la juridiction d’observations écrites à l’appui de celle-ci, le courrier joint étant insuffisant à apprécier sa situation, et le juge ne l’ayant pas dispensé de comparution.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées, conformément à l’article L. 733-9 du code de la consommation.
Il appartiendra à Monsieur [K] [Y] de saisir de nouveau la commission de surendettement des Yvelines en cas de changement notable et réel dans sa situation l’empêchant de pouvoir exécuter les mesures adoptées.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relever de caducité dans les conditions prévues par l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [K] [Y] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 8 juillet 2024 de la [20] ;
DECLARE caduque ladite contestation ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 8 juillet 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [K] [Y] et aux autres créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [20].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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