Infirmation partielle 3 décembre 2019
Annulation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 déc. 2019, n° 17/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/03016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 novembre 2017, N° 15/00668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU MESSAGERIE OYONNAXIENNE c/ SARL LUTECE INDUSTRIE, Compagnie d'assurances AXA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 03 DÉCEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03016 – N° Portalis DBVR-V-B7B-ECHW
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 15/00668, en date du 16 novembre 2017,
APPELANTE :
SASU MESSAGERIE OYONNAXIENNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉS :
Maître C X, commissaire-priseur judiciaire
domicilié […]
Représenté par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS
Compagnie d’assurances AXA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me D E de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
SARL LUTECE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me D E de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Décembre 2019, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce d’Épinal a prononcé la liquidation judiciaire avec cessation immédiate d’activité de la société Bihr Frères, implantée à Uriménil (88220).
La société civile professionnelle (S.C.P) Le Carrer Najean a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 25 juin 2013, le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Halsrtap Products d’une partie des actifs de la société Bihr Frères ainsi que la vente aux enchères des actifs mobiliers et des stocks résiduels par le ministère de Maître C X, commissaire priseur judiciaire.
Pour les besoins de cette vente, et compte tenu de la spécificité et de la technicité des actifs en cause, Maître X s’est fait assister par la société Lutèce Industrie, société de consultants internationaux spécialisés en ventes industrielles dont le siège social est situé à […] à Paris.
La société Messagerie Oyonnaxienne a été désignée adjudicataire, selon bordereau acheteur n°504436 :
.du lot 538 correspondant à 75,5 tonnes de polypropylène SABIC 500 P,
.du lot 539 correspondant à 37,5 tonnes de polypropylène 100 GA pour le prix de 38000 euros.
Elle a payé l’intégralité des lots adjugés pour la somme de 163 592 euros frais compris par chèque en
date du 4 juin 2014.
Par courriel du 17 juillet 2014, M. Y, PDG du Groupe Y dont fait partie la société Messagerie Oyonnaxienne, a informé Maître X et la société Lutèce Industrie qu’il avait rencontré plusieurs problèmes concernant la matière plastique acquise lors de la vente du 3 juin 2014 à savoir :
.sur le lot 538, une différence de quantité : 72 tonnes au lieu de 75,5 tonnes,
. sur le lot 539, une différence de quantité de 500 kg mais surtout que la matière achetée ne correspondrait pas à la référence 100 GA 03 mais à la référence 150 GA 03.
Par courriels en date des 18 juillet et 19 juillet 2014, la société Lutèce Industrie a déclaré que la différence de quantité n’était pas aussi importante que celle indiquée par M. Y et elle a expliqué que les deux références (100 GA 03 et 150 GA 03) recouvraient un seul et même produit, présentant exactement la même composition et les mêmes caractéristiques.
Le 25 juillet 2014, la société Messagerie Oyonnaxienne a été informée par son client la société Biesterfeld, que la matière plastique était polluée par des poussières et des billes de plastique bleues, rendant impossible son extrusion par soufflage.
Par courriel en date du 10 septembre 2014 et par courrier en date du 20 novembre 2014, M. Y a sollicité auprès de Maître X le remboursement intégral du lot 539, à savoir la somme de 38000 euros outre les frais d’aspiration, de manutention et de transports chiffrés à 12202,92 euros.
Par courrier du 27 novembre 2014, Maître X a répondu que la société Messagerie Oyonnaxienne avait été remboursée du trop perçu pour le lot 538 et qu’il évoquerait le lot 539 ultérieurement.
Par acte en date du 9 mars 2015, la société Messagerie Oyonnaxienne a fait assigner Maître X devant le tribunal de grande instance d’Épinal, sur le fondement des articles 1184, 1604, 1641, 1644 et 1646 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de prononcer la résolution de la vente du lot 539 et de condamner Maître X à lui payer la somme de 44 120,00 euros TTC correspondant à la restitution du prix de vente, aux frais de la vente, ainsi qu’aux frais d’aspiration et de transport, outre intérêts de droit au taux légal, à compter du 20 novembre 2014, outre la condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte en date du 11 septembre 2015, Maître X a fait assigner en intervention forcée la société Lutèce Industrie aux fins de la garantir de toutes condamnation à son encontre.
