Article L731-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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Décisions+500

1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 4 mars 2021, n° 19/01926Infirmation

[…] l'appréciation selon eux erronée de leur situation financière par le premier juge et, partant, de leur capacité de remboursement en demandant à la cour, au visa des articles L 724-1, L 731-3, L 733-13 du code de la consommation, d'infirmer le jugement entrepris, […] 13 euros), voire prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme réclamé à titre principal, y a lieu de se référer aux dispositions des articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation ainsi qu'au montant du revenu de solidarité active (RSA) et de pendre en considération les facultés contributives résiduelles des débiteurs au regard de leurs charges et ressources réelles,

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[…] L'article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. […] L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […]

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[…] délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers […] [Adresse 3] […] En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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