Article L313-25 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :

1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;

2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;

4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;

5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;

8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34.

Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires21

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Décisions370

1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 juin 2019, n° 17/02391Confirmation

2Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 juillet 2025, n° 25/00932
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Documents parlementaires84

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