Le 29 avril 2019, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2017, le tribunal ainsi saisi a :
— déclaré irrecevable l’action en résolution de la vente et de restitution du prix de vente à l’encontre de Maître C X,
— débouté la société Messagerie Oyonnaxienne de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Maître X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la société Messagerie Oyonnaxienne à payer la somme de 1500 euros chacun à Maître X et à la société Lutèce Industrie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Messagerie Oyonnaxienne aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que l’existence du préjudice évoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, qu’en l’espèce, la société Messagerie Oyonnaxienne a démontré avoir qualité et intérêt à agir en apportant le bordereau acheteur n°504436 indiquant qu’elle a été déclarée adjudicataire des lots n°538 et n° 539 litigieux dans le cadre de la vente judiciaire réalisée sous le ministère de Maître X, commissaire priseur judiciaire et qu’elle a procédé au règlement desdits lots le 4 juin 2014.
Le tribunal a considéré que l’acquéreur en enchères publiques dispose d’une action en responsabilité contractuelle à l’égard du commissaire priseur lorsque celui-ci l’a mis dans l’impossibilité d’agir en ne lui dévoilant pas le nom du vendeur le commissaire priseur étant alors considéré comme prête nom à l’égard de l’adjudicataire ; qu’en l’espèce, il relève des différentes publicités relatives à la vente en cause, que Maître X a agi en tant que mandataire du liquidateur mandataire, la SCP Le Carrer Najean suite à la liquidation judiciaire de la société Bihr frères et que ce dernier a restitué l’ensemble des fonds disponibles à la suite de la vente et qu’aucun contrat ne liait ce dernier avec la société Messagerie Oyonnaxienne, ce qui rend impossible toute action en résolution du contrat.
Soulevant une différence de références dans les produits composant le lot n°539, le tribunal a néanmoins relevé que la société Messagerie Oyonnaxienne ne démontre pas que Maître X assisté de la société Lutèce Industrie disposait d’informations relatives à un problème de qualité de matière première, que le commissaire priseur judiciaire aurait manqué à son obligation d’exposer préalablement les produits soumis à la vente et que le fait que cette matière première soit stockée dans des silos qui l’a empêché de vérifier la qualité du produit ; elle ne démontre pas ainsi la réalisation d’une faute lors de la vente aux enchères publiques judiciaires en date du 4 juin 2014.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Maître X, le tribunal a considéré que ce dernier ne justifiait pas une malignité de la part de la demanderesse et qu’il a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 décembre 2017, la SASU Messagerie Oyonnaxienne a relevé appel de ce jugement à l’encontre de Maître X et la S.A.R.L. Lutèce Industrie.
