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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 mars 2022, n° 22/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00406 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/10247
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur F D E, entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne INNOVA CASA
[…]
[…]
Représenté par Me Pacome BAGUET de la SELARL BTD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1943
à
DÉFENDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
Représentés par Me Louise TIRY-HESSE substituant Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Février 2022 :
M. F D E a relevé appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui, sous l’exécution provisoire de plein droit, notamment prononce aux torts de M. D E la résiliation du contrat d’entreprise conclu avec Mme B X et M. Z Y (exécution de travaux de rénovation de leur appartement sis […] à Pars 5ème ), condamne M. D E à restituer à Mme X et M. Y la somme de 36.776,77 euros TTC au titre des travaux payés et non exécutés et à leur payer la somme de 12.140,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 janvier 2022, M. D E a assigné M. Y et Mme X devant le premier président statuant en référé à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, subsidiairement arrêter l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 42.528,40 euros et en tout état de cause condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. D E fait valoir :
- l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que celui-ci a statué sans débat contradictoire effectif dès lors qu’il n’avait pas constitué avocat en première instance, que la résiliation du contrat a été prononcée à ses torts exclusifs alors que cette résiliation est intervenue d’un commun accord et que l’inachèvement des travaux ne peut lui être imputé dès lors qu’il résulte soit de la faute des maîtres d’ouvrage soit d’événements de force majeure (la crise sanitaire), qu’au surplus le chiffrage des travaux non réalisé a été opéré par le tribunal sur la base d’un rapport d’architecte établi non contradictoirement et à charge contre l’entrepreneur ;
- des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire en ce que les résultats déficitaires de son entreprise ne lui permettent pas de faire face à une condamnation de 52.528,40 euros dont le paiement l’expose inéluctablement à la liquidation judiciaire.
En réponse, M. Y et Mme X concluent au débouté et à la condamnation de M. D E à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir :
- qu’il n’existe pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, l’absence de débat contradictoire étant du fait de M. D E qui a fait le choix de ne pas se défendre en première instance alors qu’il a été assigné à domicile, qu’au demeurant ils ont produit en première instance les pièces qui avaient été communiquées par M. D E ; que si les parties se sont accordées sur la résiliation du contrat, c’est en raison des manquements de M. D E à ses obligations et notamment l’inachèvement par lui des travaux ; que sur le chiffrage des travaux non exécutés, M. D E se borne à affirmer qu’il aurait réalisé 50% des travaux sans produire de chiffrage de nature à contredire celui de leur architecte ;
- qu’il n’est pas démontré de conséquences manifestement excessives alors que le bilan de l’année 2020 fait ressortir un chiffre d’affaires de 250.000 euros et des actifs, et qu’aucun élément ne vient justifier de ce qu’il existerait un risque de faillite pour M. D E ; qu’ en ce qui les concerne, étant enseignants et propriétaires de leur appartement, leurs facultés de remboursement ne posent aucune difficulté.
A l’audience du 22 février 2022, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions écrites déposées à cette audience.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, si M. D E justifie par la production de ses comptes annuels de l’année 2020 que son entreprise n’a pas réalisé de bénéfices en 2019 (résultat négatif de 3013 euros) ni en 2020 (résultat négatif de 20.053 euros), il ne produit aucun élément comptable sur la situation de son entreprise pour l’année 2021 et ne justifie pas de la situation de sa trésorerie. Le risque de cessation des paiements dont il se prévaut n’est donc pas avéré.
Quant aux capacités de remboursement de M. Y et Mme X, elles ne sont pas discutées.
Il n’est pas non plus justifié de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement alors qu’il est constant que M. D E n’a pas achevé les travaux qu’il s’était engagé à effectuer au domicile de M. Y et Mme X et que quels que soient les torts de la résiliation du contrat d’entreprise, M. D E reste redevable du prix des travaux non réalisés mais acquitté par les maîtres d’ouvrage. Or, ces derniers produisent un état d’avancement détaillé des travaux réalisés établi par leur architecte, que M. D E ne contredit par aucun état d’avancement contraire, se bornant à affirmer avoir réalisé 50 % des travaux.
Aucune des deux conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant ainsi remplie, la demande d’arrêt ou de cantonnement de l’exécution provisoire est mal fondée et doit être rejetée.
Partie perdante, M. D E sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à M. Y et Mme X la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. F D E de ses demandes,
Le condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à M. Y et Mme X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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