Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 45
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, dans la mesure où elles concernent un service qu'ils fournissent :
1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-8 et L. 221-11 ;
2° Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1.
Ces informations sont communiquées d'une manière claire et compréhensible sur un support durable ou, lorsqu'il n'est pas possible de communiquer ces informations sur un tel support, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Celui-ci attire expressément l'attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur l'importance de son téléchargement à des fins de documentation, de référence future ou de reproduction à l'identique.
Ces informations sont fournies sur demande dans un format accessible aux personnes handicapées.
II.-Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent aux consommateurs, sous une forme concise et facilement accessible, un document contractuel récapitulant les principaux éléments d'information mentionnés au I. Ce document est présenté conformément au modèle de récapitulatif contractuel annexé au règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019.
Les fournisseurs complètent ce modèle en y faisant figurer les informations mentionnées ci-dessus. Ils communiquent gratuitement ce document récapitulatif au consommateur avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque pour des raisons techniques objectives, les fournisseurs sont dans l'impossibilité de communiquer ce document récapitulatif au moment prévu, ils le communiquent dès que possible et sans délai au consommateur. Le contrat prend effet lorsque ce dernier a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel. Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement du chapitre Ier du titre II du livre II du présent code.
III.-Les informations communiquées au titre du I et du II du présent article deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n'en décident autrement de manière expresse.
Article L224-42-2 I. […] -Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 1° et 2° du I et le II de l'article L. 224-27, les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40, L. 224-42 et le I de l'article L. 224-42-3 du code de la consommation et l'article L. 34-15 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y
Lire la suite…Quel que soit le canal de vente utilisé le fournisseur de services a l'obligation de rendre accessible au consommateur les informations listées aux articles L. 224-27 et suivants, D.224-53 et D.224-54 du code de la consommation. […] le fournisseur doit utiliser une mention claire, lisible et sans ambiguïté, du type « commande avec obligation de paiement » (article 221-14 du code de la consommation). […] L'article L. 221-16 du code de la consommation dispose que « le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, la commune de [Localité 2], prise en la personne de M. [D] [C] en qualité de maire de la dite commune, demande à la cour, au visa des articles 1320, 1127-2 et 1128, 1112-1 et 1130 du code civil, L. 221-1 et suivants du code de la consommation, L.224-27 et suivants du même code, 1344, 1221 et 1344-1 du code civil, de :
[…] C'est dans ces conditions que, par exploit d''huissier du 27 juin 2016, délivré non à personne, […] Attendu qu'aux termes de l'article L 121-83 du code de la consommation ancien, devenu article L224-30 : « Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, […] Mais attendu que le code des postes et communications électroniques qui a vocation à régir les rapports entre les fournisseurs de services de communications électroniques et leurs clients fait référence en son article L33-1 aux articles L121-83 et L121-83-1 du code de la consommation ancien, devenus L224-30 et L224-27, […]
[…] « Vu les articles L.111-1, L.221-1. L.221-3, L.224-27 et suivants du Code de la consommation, […] 2°- Les informations mentionnées à l'article L. 224-27-1. […] Dit que le devis valant contrat signé le 27 juin 2022 est entaché de nullité,
Préalablement à la conclusion d'un contrat de communications électroniques, l'article L. 224-27 du code de la consommation impose au fournisseur de services de mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux tarifs des prestations. Ces informations sont reprises dans le contrat souscrit par le consommateur (art. L. 224-28 du même code).
Lire la suite…