Par courrier du 29 septembre 2018, l’assureur de la S.A.R.L. Lutèce Industrie, AXA est intervenue de manière volontaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Messagerie Oyonnaxienne demande à la cour, au visa des articles 1184, 1382, 1604 et 1984 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Épinal le 16 novembre en ce qu’il a dit que la société Messagerie Oyonnaxienne avait qualité et intérêt à agir, et en ce qu’il a débouté Maître C X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de dépôt de conclusions d’intimée par la société Lutèce Industrie,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société AXA,
Subsidiairement,
— débouter la société AXA de sa demande de condamnation formulée contre la société Messagerie Oyonnaxienne au titre de l’article 700 et des dépens,
— dire et juger que la société Lutèce Industrie a commis une faute en indiquant une mauvaise référence dans le catalogue de vente,
— dire et juger que Maître C X a manqué à son obligation de prudence et loyauté en vendant un bien non conforme à la référence vendue,
— dire et juger que les fautes commises sont à l’origine du préjudice subi par la société Messagerie Oyonnaxienne,
En conséquence, condamner solidairement Maître C X et la société Lutèce Industrie à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne, la somme de 56 240,96 TTC en réparation de son préjudice outre intérêts de droit au taux légal, à compter du jugement à intervenir,
Si par impossible, la Cour ne s’estime pas suffisamment informée sur l’équivalence de PP 150 GA 03 au PP 100 GA 3, ordonner avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise à cet effet,
— condamner solidairement Maître C X et la société Lutèce Industrie à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Chardon.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Lutèce Industrie demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile, de :
— constater que la société Lutèce Industrie n’a pas conclu ;
— déclarer en conséquence la compagnie AXA irrecevable en son intervention volontaire ;
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il a dit que la société Messagerie Oyonnaxienne avait qualité et intérêt à agir ;
— réformer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Epinal en ce qu’il a débouté Maître X, commissaire-priseur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger la société Messagerie Oyonnaxienne irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Messagerie Oyonnaxienne à verser à Maître X, commissaire-priseur judiciaire, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Messagerie Oyonnaxienne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Messagerie Oyonnaxienne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— dire et juger Maître X, commissaire-priseur judiciaire, recevable et bien fondé en son appel en garantie à l’encontre de la société Lutèce Industrie ;
— condamner solidairement la société Lutèce Industrie et la Compagnie AXA à garantir et à relever indemne Maître X, commissaire-priseur judiciaire, de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner solidairement la société Messagerie Oyonnaxienne et la société Lutèce Industrie ainsi que la Compagnie AXA, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de première instance et d’appel,
— débouter la compagnie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
— condamner solidairement la société Messagerie Oyonnaxienne et la société Lutèce Industrie, ainsi que la compagnie AXA, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Maître X la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Messagerie Oyonnaxienne et la société Lutèce Industrie ainsi que la Compagnie AXA, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de première instance et d’appel.
Par courrier du 8 avril 2019, le conseiller de la mise en état a repris les termes du courrier du 04 avril 2019 de la société AXA qui indiquait qu’elle renonçait à ses conclusions d’intervention volontaire n°3 et que la question de son irrecevabilité ne se posait plus. Les conclusions n°4 prises pour la seule société AXA qui n’ont pas fait l’objet d’un incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA demande à la cour de :
A titre principal de :
— donner acte à la compagnie AXA de son intervention volontaire et de la déclarer recevable en raison de son intérêt à agir, dans les termes de l’article 554 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’action en résolution de la vente ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur ; et en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté intégralement la société Messagerie Oyonnaxienne de ses prétentions,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de garantie formulée par Maître X contre la société Lutèce Industrie ;
En tout état de cause,
