Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 mars 2022, n° 21/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00349 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 octobre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure Aimée GRUA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.R.L. IVEBAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
RENVOI CASSATION
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/03/2022
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SCP FORESTIER & HINFRAY
ARRÊT du : 29 MARS 2022
N° : - : N° RG 21/00349 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJHZ
DÉCISIONS ENTREPRISES :
Arrêt de la cour de cassation en date du 1er Octobre 2021
Arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 12 Novembre 2018
Jugement du tribunal de grande instance de TOURS en date du 28 Février 2017
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST anciennement dénommée DV CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 310 505 748, agissant poursuites et diligences de son Président, Cyrille HEYSCH DE LA BORDE.
[…]
[…]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
La S.A.R.L. IVEBAT immatriculée au RCS de la ROCHE SUR YON sous le n°B 349 007 773, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS La Compagnie d’assurance SMABTP immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :1er Février 20211. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Septembre 20212.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre,
Madame X- Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont rendu compte à la cour, composée de :
Lors du délibéré
Madame Laurence FAIVRE, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre.
Mme X Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2021, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L’arrêt devait être initialement prononcé le 06 décembre 2021, à cette date, le délibéré a été prorogé au 22 février 2022 puis au 29 mars 2022 à la demande de madame la présidente de chambre.
Prononcé le 29 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
En 2001, la Communauté d’Agglomération Tours Plus (la communauté d’agglomération) a entrepris la réalisation d’un centre aquatique.
Le lot n° 2 «terrassement, fondations, gros oeuvre» a été confié à la société DVConstruction devenue la société Bouygues bâtiment centre sud ouest ( la société Bouygues) qui a sous-traité à la société Ivebat, la réalisation des travaux d’étanchéité de la paroi béton du cuvelage de la piscine.
Ce lot n°2 a été réceptionné, avec des réserves concernant notamment des fuites sur le bassin ludique.
La communauté d’agglomération a saisi le tribunal administratif d’Orléans qui, par ordonnances du 20 septembre 2007 et du 24 janvier 2008, a ordonné une expertise.
Après dépôt du rapport d’expertise, la Communauté d’Agglomération a émis des titres exécutoires notamment à l’encontre de la société DV Construction pour la somme de 122.772,40 euros et à l’encontre de la société Ivebat pour la somme de 92.079,30 euros.
Saisi d’une contestation des titres exécutoires, le tribunal administratif d’Orléans a,notamment, par jugement en date du 5 avril 2012, annulé les titres exécutoires émis à l’encontre des sociétés Ivebat et DV Construction et condamné la société DV CONSTRUCTION au paiement de la somme de 217 605 euros TTC en réparation des désordres affectant le bassin ludique.
La société DV Construction a interjeté appel du jugement du tribunal administratif et par arrêt rendu le 15 mai 2014, rectifié le 7 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Nantes a ramené le montant de la condamnation principale de la société DV Construction à la somme de 125 525,70 euros TTC, après avoir imputé sur la somme de 217 605 euros correspondant au coût de reprise des désordres, la somme de 92 079,30 euros mise à la charge du maître d’oeuvre.
La juridiction administrative étant incompétente pour statuer sur le recours de droit privé de la société DV Construction à l’encontre de la société IVEBAT, la société DV CONSTRUCTION a saisi le Tribunal de commerce de Tours en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Suivant jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal de commerce de TOURS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de TOURS.
La société DV construction a assigné, devant le tribunal de grande instance de Tours, la société Ivebat, la SMABTP et la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA).
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance de Tours a :
- déclaré la société Bouygues bâtiment centre sud ouest recevable en son action;
- débouté la société Bouygues bâtiment centre sud ouest de l’intégralité de ses prétentions ;
- déclaré la société Ivebat irrecevable en son appel en garantie dirigé contre la société MMA et rejeté comme dépourvus d’objet, les appels en garantie dirigés contre la SMABTP.
Par arrêt du 12 novembre 2018, la cour d’appel d’Orléans a:
-infirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société Bouygues bâtiment centre sud ouest recevable,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- dit que la société Ivebat avait manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société Bouygues bâtiment centre sud ouest ,
- déclaré la société Ivebat entièrement responsable du préjudice subi par la société Bouygues bâtiment centre sud ouest ,
- condamné la société Ivebat à payer à la société Bouygues bâtiment centre sud ouest la somme de 144 210,01 euros avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière;
- rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société SMABTP;
- déclaré les demandes de la société Bouygues bâtiment centre sud ouest à l’encontre de la société MMA recevables et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- rejeté la demande de la société MMA tendant à voir déclarer inopposable le rapport de l’expert,
- rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société MMA.
