Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
[…] En application des dispositions de l'article L. 724-4 du Code de la consommation, […] jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L'article L. 724-5 du même code prévoit que la commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. […] La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution).
[…] Selon l'article L761-2 du code précité, ' Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. […] En l'espèce, le juge a fondé sa décision au seul visa de l'article L711-1 du code de la consommation selon lequel 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
[…] En vertu de l'article L 761-2 du Code de la consommation, « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.