— condamner la société Messagerie Oyonnaxienne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Messagerie Oyonnaxienne en tous les dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître D E de la SCP Circej qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 5 juin 2019 par la société Messagerie Oyonnaxienne, le 27 juin 2019 par C X et le 11 mars 2019 par la société AXA Assurances, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 septembre 2019 ;
Dans le dernier état de ses conclusions la société Messagerie Oyonnaxienne ne forme plus de demande de résolution de la vente aux enchères pour le lot 539 en litige et en restitution du prix, laquelle avait été déclarée irrecevable par le jugement déféré ;
En outre la société Lutèce Industrie n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile et les conclusions déposées le 4 avril 2019 pour Lutèce Industrie et la compagnie Axa ont été retirées ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AXA Assurances
La société Messagerie Oyonnaxienne ainsi que Maître X font valoir qu’au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de la société AXA ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans le respect des délais du décret Magendie ; elle souligne également que la société AXA soulève des arguments pour le compte de son assurée et ne se prévaut pas de disposition propre au contrat d’assurance, sauf a rappeler l’existence d’une franchise de 380 euros ;
En réponse la compagnie Axa explique qu’elle est liée à la société Lutèce Industrie par un contrat de responsabilité civile professionnelle n° 5967762304 ; elle se trouverait donc en situation d’avoir à garantir les condamnations qui viendraient, par extraordinaire, à être prononcées contre son assurée, en terme de responsabilité civile professionnelle et ce, sous déduction toutefois de la franchise contractuelle, ce qui justifie de l’intérêt de son intervention volontaire ;
A cet égard il y a lieu de relever que le jugement déféré, a certes débouté la société Messagerie Oyonnaxienne de toutes ses demandes, en ce comprises celles dirigées contre la société Lutèce Industrie ; cependant dans ses conclusions d’intimé, Maître Z, forme un appel en garantie à son encontre et plus encore, sollicite la condamnation in solidum de la société Lutèce Industrie avec son assureur Axa, ou l’une et l’autre, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
dès lors la compagnie Axa, a un intérêt personnel évident à intervenir à la procédure afin de faire valoir ses arguments quant à ces prétentions ;
la fin de non recevoir sera par conséquent écartée ;
Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la la société Messagerie Oyonnaxienne
Au soutien de cette fin de non recevoir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Maître X allègue que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la vente qu’elle a pu réaliser au profit de la société Biesterfeld, ni de son annulation ; il ajoute qu’elle ne prouve pas non plus qu’elle est en possession du lot litigieux et qu’elle serait en mesure de le restituer ; il ajoute que la demande porte sur le remboursement du prix de vente d’un bien que la société a revendu, sans justifier le remboursement à son propre acquéreur le prix que celui-ci a versé ;
A cet égard la société Messagerie Oyonnaxienne, se prévaut de sa qualité d’adjudicataire ainsi que du réglement des sommes dues pour fonder sa qualité à agir ; elle précise qu’à la suite de la vente des lots adjugés à la société Biesterfeld, des anomalies (pollution obligeant un remplacement des filtres toutes les heures) sont apparues, engendrant une reprise de la matière et un préjudice financier à hauteur de 49 500 euros ce qui justifie de son intéret à agir ;
Les affirmations de la société Messagerie Oyonnaxienne sont justifiées par la production d’un avoir n°14.09.100 établi le 30 septembre 2014 par la société la société Messagerie Oyonnaxienne en faveur de son client Biesterfeld pour un montant de 49500 euros intitulé ' reprise matière Polypropylene 100 GA 03« ainsi que d’un courriel énamant du représentant de ce client, F G qui le 12 mai 2016 indiquait que la société Messagerie Oyonnaxienne a repris la commande de 37500 kg de matière plastique '100GA03 » non conforme qui s’est revelée en fait du '150GA03" dont les qualités ne permettait pas son utilisation pour les pièces plastiques injectées prévues ;
certes la date de cette relation est erronée comme située en juin 2013 alors que la vente est intervenue le 3 juin 2014 ; celà ne permet pas pour autant d’écarter la pertinence de ces éléments ;
Il en résulte que l’appelante, a personnellement subi un préjudice économique dans cette opération, et dispose de ce chef d’un intérêt à agir, ce qui fonde la recevabilité de son action et le rejet de cette fin de non recevoir ;