A la suite du pourvoi principal formé par la société Ivebat et du pourvoi incident formé par la société Bouygues, la Cour de cassation ( 3ème chambre civile), par arrêt du 1er octobre 2020, a :
cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, l’arrêt rendu le 12 novembre 2018 entre les parties par la cour d’appel d’Orléans et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Orléans autrement composée ;
mis hors de cause les MMA ;
condamné la SMABTP aux dépens.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la cour d’appel en décidant que ['] les dommages affectant les travaux réalisés par la société Ivebat ne relevaient pas des garanties de la SMABTP, sans égard à l’identité du titulaire du marché qui était la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, n’avait pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration notifiée le 1er février 2021, la société Bouygues a saisi à l’égard de la société Ivebat et de la SMABTP, la cour d’appel de renvoi de l’affaire et des parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a signifié la déclaration de saisine, le 3 mars 2021 à la société Ivebat en personne.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 06 septembre 2021, la société Bouygues demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tours en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP ;
En conséquence, condamner la SMABTP à garantir la société Ivebat de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 144 210,01 euros au bénéfice de la société Bouygues ;
Condamner la SMABTP à payer à la société Bouygues la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 3 septembre 2021, la société Ivebat demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tours en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SMABTP à garantir la société Ivebat de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 144 210,01 euros au bénéfice de la société Bouygues;
Condamner la SMABTP à payer à la société Bouygues la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 mai 2021, la SMABTP demande à la cour de :
Juger sinon irrecevables à tout le moins mal fondés les appels principal et incident formés par la société Bouygues et la société Ivebat ;
Juger que les garanties du contrat CAP 2000 souscrites par l’établissement secondaire de la société Ivebat à compter du 1er juillet 2005 ne peuvent être mobilisées compte tenu de la date de déclaration d’ouverture de chantier, soit le 24 janvier 2005 ;
Constater au surplus que les désordres visibles à la réception ayant fait l’objet de réserves ne peuvent entraîner la mobilisation du contrat CAP 2000 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
Débouter la société Bouygues de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP ;
Débouter la société Ivebat de sa demande contre la SMABTP ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Bouygues et de manière générale tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
I Sur la procédure
la SMABTP qui soulève l’irrecevabilité des demandes des autres parties, n’articule aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité.
Sa demande n’est pas fondée et sera rejetée.
II Sur le bien-fondé des demandes
Sur la détermination de l’assureur du sous-traitant de la société Bouygues
A l’appui de son appel, la société Bouygues estime qu’elle est bien -fondée à demander que la SMABTP garantisse la société Ivebat de sa condamnation à l’égard de la société Bouygues. En effet, elle rappelle qu’elle a sous-traité les travaux d’étanchéité de la paroi béton du cuvelage de la piscine à la société Ivebat dont le siège social se trouve à Chantonnay et que cette société était assurée auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2004. Elle précise que la déclaration d’ouverture de chantier étant intervenue le 24 janvier 2005, la société Ivebat domiciliée à Chantonnay était bien assurée auprès de la SMABTP au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. Elle estime donc que l’analyse de la Cour de cassation devra être confirmée par la cour d’appel. Elle ajoute que la Cour de cassation a aussi confirmé la condamnation de la société Ivebat au titre de sa responsabilité à l’égard de la société Bouygues.
Au soutien de la demande de la société Bouygues, la société Ivebat fait valoir que la cour d’appel dans l’arrêt cassé avait opéré une confusion sur l’identité du titulaire du sous-traité or c’est bien la société Ivebat domiciliée à Chantonnay et assurée par la SMABTP qui était le sous-traitant de la société Bouygues, que l’établissement secondaire de Chelles est issu d’une société APS assurée auprès de MMA et qui a été absorbée par la société Ivebat.
En réplique, la SMABTP fait valoir que les documents mis aux débats démontrent que les travaux litigieux ont été réalisés en sous-traitance de la société Bouygues, par l’établissement secondaire de la société Ivebat qui était assuré jusqu’au 30 juin 2005 par MMA et que c’est qu’à compter du 1er juillet 2005 que cet établissement a été assuré auprès de la SMABTP, or la déclaration d’ouverture de chantier date du 24 janvier 2005, soit à une date antérieure à la date d’effet du contrat avec la SMABTP. Elle en déduit que les dommages litigieux ne pouvant relever du contrat qui a pris effet au 1er juillet 2005, ne peuvent donner lieu à garantie de la part de la SMABTP.
