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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 20 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHWE
Page --
Minute 2025/
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHWE
DU 20 octobre 2025
AFFAIRE :
[B] [T] [O]
C/
Société Anonyme d’Economie Mixte SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°303.091.086, agissant aux poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
— ---------
AVOCATS :
la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 octobre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 08 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] [O]
née le 20 septembre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Société Anonyme d’Economie Mixte SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°303.091.086, agissant aux poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal de conciliation a été signé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 16 octobre 2024 entre Madame [B] [O] (locataire) et la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (bailleur), aux termes duquel :
Les parties ont constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à compter du 24 avril 2024 mais se sont accordées pour en suspendre les effets pendant le cours des délais de paiement, Les parties se sont accordées pour fixer la dette locative à la somme de 9 468,97 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 15 octobre 2024,Madame [O] s’est engagée à régler sa dette en 36 mensualités dont 35 de 263 euros en sus du loyer courant, les versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signature du procès-verbal, outre une 36ème mensualité de 263,97 euros, Les parties ont décidé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité par la locataire, le solde restant dû sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et que l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef sera poursuivie, le cas échéant avec le concours de la force publique, l’indemnité d’occupation due par la locataire étant fixée à 678,01 euros.
Madame [O] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été accordés, le décompte locatif de cette dernière arrêté au 6 mars 2025 faisant état d’une dette de 13 932,23 euros.
La SIG a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux par acte du 20 février 2025.
Par requête reçue le 3 février 2025, Madame [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE afin de solliciter un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
En cours d’instance, à savoir le 16 juillet 2025, Madame [O] a saisi la commission du surendettement des particuliers de la GUADELOUPE.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, Madame [O] sollicite :
Qu’il soit dit y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, Que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2025, la SIG sollicite :
Que Madame [O] soit déboutée de la totalité de ses demandes, La condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les deux parties ont été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution (article L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l’habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ce que n’est pas une procédure d’expulsion. En application des dispositions de l’article L. 724-4 du Code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L’article L. 724-5 du même code prévoit que la commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Ainsi c’est la commission qui saisit le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion.
Par ailleurs, si la loi [Localité 3] n°2018–1021 du 23 novembre 2018 a amélioré le sort du locataire en situation de surendettement, tel est le cas devant l’ancien juge d’instance lorsque celui-ci doit statuer sur les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail. En effet, la loi ELAN prévoit la prise en compte de la procédure de surendettement et notamment la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit sous réserve de la reprise du paiement des loyers et des charges par le locataire. Toutefois, cette disposition n’a de portée que devant le juge en charge de la procédure de constatation de l’acquisition de la clause de résiliation. Elle ne s’applique pas lorsque les effets de la clause résolutoire ont déjà été constatés. De même, si le juge a accordé des délais de paiement dans le cadre d’une procédure de résiliation du bail, la procédure de surendettement orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire permet, si pendant les deux ans qui suivent la décision d’effacement total des dettes le locataire paie son loyer et ses charges aux termes convenus, que le bail soit maintenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le seul dépôt d’un dossier de surendettement ne constitue qu’un élément que le juge de l’exécution prendra en compte au titre de la demande de délais pour quitter les lieux sollicités, sans qu’il n’existe d’obligation de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission. Madame [O] ne fonde d’ailleurs pas en droit sa demande de sursis à statuer. Enfin, il sera rappelé qu’en tout état de cause, un sursis à statuer sur la demande de délais formée ne serait nullement suspensive des procédures en cours tendant à l’expulsion.
Sur l’expulsion
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 412-3 et R. 413-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an (nouvel article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [O] n’a procédé à aucun versement, ni au titre du paiement de sa dette locative, ni au titre des loyers courants, depuis la signature du procès-verbal de conciliation du 16 octobre 2024.
De plus, la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Enfin, elle ne justifie nullement avoir effectué quelconque diligence en vue de son relogement.
La seule production d’un justificatif de dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement ne saurait être suffisant à démontrer que les conditions prévues par l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, aucun délai ne sera accordé à Madame [O].
Sur les demandes accessoires
Madame [O], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des parties, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [B] [O] de la totalité de ses demandes,
Condamne Madame [B] [O] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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