Sur la mise en jeu des responsabilités
S’agissant des conditions de la vente aux enchères du 3 juin 2014, s’il est constant que 'les matériels sont vendus dans l’état où ils se trouvent lors de la vente sans aucune garantie. Les côtes quantités et qualités figurant dans le catalogue ne sont données qu’à titre indicatif’ ;
Ce préalable n’est pas de nature à exclure toute responsabilité incombant aux organisateurs de la vente aux enchères ou à ceux qui y ont concourru, en ce qu’il n’instaure pas une clause de non garantie au sens de l’article L 321-1-17 du code de commerce ;
* de C X, commissaire-priseur
Le jugement déféré est critiqué par l’appelante, en ce que la faute délictuelle de Maître X assisté de la société Lutèce Industrie n’a pas été retenue ; il a en effet considéré que la preuve d’informations sur des défauts de qualité du produit vendu ou de l’absence d’exposition de celui-ci avant la vente permettant d’en vérifier la qualité n’était pas rapportée par la société Messagerie Oyonnaxienne ;
En revanche, la société Messagerie Oyonnaxienne dans ses conclusions d’appel fait valoir que Maître X était tenu d’un devoir général de prudence et de loyauté et que sa responsabilité est établie, en ce qu’il n’a pas effectué les vérifications qui s’imposaient, s’agissant de la conformité des mentions du catalogue de la vente, rédigé par la société la société Lutèce Industrie avec les caractéristiques techniques du produit mis aux enchères le 3 juin 2014 ;
en effet il résulte des développements techniques des écritures des parties, un fait constant : le lot en litige (n° 539) était annoncé comme constitué par du Polypropylène 100GA03, alors qu’il s’agissait de Polypropylène 150GA03 ;
Ainsi sans se fonder sur les développements des intimés, qui tentent d’exclure toute responsabilité en indiquant que les produits sus cités ont des qualités similaires, il est démontré que l’énoncé du catalogue édité pour la vente aux enchères publiques réalisée par C X est erroné ; cette erreur est imputable à une faute de négligence de l’intimé, qui bien que s’étant entouré de l’expertise d’un spécialiste en la matière, à savoir la société Lutèce Industrie, n’a pas effectué les vérifications personnelles concernant notamment la cohérence de la dénomination, la contenance des produits objet de la vente et les mentions du catalogue établi sous son nom, assisté de la société Lutèce Industrie ;
ce comportement qui doit être qualifié de fautif, est à l’origine du préjudice financier de la société Messagerie Oyonnaxienne ;
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
* de la société Lutèce Industrie, expert
La société Messagerie Oyonnaxienne fait observer qu’en l’espèce, à la suite de l’acquisition des lots 538 et 539, ce dernier constituant 37,5 tonnes de polypropylène 100GA03 stockés en silos, la société appelante, en la personne de son dirigeant M. J.P. Y, a demandé les certificats de conformité ; ceux-ci réclamés le 1er juillet 2014 par la société Lutèce Industrie à un représentant de la société Appryl (fabriquant '), ont révélé que les biens achetés étaient en fait du polypropylène 150 GA 03 ; cette communication de la société Lutèce Industrie a été effectuée en juillet 2014, soit plus d’un mois après la vente ;
Or il est constant que lors de la rédaction du catalogue, M. A représentant la société Lutèce Industrie, a listé au titre du 'silo 10" 37,5 T de polypropylène 100 GA 03 ;
c’est également le produit qui a été facturé à la société Messagerie Oyonnaxienne, selon bordereau acheteur n° 50446 établi par Maître X (pièce 4) ;
Cependant il résulte de l’enquête effectuée après la vente par le représentant de la société Lutèce Industrie ce, à la demande de la société Messagerie Oyonnaxienne, acquéreur, que 'la référence 100 GA 03 n’existe plus depuis plusieurs années chez le fabriquant APPRYL’ ;
le représentant de la société Lutèce Industrie a indiqué après la vente que 'la société Bihr achetait donc la référence PP 150GA03 pour sa production. S’agissant d’une matière identique en tout point à la précédente, la société Bihr n’a pas pris le soin de renomer le silo dans lequel la marchandise était entreposée. Les certificats que nous vous avons adressés correspondent donc bien à la marchandise livrée par Appryl entre novembre 2012 et janvier 2013" (pièce 9) ;
Par conséquent il apparaît que la société Lutèce Industrie a établi la catalogue des marchandises à vendre, au seul vu d’une indication du silo de stockage, sans s’être assurée auprès de la société Bihr ou de son fournisseur, de la conformité de cette indication avec les qualités du contenu, notamment par une vérification des documents de commande ou de livraison de la société Bihr ou mieux encore, par la recherche d’un certificat de conformité, ce, avant l’adjudication ;