Au vu des pièces communiquées et notamment :
Du contrat de sous-traitance dont l’article 1 désigne les parties contractantes qui sont la société DV Construction ( devenue la société Bouygues), entreprise principale et la SAS Ivebat entreprise dont le siège social est situé à Chantonnay (85), sous-traitant ; (pièce 1 – la société Ivebat)
De l’acte signé le 7 septembre 2005 par le représentant du maître d’ouvrage, de l’engagement de sous-traitance et notifié à Ivebat Entreprise domicilié à Chantonnay ; ( pièce 2- la société Ivebat)
Des conditions particulières de la commande de travaux sous-traités datées du 2 juin 2005 précisant la désignation du sous-traitant à savoir la SAS Ivebat Entreprise dont le siège social est à Chantonnay ; (pièce 3- la société Ivebat)
de l’attestation d’assurance valable jusqu’au 30 juin 2005 délivrée par la SMABTP à Ivebat domiciliée à Chantonnay aux termes de laquelle la SMABTP certifie que « le sociétaire ci-dessus désigné ( en l’occurrence Ivebat domiciliée à Chantonnay) est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 numéro 506662P 1240.001 à effet du 1er janvier 2004 garantissant les activités suivantes : ['] étanchéité et imperméabilisation de cuvelages ['] » ; (pièce 4 -la société Ivebat
)
des conditions particulières du contrat CAP qui précisent les mêmes éléments d’identification du sociétaire, le n° de police, la date d’effet du contrat et les activités couvertes ; (pièce 2- la SMABTP)
des conditions générales de l’assurance CAP 2000 de la SMABTP qui définissent le sociétaire comme étant « la personne physique ou morale qui souscrit le contrat et s’engage à en payer la cotisation ; » (pièce 1-la SMABTP) ;
De l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la Roche sur Yon en date du 7 avril 2021 qui mentionne que la SAS Ivebat Travaux spéciaux ( remplaçant depuis le 31 mars 2003 la dénomination sociale Ivebat entreprises) a acquis par fusion selon publication légale du 1er août 2003, la sarl APS et qu’elle l’exploite aujourd’hui directement s’agissant désormais d’un établissement secondaire (pièce 12- la société Ivebat) ;
De la déclaration d’ouverture de chantier établie par le maître d’ouvrage précisant que le chantier est ouvert depuis le 24 janvier 2005 (pièce 5-la SMABTP) :
il ressort que la société Bouygues a confié à la société Ivebat ayant son siège social à Chantonnay, les travaux d’étanchéité de la paroi béton et de cuvelage de la piscine du Lac à Tours, selon un acte sous seings privés dont les pièces contractuelles ont été signées par la société Ivebat ayant son siège social à Chantonnay, peu importe que le cachet accompagnant la signature de la société Ivebat porte l’adresse de l’établissement secondaire de Chelles dès lors que ce dernier n’avait plus de personnalité juridique distincte depuis son acquisition en 2003 par la société Ivebat.
Il est aussi établi que la société Ivebat ayant son siège social à Chantonnay, a contracté un contrat d’assurance professionnelle avec la SMABTP pour ce type de travaux, avec effet au 1er janvier 2004.
Il s’ensuit que le contrat d’assurance souscrit par le sous-traitant de la société Bouygues auprès de la SMABTP, était en cours à la date de la déclaration d’ouverture de chantier.
Sur les désordres
La SMABTP fait valoir que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer compte tenu du caractère apparent des désordres à la réception qui ont fait l’objet de réserves à la réception.
Mais il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation que les auteurs du pourvoi ont fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir dit que la société Ivebat avait manqué à son obligation de résultat à l’égard de la société Bouygues alors que l’acceptation de travaux sans réserve produit un effet libératoire et couvre les désordres et les défauts de conformité apparents à la réception et que la Cour de cassation a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est pas de nature à entraîner la cassation.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société Ivebat à l’égard de la société Bouygues pour manquement à son obligation de résultat, est définitivement jugée, sans nécessité d’examiner le grief de réserves à la réception.
Il ressort par ailleurs des conditions générales du contrat CAP 2000 souscrit par la société Ivebat avec la SMABTP en son article 1-1-3 que « la garantie de base s’applique notamment lorsque la responsabilité du sociétaire est engagée du fait de dommages subis par l’ouvrage objet de son marché alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil. » (pièce 1- la SMABTP)
Ainsi, il est démontré par les constatations des paragraphes 1) et 2), que la société Ivebat dont la responsabilité contractuelle est définitivement jugée à l’égard de la société Bouygues, est fondée à solliciter la garantie de la SMABTP au titre de la réparation due à la société Bouygues au titre des dommages matériels dont l’indemnisation a été fixée à 144 210,01 euros par l’arrêt d’appel du 12 novembre 2018 devenu définitif sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SMABTP à garantir la société Ivebat de la condamnation à la somme de 144 210,01 euros au bénéfice de la société Bouygues.
Le jugement du 28 février 2017 sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie et la franchise
La SMABTP fait valoir que dans le cas où sa garantie doit s’appliquer, elle est fondée à opposabilité la franchise de la police d’assurance.
Les autres parties ne soulèvent pas de contestation sur ce point.
Il ressort des conditions générales et des conditions particulières du contrat souscrit par la société Ivebat auprès de la SMABTP que cette dernière vise la franchise stipulée par les conditions particulières au titre des dommages à l’ouvrage après réception qui est de 10% du montant des dommages avec un minimum de 2 620 euros et de 26 200 euros d’après la valeur de 2007.
En l’absence de contestation, il convient de faire droit à cette demande.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP sera condamnée aux dépens de l’appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que la SMABTP soit condamnée à payer à la société Bouygues et à la société Ivebat, la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros pour chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Sur renvoi après cassation,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des demandes formée par la SMABTP ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal de grande instance de Tours ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Ivebat de la condamnation à la somme de 144 210,01 euros au bénéfice de la société Bouygues ;
y ajoutant,
DIT que la SMABTP est fondée à opposer à la société Bouygues la franchise contractuelle correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 2 620 euros et un maximum de 26 200 euros selon valeur de 2007 ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens de la présente instance d’appel ;
CONDAMNE la SMABTP à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros respectivement à chacune, la société Bouygues et la société Ivebat.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre en remplacement de Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre régulièrement empêché et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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