Ainsi cette attitude est fautive, dès lors que le professionnel reconnu sur le plan national voir international, spécialement mandaté par le commissaire-priseur, devait assurer la sécurité de la vente, notamment en vérifiant que la dénomination des biens vendus soit conforme à leur nature effective, puis aux mentions du catalogue ;
il résulte des développements précédents qu’au moins en ce qui concerne le lot n°539, aucune vérification n’a été effectuée quant à la nature et la dénomination des produits contenus dans des silos, lesquels apparaissent comme inventoriés 'de visu’ ;
cette négligence fautive est constitutive d’un préjudice pour la société Messagerie Oyonnaxienne, qui était déterminée à acheter un produit bien précis et en a acquis un autre, au vu des mentions erronées du catalogue, quelque soient les qualités techniques intrinsèques de chacun d’eux et leur prétendue caractère 'voisin’ voire 'identique', qui échappent au présent débat juridique ;
En effet et tel que relevé par la partie appelante, lui imposer de prouver la différence de qualité technique entre les deux matières premières sus énoncées, revient à inverser la charge de la preuve ; en outre, la différence de mention entre les produits, induit nécessairement une différence de matière, étant relevé que la référence en litige, appartient à une nomenclature correspondant à des caractéristiques spécifiques et pas simplement une dénomination du fournisseur ;
S’agissant de l’imputabilité du dommage, Maître X fait valoir que la pollution dénoncée par la société appelante lors de l’utilisation du produit (billes bleues) n’est pas en rapport avec le défaut de référence adéquate qui lui est reprochée ;
il affirme que cette pollution est antérieure à la délivrance du bien, en faisant état du témoignage de Mme B, responsable qualité chez Bihr – par conséquent sous sa direction- qui affirme ne pas avoir relevé de problème de qualité du lot vendu ;
il ajoute enfin, que la pollution peut provenir du transport en citerne du reconditionnement dans des bigs bags (transport), étant relevé que les lettres de voiture versées aux débats témoignent des nombreuses manipulations réalisées par le bien ;
Cependant, s’il est constant qu’une pollution est constatée s’agissant du lot 539 acquis aux enchères, lors de sa mise en oeuvre par la société exploitante (la société Biesterfeld), il n’est en aucune manière démontré, que l’annulation de la vente au détriment de la société Messagerie Oyonnaxienne, résulte d’une autre cause que celle tenant à la vente d’un produit non conforme à celui décrit dans le catalogue rédigé en vue des enchères ;
il y a lieu de rappeler que les developpements précédents et plus particulièrement les échanges entre la société Messagerie Oyonnaxienne et la société Lutèce Industrie (pièces 7-8-15), démontrent que l’erreur sur le type de bien selon une dénomination technique connue et référencée, a été dénoncée par l’appelant dès qu’il a eu connaissance du certificat technique, soit plus d’un mois après la vente ;
dès lors, cette faute commise par la société Lutèce Industrie engage sa responsabilité quant aux conséquences financières subies par la société Messagerie Oyonnaxienne ;
la responsabilité de la société Lutèce Industrie sera par conséquent retenue ;
Au vu des éléments produits les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
44120 euros au titre de la marchandise vendue (ttc), 5472 euros au titre des frais de vente, 6120 euros (ttc) au titre des frais d’aspiration et 528,96 euros (ttc) du coût du transport soit un total de 56240,96 euros ;
Ce montant constitue le préjudice financier de la société Messagerie Oyonnaxienne, ce qui justifie la condamnation in solidum de Maître X et de la société Lutèce Industrie à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’appel en garantie contre la société Lutèce Industrie et de la compagnie AXA
Maître X entend obtenir la garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Lutèce Industrie, en ce qu’elle serait la seule responsable du mauvais référencement du lot litigieux ;
La société Messagerie Oyonnaxienne relève que la société Lutèce Industrie est une partie tiers au contrat conclu par la société Messagerie Oyonnaxienne ;
Cependant cet argument n’est pas déterminant, dès lors que les parties intimées sont toutes tierces au contrat de vente conclu par la société Messagerie Oyonnaxienne ;
Dans leurs relations, les parties intimées sont liées par un contrat ;
Maître X entend s’exonérer de toute responsabilité du fait du recours à un expert reconnu, subsidiairement obtenir sa garantie pour les condamnations prononcées contre lui ;
En l’espèce, sa responsabilité a été retenue en tant qu’organisateur de la vente, et responsable de la rédaction du catalogue et des lots y mentionnés ;
cependant, le manquement reproché, abondamment décrit dans les développements précédents, est d’ordre éminemment technique, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la société Lutèce Industrie ; en effet, seule cette société était à même de connaître les différences constatées postérieurement à la vente quant au lot décrit par rapport au lot vendu ;
il est par ailleurs admis qu’il n’appartient pas au commissaire-priseur de se livrer à de telles investigations techniques ;
En outre, il sera à cet égard relevé, que la vérification de la conformité technique du bien vendu à sa dénomination était accesible, dès lors que la société intimée, a réussi à déterminer l’existence d’une distorsion technique concernant le lot 539, dans le mois de la vente, après avoir effectué des vérifications chez le fournisseur ;
il apparait ainsi que les lots ont été inventoriés et formés, puis dénommés sans certificat de conformité tenant à la matière vendue ;
la responsabilité de la société Lutèce Industrie envers Maître X est ainsi engagée, celle-ci ne démontrant pas avoir tout mis en oeuvre, dans le domaine qui est le sien et pour lequel elle est reconnue, pour assurer la bonne fin de la mission qui était la sienne ;
La compagnie Axa, outre les arguments développés pour exclure la mise en jeu de la société Lutèce Industrie, lesquels ne seront pas examinés faute d’avoir été avancés par la partie en cause, indique qu’elle assure cette société sous réserve d’une franchise de 380 euros ;
cette minoration de garantie, opposable aux tiers selon l’article L. 112-6 du code des assurances sera prise en compte ; au surplus Axa sera condamnée à garantie au même titre que la société Lutèce Industrie ;
Par conséquent l’appel en garantie formé par Maître X sera accueilli comme fondé et la société Lutèce Industrie ainsi que son assureur AXA-sous les réserves sus énoncées- seront condamnées le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre lui ;
Sur la demande d’expertise
Il n’appartient pas aux juridictions de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve précise l’article 146 du code de procédure civile ; par conséquent la demande d’expertise n’est pas
justifiée, d’autant que les développements précédents résultat des pièces produites permettent de connaître le déroulement des opérations ayant précédé la vente, puis l’ayant succédé sans que le besoin d’un éclairage technique nouveau ne soit fondé ;
cette demande sera par conséquent rejetée ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Formant appel incident après rejet de sa demande, Maître X explique que la demande de responsabilité énoncée par la société Messagerie Oyonnaxienne n’est qu’une mesure abusive pour obtenir le remboursement intégral du prix de vente et sollicite dès lors une indemnisation pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros ;
Cependant et tel que retenu par les premiers juges, la bonne foi étant présumée, Maître X ne démontre pas en quoi la société Messagerie Oyonnaxienne a formé ses prétentions en son endroit dans une intention de nuire ;
par conséquent, ce chef de demande sera écartée et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Messagerie Oyonnaxienne, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Maître X et la société Lutèce Industrie seront condamnés in solidum à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef ;
enfin il n’apparaît pas opportun de faire droit à la demande de la compagnie AXA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant condamnée à garantir son assurée ;
Enfin il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrrecevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie Axa ;
Confirme le jugement déféré, uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la la société Messagerie Oyonnaxienne et rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Maître X ;
L’infirme au surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Maître C X et la société Lutèce Industrie à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 56240.96 euros (cinquante six mille deux cent quarante euros et quatre-vingt seize centimes) en indemnisation de son préjudice ;
Condamne solidairement la société Lutèce Industrie ainsi que la compagnie AXA à garantir Maître C X des condamnations prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance ;
Dit que la compagnie AXA garantit les condamnations prononcées contre la société Lutèce Industrie sous couvert d’une franchise de 380 euros ;
Condamne in solidum Maître C X et la société Lutèce Industrie à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 4500 euros (quatre mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute Maître X ainsi que la compagnie AXA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître C X et la société Lutèce Industrie aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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